351 TRIBUNAL CANTONAL 147 PE09.018344-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 248, 265 al. 3 et 4 CPP Vu l'enquête n° PE09.018344-YGL instruite par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre S.________ notamment pour escroquerie, falsification de marchandises et faux dans les titres, d'office et sur plainte de [...] Sàrl, vu l'ordonnance du 7 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné à D.________AG la production de documents (I) et lui a imparti un délai au 26 avril 2011 pour produire ces documents (II), vu le recours interjeté en temps utile par D.________AG contre cette décision, vu le courrier du procureur du 20 avril 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que dans le cadre de l'enquête dirigée contre S.________, le procureur a ordonné à D.________AG la production de sa comptabilité vinicole relative à toutes les entrées et sorties en vrac concernant le vin blanc d'appellation [...] pour les années 2005, 2006 et 2007, ainsi que les bulletins de livraisons y relatifs, qu'il lui a imparti un délai au 26 avril 2011 pour produire cette documentation, que D.________AG a recouru contre cette ordonnance, invoquant la violation de son droit d'être entendue, qu'elle considère en effet que le procureur aurait dû l'interpeller avant de rendre son ordonnance; attendu qu'aux termes de l'art. 265 al. 3 CPP, l'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP ou d'une amende d'ordre, que selon l'art. 265 al. 4 CPP, le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure, qu'il faut dès lors distinguer l'ordre de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP des mesures de contrainte du séquestre au sens de l'art. 265 al. 4 CPP (TPF BB.2011.15 du 18 mars 2011 c. 1.2 et les réf. cit.), qu'en effet, les alinéas 3 et 4 de l'art. 265 CPP fixent les étapes à suivre en vue du séquestre et concrétisent le principe de la proportionnalité (ibid.), qu'ainsi, le détenteur est d'abord sommé de procéder au dépôt dans un certain délai (ibid.), que ce n'est que s'il a refusé de s'exécuter que des mesures de contrainte peuvent être mises en oeuvre (ibid.), qu'en l'espèce, la décision attaquée constitue une sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP; attendu que, sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (cf. Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.),
3 - Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 30 ad art. 265 CPP), un recours au sens des art. 393 ss CPP n'est pas ouvert à l'encontre d'une ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l'art. 265 al. 3 CPP (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.), qu'ainsi, le détenteur doit y donner suite (ibid.), qu'il peut toutefois s'opposer à une perquisition des documents, en demandant leur mise sous scellés (ibid.; art. 248 CPP), que dans ce cas, l'autorité pénale a un délai de vingt jours pour requérir la levée des scellés (cf. art. 248 al. 2 CPP), que le tribunal compétent pour statuer sur cette demande (cf. art. 248 al. 3 CPP) dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que l'intéressé peut faire valoir, outre son droit de refuser de déposer ou de témoigner (cf. art. 248 al. 1 CPP), l'absence d'une présomption suffisante de culpabilité ou l'absence de la preuve de la vraisemblance (arrêt précité, c. 1.3 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, la sommation de produire les pièces requises n'a pas été assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, qu'au vu des considérations qui précèdent, le recours doit donc être déclaré irrecevable, qu'à ce stade, il incombe en effet à la recourante de demander la mise sous scellés des documents en cause, que dans le cadre d'une telle procédure, elle pourra faire valoir ses moyens devant le tribunal compétent, à savoir le Tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 248 al. 3 let. a CPP); attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et l'ordonnance maintenue, que les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________AG. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Miriam Mazou, avocate (pour D.________AG), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :