Late objection to penalty order held inadmissible

CREP pe09-018826-472/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale28 oct. 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a ruling of the President of the Lausanne District Police Court that had declared his objection to a 29 July 2010 penalty order inadmissible. The cantonal criminal appeals chamber held that the penalty order had been notified on 30 July 2010, that the objection filed only on 15 September 2011 was far out of time, and that a co-accused's objection did not preserve T.________'s own rights. Because the penalty order predated the CPP's entry into force, former Vaud procedure applied. The appeal was dismissed, the lower ruling was confirmed, and CHF 440 in appeal costs were charged to T.________.

Regeste Omnilex

Art. 267 CPP-VD; Arts. 453 and 455 CPP; objection to a penalty order and temporal application of procedural law. Where a penalty order was rendered before the CPP entered into force, the opposition is governed by former cantonal law. Under Art. 267 CPP-VD, objection must be filed within ten days of service and only by the convicted person against his own conviction. A third party’s timely objection does not relieve the convicted person from filing his own objection. A later objection is manifestly late and inadmissible; the ruling declaring it inadmissible is to be confirmed (consid. 2-4).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 472 PE09.018826-SJI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 28 octobre 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann


Art. 267 CPP-VD; 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE09.018826-SJI instruite d'office et sur plainte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne notamment contre T.________ pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121), vu l'ordonnance du 29 juillet 2010, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné le prénommé pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup à une peine privative de liberté ferme de trois mois (I), dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (II) et mis les frais, par 1'000 fr., à la charge de T.________ (VIII),

  • 2 - vu l'opposition déposée le 15 septembre 2011 par T.________ contre l'ordonnance précitée, vu le prononcé rendu le 28 septembre 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition formée par T.________ irrecevable (I), dit que l'ordonnance rendue le 29 juillet 2010 était exécutoire (II) et dit que la décision était rendue sans frais (III), vu le recours déposé le 20 octobre 2011 par T.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier; attendu que l'irrecevabilité de l'opposition par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du CPP sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit, que l'art. 455 CPP prévoit que l'art. 453 CPP est applicable par analogie aux oppositions contre les ordonnances pénales, qu'en l'espèce, le Juge d'instruction a rendu l'ordonnance de condamnation précitée le 29 juillet 2010, qu'elle a été notifiée à T.________ le 30 juillet 2010, selon la signature figurant sur l'accusé de réception, que ce dernier a déposé une opposition à l'encontre de l'ordonnance le 15 septembre 2011, qu'en vertu des art. 453 al. 1 et 455 CPP, lorsque le Tribunal de police a statué, il devait appliquer l'ancien droit, c'est-à-dire le CPP-VD

  • 3 - (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967), comme il l'a justement fait, qu'en effet, l'ordonnance de condamnation a été rendue avant l'entrée en vigueur du CPP; attendu qu'en vertu de l'art. 267 CPP-VD, les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance, par simple déclaration écrite, déposée en main du juge (al. 1), que le condamné ne peut faire opposition qu'à sa propre condamnation (al. 2), que selon l'art. 269 al. 1 CPP-VD, à défaut d'opposition, l'ordonnance de condamnation devient exécutoire, attendu que le président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 28 septembre 2011, déclaré l'opposition de T.________ contre l'ordonnance de condamnation du 29 juillet 2010, formée le 15 septembre 2011, irrecevable, considérant que l'opposition de l'intéressé était tardive, que T.________ conteste le prononcé précité, alléguant que sa femme, [...], avait déposé le 26 mars 2010, "à la réception du Tribunal de police", une opposition à la décision du 15 mars 2010, qu'il expose également avoir reçu un avis d'opposition par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 9 août 2010, dans lequel il était indiqué que son comparse, [...], avait fait opposition à l'ordonnance rendue le 29 juillet 2010, qu'en l'espèce, l'ordonnance de condamnation du 29 juillet 2010 a été notifiée au recourant le 30 juillet 2010, selon la signature figurant sur l'accusé de réception, qu'en outre, le recourant ne conteste pas l'avoir reçue, que l'opposition déposée par T.________ le 15 septembre 2011 est dès lors manifestement tardive, puisqu'elle a été adressée au Juge d'instruction après le délai de dix jours prévu par l'art. 267 CPP-VD, que le fait que son comparse ait fait opposition dans le délai susmentionné ne le dispensait pas de déposer lui-même une opposition, le condamné ne pouvant faire opposition qu'à sa propre condamnation (cf. art. 267 al. 2 CPP-VD),

  • 4 - qu'en outre, la décision du 15 mars 2010 à laquelle fait référence le recourant dans son acte de recours ne figure pas au dossier ni l'opposition formée à l'encontre celle-ci, déposée soi-disant le 26 mars 2010, que seule une lettre du 29 mars 2010, adressée au Juge d'instruction par T., ressort du dossier, dans laquelle ce dernier soutient qu'il est innocent, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré l'opposition formée par le recourant irrecevable; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

late objectionpenalty orderinadmissibilityretroactive procedural lawtime limitcriminal procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the objection to the 29 July 2010 penalty order was timely under former Vaud procedure

Solution extraite

The objection filed on 15 September 2011 was manifestly late because the order had been notified on 30 July 2010 and the ten-day period had expired.

Motifs extraits

Under Art. 267 CPP-VD, objection must be filed within ten days of receipt; the convicted person may object only to his own conviction. A third party's objection does not extend his own time limit.

Question juridique clé

Whether the police court correctly applied former law rather than the Swiss Criminal Procedure Code

Solution extraite

Yes. Because the penalty order was issued before the CPP entered into force, the opposition had to be handled under former cantonal law by analogy to Arts. 453 and 455 CPP.

Motifs extraits

Appeals against pre-CPP decisions are governed by the old law; the lower court therefore rightly applied the CPP-VD.

Question juridique clé

Whether the appeal against the inadmissibility ruling should be allowed

Solution extraite

No. The appeal was unfounded and had to be rejected.

Motifs extraits

The lower court correctly found the objection inadmissible because it was out of time and personally required.

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