351 TRIBUNAL CANTONAL 368 PE09.018878-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 août 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.018878-SJI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), d'office et sur plainte de T.SA, vu l'ordonnance du 25 mai 2011 par laquelle le ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M. et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 20 juin 2011 par T.________SA contre cette décision, vu la lettre du 13 juillet 2011 par laquelle le ministère public a expliqué ne pas entendre déposer de déterminations,
2 - vu les déterminations de M.________ à l'appui desquelles elle a déposé de nouvelles pièces, vu les déterminations de T.SA sur les nouvelles pièces déposées, vu les déterminations de M. en réponse à celles déposées par T.SA, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 23 juillet 2009, T.SA, société dont le but est le développement d'échanges touristiques et le commerce de biens culturels, artistiques et sportifs entre la Suisse et la Chine, la vente de billets d'avion et l'exploitation d'hôtels et de restaurants, a déposé plainte contre son ancienne employée M. (P. 4 et 5/1), qu'elle lui reproche d'avoir organisé plusieurs voyages pour des clients non annoncés à la société, et avoir ainsi encaissé les commissions y relatives par l'intermédiaire du compte bancaire d'un tiers, dénommé B. (P. 4), que dans le délai imparti pour présenter des réquisitions avant la clôture de l'enquête, T.SA a demandé qu'il soit procédé à diverses mesures d'instruction complémentaires (P. 25), qu'elle a requis l'audition de K., représentant de la plaignante, de B.________, détenteur du compte bancaire sur lequel les commissions auraient été versées ainsi que le versement au dossier de tous les courriers électroniques, en mains de l'agence de voyages Y.________SA et reçus de la part de la prévenue durant la durée de son emploi auprès de la plaignante, qu'en effet, la plaignante reproche à la prévenue d'avoir travaillé pour l'agence Y.________SA, en parallèle de ses activités chez T.________SA (P. 11),
3 - que par décision du 25 mai 2011, le ministère public a rejeté la requête de mesures d'instruction complémentaires et ordonné le classement de la plainte, qu'il a considéré que l'audition de K.________ n'apporterait aucun élément nouveau, la plaignante s'étant déjà déterminée sur toutes les pièces versées au dossier, que l'audition de B.________ était rendue impossible en raison de son domicile inconnu et que la production au dossier de tous les courriers électroniques, en main de l'agence de voyage Y.SA, reçus de la part de M., constitue une requête indéterminée de moyens de preuve soit une "fishing expedition", qui ne modifierait au demeurant pas le sort de la cause, que le ministère public a motivé le classement par le fait que l'enquête n'avait pas permis de corroborer les accusations de T.SA et d'établir objectivement que M., qui conteste les faits reprochés, avait détourné de l'argent au préjudice de son employeur; attendu que T.SA conteste cette décision, qu'elle conclut à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Procureur pour nouvelle décision et subsidiairement à la mise en accusation de M. pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et infraction à la LCD; attendu que l’art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l’affaire lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, qu'il s’agit des cas où les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP) n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), que toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue sur ce point, qu'ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il n’appartient pas au ministère public de procéder à leur appréciation, qu'en outre, le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant
4 - aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp.1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208 ; Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.), qu'en revanche, s'il apparaît qu'une condamnation est exclue, le procureur clôt la procédure par une ordonnance de classement (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2006, n. 1098, § 137, p. 693), que l’art. 319 al. 1 let. b CPP prévoit le classement de l’affaire également lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'il s’agit des cas où le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Roth, op. cit., n. 4 ad art. 319 CPP), que sur ce point également, le ministère public doit faire preuve de retenue et engager l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), en application du principe in dubio pro duriore, sauf dans les cas qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP ; cf. Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu'en l'espèce, la version des parties est divergente, qu'en effet, M.________ reconnaît avoir rendu des services à des amis en effectuant des réservations (PV aud. 2), qu'elle conteste toutefois avoir touché des commissions pour ces services rendus (PV aud. 1 et 2), qu'en revanche, il ressort d'une facture adressée à l'Hôtel [...] au nom de la recourante qu'une commission de 660 fr. aurait été versée sur le compte de B.________ (P. 5/3), que la prévenue reconnaît avoir traité cette affaire pour rendre service à une amie mais conteste avoir reçu une commission pour la réservation des chambres (PV aud. 1),
5 - que, par ailleurs, elle a affirmé en cours d'enquête connaître B.________ qui lui aurait sous-loué son studio à Genève (PV aud. 1 et 2), qu'il est vrai que les versions des parties sont contradictoires, que, toutefois, une instruction complémentaire se justifie pour notamment vérifier les éléments de fait avancés par la prévenue, qu'il convient ainsi de procéder à l'audition de V., Credit Manager de l'Hôtel [...], afin de déterminer si une commission a été versée et si la prévenue a œuvré à cet effet, qu'en outre, la recourante soutient que la prévenue aurait travaillé auprès de l'agence de voyage Y.SA en même temps qu'elle était employée chez eux, que la prévenue admet avoir travaillé ponctuellement pour cette entreprise à compter de septembre 2009, soit après son licenciement intervenu en mars 2009 (P. 5/5), qu'afin de vérifier les allégations de la prévenue, il convient d'entendre I., fondé de pouvoir pour Y.SA et [...], à Genève, à titre de témoin (P. 31/2), que la recourante a sollicité dans sa plainte et une nouvelle fois dans son recours l'audition de S., un de ses employés, qui aurait vu M. se débarrasser d'un certain nombre de documents douteux pouvant avoir un lien avec ses activités parallèles, qu'une fois S.________ de retour en Suisse, il conviendra de l'entendre à titre de témoin dans cette affaire, que s'agissant de l'audition de B., celui-ci serait domicilié en Chine ou au Canada (PV aud. 1 et 2, P. 9/2), que son domicile n'étant pas connu une commission rogatoire serait difficile à exécuter, avec peu de chance de succès, qu'en conséquence, au vu des faits reprochés à M., entreprendre une commission rogatoire dans de telles conditions serait contraire au principe de proportionnalité; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
6 - que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance entreprise. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour T.SA), -Mme M., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :