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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.018286-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 20 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 56 let. b et f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 5 août 2015
par X.________ à l’encontre de V., Procureur du Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n° PE09.018286-[...], la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d’un incident survenu le 18 juillet 2009 à la prison
de la Tuilière, à Lonay, la détenue X. a déposé plainte le 19
octobre 2009 contre des membres du personnel de cet établissement.
Cette procédure a été instruite sous numéro d’enquête PE09.026878-
V.________. Le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a ouvert
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une instruction pénale, puis a rendu, le 21 juillet 2010, une ordonnance de
non-lieu, laquelle a été annulée par arrêt du 9 novembre 2010 du Tribunal
d’accusation. Le dossier a été renvoyé au Juge d’instruction de
l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Procureur V.________,
qui avait repris l’instruction du dossier, a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre les prévenus pour lésions corporelles
simples, voies de fait et abus d’autorité. Cette ordonnance a été annulée
par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 avril 2014, le dossier
étant renvoyé au procureur pour qu’il dresse un acte d’accusation dirigé
contre les prévenus, sous réserve de mesures d’instruction qu’il pourrait
encore mettre en œuvre.
Par acte du 19 juin 2014, le procureur a engagé l’accusation
devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte contre
sept membres du personnel de l’établissement de la Tuilière pour lésions
corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité. Par jugement du 27
novembre 2014, ce tribunal a libéré les prévenus des chefs d’accusation
de lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité. Dans un
arrêt du 1
er
avril 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a
confirmé le jugement de première instance sur ce point.
b) Par courriers des 20 juillet 2009 et 28 avril 2010, les
membres du personnel mis en cause par X.________ ont à leur tour déposé
plainte contre cette dernière pour diffamation et calomnie, enquête
instruite sous numéro PE09.018286-V.. Cette seconde instruction a
été suspendue, par ordonnance du 6 septembre 2011, jusqu’à droit connu
dans la cause PE09.026878-V., dès lors que son issue dépendait
en partie de celle de la première instruction.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, le Procureur V.________ a
ordonné la reprise de cette procédure pénale.
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B.Par courrier de son conseil du 5 août 2015, X.________ a requis
la récusation du Procureur V.________ dans le cadre de la procédure
PE09.018286.
Par courrier du 18 août 2015, le procureur a transmis la
requête de X.________ à la Cour de céans, estimant qu’il n’y avait pas de
motif de récusation et s’en remettant à la décision de la Chambre des
recours pénale.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par X.________ à l’encontre du Procureur V.________ (art. 13
LVCPP [loi cantonale vaudoise d’introduction du code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
2.La requérante fait valoir que les convictions exprimées par le
procureur dans le cadre de la cause PE09.026878 ne permettraient pas de
considérer que ce magistrat pourra valablement accomplir le devoir
d’instruction qui lui incombe dans le cadre de l’instruction PE09.018286
dont il a ordonné la reprise.
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2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, la lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013
c. 2.1.2 ; TF 6B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 c. 3a). La
récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du
magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère
être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la
référence citée ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des
erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010
du 25 octobre 2010 ; ATF 116 Ia 135).
2.2Le Tribunal fédéral a précisé qu’une garantie similaire à celle
de l'art. 30 al. 1 Cst. est déduite de l'art. 29 al. 1 Cst. s'agissant des juges
d'instruction qui n'exercent pas de fonctions juridictionnelles au sens étroit
(TF 1B_93/2008 du 12 juin 2008, c. 2 ; ATF 127 I 196 c. 2b; ATF 125 I 119
c. 3b et les arrêts cités) ou des représentants du Ministère public lorsqu’ils
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sortent de leur rôle d'accusateur public pour assumer des fonctions
d'ordre juridictionnel, par exemple en rendant une ordonnance pénale qui
devient exécutoire faute d'opposition, ou en prononçant le non-lieu ou le
classement de la procédure (TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, c. 2.3 et
les arrêts cités; TF 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, c. 2.1).
Dès lors, les mêmes garanties s’appliquent dès le 1
er
janvier
2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse, aux
procureurs du Ministère public dans la phase de la procédure préliminaire
(art. 299 ss CPP) (JT 2011 III 202 et les références citées). En revanche,
lorsque le Ministère public devient une partie (art. 104 al. 1 let. c CPP), sa
récusation ne peut évidemment pas être demandée au motif qu'il soutient
activement l'accusation, car cette attitude, bien que foncièrement partiale,
est inhérente à sa fonction (art. 16 al. 2 CPP). A ce titre, il est évident que
le procureur doit pouvoir recourir et/ou se déterminer sur les procédures
en cours, faute de quoi il ne jouerait pas son rôle. La récusation ne se
justifie, en principe, que si le procureur commet des erreurs de procédure
ou d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être
considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent
l'intention de nuire au prévenu (JT 2011 III 202 précité ; ATF 125 I 119 c.
3e et les arrêts cités ; TF 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, c. 2.3 ; TF
1P.280/2006 du 15 septembre 2006, c. 2.1 ; Verniory, op. cit., nn. 34 et 35
ad art. 56 CPP, note de bas de page 64).
Selon la jurisprudence encore, il ne saurait y avoir matière à
récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire
différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de
la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des
faits soient élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 c. 2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.2).
Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être
récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à
trancher en défaveur du recourant (ATF 138 IV 142 c. 2.3 ; ATF 114 Ia 278
c. 1).
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2.3En l’espèce, le procureur dont la récusation est requise a
classé, puis repris l’instruction ouverte à la suite de la plainte déposée par
X.________ à l’encontre de certains membres du personnel de la prison de
la Tuilière. Il a également renvoyé les prévenus devant le Tribunal
correctionnel, avant d’abandonner l’accusation au stade de la phase
contradictoire, prenant de fait le parti de la défense. Pour le surplus, il
ressort de la requête de récusation de X.________ que, dans le cadre de
l’ordonnance de classement qu’il avait rendue le 15 janvier 2014, le
Procureur V.________ avait notamment qualifié la plainte de X.________ de
« mensongère » et de « téméraire » et qu’il avait indiqué que la plaignante
faisait des « déclarations contraires à la vérité », agissant « de façon
injustifiée et gratuite ».
Certes, ces éléments peuvent laisser penser que le magistrat
s’est d’ores et déjà forgé une opinion sur les faits qu’il a la charge
d’instruire dans le cadre de la plainte déposée par les membres du
personnel de la Tuilière contre X.________ pour diffamation et calomnie.
Toutefois, dans le cadre de deux plaintes réciproques, une administration
rationnelle de la justice commande en général que l'ensemble des faits
soient élucidés par le même magistrat. Dans un tel cas, le magistrat est
fréquemment amené à se prononcer d’abord sur le sort de l’une des
plaintes – en motivant sa décision – avant de se déterminer sur le sort de
la seconde. La motivation retenue dans le cadre de la première décision
exerce alors inévitablement une certaine influence sur la décision à
prendre dans le cadre de l’instruction ouverte en raison de la deuxième
plainte.
Dans le cas d’espèce, l’abandon de l’accusation dans le cadre
de la première cause est intervenu dans la phase contradictoire, soit à un
moment où une telle attitude, bien que fondamentalement partiale, était
inhérente à la fonction du procureur. Cette position a au demeurant été
confirmée par la Cour d’appel pénale, qui, dans son arrêt du 1
er
avril 2015,
a libéré les prévenus des chefs de prévention qui leur étaient reprochés.
Pour le surplus, le ton certes péremptoire de son ordonnance de
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classement du 15 janvier 2014 n’a pas empêché le procureur de dresser
un acte d’accusation contre les prévenus.
Ainsi, les prises de position de ce magistrat dans le cadre de la
première instruction (PE09.026878) étaient uniquement dictées par la
procédure et ne constituent pas des violations des devoirs du magistrat
susceptibles de justifier sa récusation au sens de l’art. 56 CPP.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 5 août
2015 par X.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de la décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante
conformément à
l'art. 59 al. 4 2
e
phrase CPP.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.La demande de récusation présentée le 5 août 2015 par
X.________ à l’encontre du Procureur V.________ est rejetée.
II.Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de X.________.
III.La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yaël Hayat, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :