351 TRIBUNAL CANTONAL 600 PE09.018343-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Sauterel Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.018343-VIY instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre A.I.________ et B.I.________ pour fraude dans la saisie et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, d'office et sur plainte de S., vu l'ordonnance du 13 septembre 2011, par laquelle le procureur a notamment ordonné le classement de la procédure dirigée contre les prévenus et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 3 octobre 2010 par S. contre cette décision, vu les déterminations de A.I.________ et B.I.________ du 23 novembre 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que, par jugement du 14 novembre 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a notamment jugé que B.I.________ devait payer au plaignant S.________ une somme de 140'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er décembre 1997 (P. 5/1, p. 25), que cette dette correspondait à la reprise en 1997, par B.I.________ et P., du fonds de commerce d'un établissement public à [...] pour la somme de 240'000 fr., dont le prix n'avait pas été payé, que le 15 septembre 2008, A.I. a vendu à N., pour 400'000 fr., la Brasserie [...], que le couple C.I. avait acquise peu après leur mariage (P. 28/2), que l'acquéreur a notamment remis 50'000 fr. au prévenu en mains propres, fait virer, à la demande de celui-ci, 100'000 fr. sur chacun des comptes des deux enfants mineurs du couple, et versé dix mensualités de 10'000 fr. sur le compte du prévenu, jusqu'en juin 2009, que, par arrêt du 18 novembre 2008, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé B.I.________ contre le jugement de la Cour civile du 14 novembre 2007, que le 21 novembre 2008, A.I.________ et B.I.________ ont, par devant le notaire [...], conclu un contrat de mariage en adoptant le régime de la séparation de biens, avec effet au 1 er janvier 2008 (P. 25), que la convention exposait que les époux C.I., soumis au régime de la participation aux acquêts, avaient acquis, peu après leur mariage en 1998, la Brasserie [...] en société simple, qui présentait, au 31 décembre 2007, un actif net de 93'132 fr.; que la sortie de d'un des deux associés avait pour effet de dissoudre la société; et que les époux reconnaissaient que la part de chacun d'eux à la société simple, dont les actifs représentaient l'essentiel de leurs biens déterminants pour la liquidation du régime matrimonial, était d'une demie, qu'il était convenu que la prévenue conserverait ses dettes personnelles, tout en étant libérée de celles de la Brasserie [...], que la convention stipulait en outre que A.I. reprendrait l'actif net de la Brasserie [...], estimé à 93'132 fr. au 31 décembre 2007, et prendrait à sa charge les dettes de l'établissement, que par convention du 21 janvier 2009, A.I.________ a acquis pour la somme de 250'000 fr. le Restaurant [...] (P. 28/4), pour
3 - l'exploitation duquel il a constitué, le 1 er mai 2009, la société X.________ SA, en faisant un apport un nature d'un montant de 100'000 fr. (P. 28/5), que le 26 février 2009, l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest a établi un premier procès-verbal de saisie et délivré le 4 juin 2009 au plaignant un acte de défaut de biens portant sur un montant de 221'592 francs, que ce document mentionne, sous la rubrique situation du débiteur, que les époux C.I.________ étaient à la recherche d'un emploi, qu'ils ne percevaient aucune prestation ni de l'assurance chômage ni de l'aide sociale, qu'ils vivaient des dernières économies du prévenu et de l'aide de sa famille en Irak et qu'ils n'avaient aucun revenu sous quelque forme que ce soit (P. 5/3), qu'un nouveau procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été établi le 16 décembre 2009, comportant des indications analogues à celles figurant dans le précédent procès-verbal de saisie relativement à la situation de B.I.________ (P. 16/2); attendu que S.________ reproche à A.I.________ et B.I.________ d'avoir cherché, par des moyens frauduleux, à diminuer l'actif de la prévenue, afin d'échapper au paiement de la dette que celle-ci avait contractée en acquérant l'établissement public du plaignant en 1997, qu'il les soupçonne d'avoir donné de fausses informations à l'Office des poursuites, et d'avoir créé la société X.________ SA, pour y investir tous leurs avoirs, que l'adoption, en novembre 2008, d'un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens, constituerait un indice supplémentaire à cet égard, que par ordonnance du 13 septembre 2011, le procureur a toutefois rendu une ordonnance de classement en faveur des prévenus, considérant que le changement de régime matrimonial adopté le 1 er janvier 2008 n'avait pas d'incidence légale sur les droits des créanciers personnels des époux et qu'il n'était pas établi que les intéressés avaient donné à l'Office des poursuites de fausses indications sur leur situation économique, que les infractions de fraude dans la saisie (art. 163 CP) et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), sur lesquelles portait la prévention, n'étaient ainsi pas réalisées,
4 - que S.________ conteste cette décision, son recours tendant à un complément d'instruction, que B.I.________ et A.I.________ concluent au rejet du recours; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, lors de son interrogatoire du 14 décembre 2010, l'intimée a déclaré que l'adoption du régime de la séparation de biens visait à protéger son mari des dettes et poursuites qu'elle avait, qu'elle a précisé qu'en raison du changement de régime matrimonial, son mari avait reçu l'intégralité du produit de la remise de la Brasserie [...], qu'il s'agissait d'éviter que le recourant ne puisse recouvrer une quelconque somme, que l'intimée a précisé percevoir un salaire mensuel de 5'500 fr., contestant pour le surplus avoir déclaré à l'Office des poursuites qu'elle et son mari n'avaient aucun revenu (PV aud. 4), que l'intimé A.I.________ a pour sa part admis avoir versé deux fois 100'000 fr. sur le compte de ses enfants, dans le but d'éviter que cette somme ne soit récupérée par le biais des poursuites engagées par le recourant contre son épouse, qu'il a assuré ne pas avoir déclaré à l'Office des poursuites que lui et son épouse ne disposaient d'aucun revenu, qu'il a réfuté les dires de son épouse, selon lesquels elle recevait un salaire de 5'500 fr. par mois durant l'exploitation du Restaurant [...] (PV aud 5, p. 2), que ces déclarations suggèrent que les versements effectués sur les comptes des enfants des époux C.I.________ visaient à dissimuler des actifs auxquels l'intimée, avant la dissolution de la société simple et la liquidation du régime matrimonial, pouvait prétendre, afin d'empêcher le recourant de recouvrer tout ou partie de sa créance, que des investigations complémentaires se justifient sur ce point,
5 - que l'effet du contrat de mariage est de faire apparaître le produit de la vente de la Brasserie [...] comme actif du seul intimé, alors qu'il s'agirait d'un actif commun aux deux conjoints, selon les éléments du dossier (PV aud. 4 et 5; P. 28/1, pp. 6 et 7), que l'adoption du régime de la séparation de biens paraît avoir eu pour conséquence de soustraire à la poursuite du recourant une part du produit de la vente du restaurant précité, que dans leurs déterminations, les intimés soutiennent toutefois que le produit de la vente de la Brasserie [...] revenait au mari seul, et non à son épouse, qu'ils se fondent à cet égard sur le fait que la convention de remise de commerce du 15 septembre 2008 a été conclue entre l'acquéreur et A.I.________ exclusivement (P. 28/2) et que celui-ci, le 19 juin 2006, avait repris seul l'exploitation de cet établissement, dont le bail à ferme avait été transféré à son nom, avec effet au 1 er juillet 2006, que la pièce qu'ils citent à ce propos est sans rapport avec cette dernière allégation, que celle-ci semble d'ailleurs contredite par les déclarations mêmes des intimés au sujet de la reprise de la brasserie en 1998 (PV aud. 2, p. 3 R. 5; PV aud. 3, p. 2 in initio) et par les faits exposés en préambule du contrat de mariage (P. 25, p. 1), qu'au reste, on ne voit pas l'intérêt que les intimés auraient eu d'adopter le régime de la séparation de biens, si l'épouse n'avait pas droit à une part du produit de la vente de cette brasserie, qu'en outre, on peut s'étonner que la Brasserie [...], ainsi qu'il ressort du contrat de mariage, présentait au 31 décembre 2007 un actif net de 93'132 fr. (P. 28/3, p. 3), sans rapport avec le prix de 400'000 fr. auquel cet établissement a été vendu le 15 septembre 2008, qu'ainsi, avant de pouvoir exclure les infractions de fraude dans la saisie et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, il importe de poursuivre l'instruction, qu'il y aura lieu de requérir la production du dossier complet de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, en particulier les procès- verbaux de saisie, et de réexaminer les incohérences relevées par les considérants ci-dessus;
6 - attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que l'indemnité due à Me Tony Donnet-Monay, conseil d'office des intimés, est fixée à 770 fr., plus la TVA, par 61 fr. 60, soit 831 fr. 60, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 831 fr. 60, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 13 ad art. 433 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Fixe à 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de A.I.________ et de B.I.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.I.
7 - et B.I., par 831 fr. 60 (huit cent trente et un francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Nicole Wiebach, avocate (pour S.), -M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour A.I.________ et B.I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :