Appeal inadmissible for failure to pay court advance

CREP pe09-017789-562/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale6 sept. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Criminal Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court held that R.________'s appeal against the dismissal order of 4 July 2013 was inadmissible because he did not pay the ordered advance of costs within the final deadline of 26 August 2013 after his legal-aid request had been rejected. The chamber therefore did not examine the merits. It set appeal costs at CHF 220 and left them to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeals and consequence of non-payment. The appellate authority may require the private complainant to provide security for possible costs and compensation within a fixed period. If the security is not provided in time, the authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely when handed to the authority, paid in favour of the authority at the Swiss Post, or debited from a Swiss bank or postal account at the latest on the last day of the deadline (consid. 1-2).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 562 PE09.017789-AVN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 septembre 2013


Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 juillet 2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.017789-AVN. Elle considère en fait en en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Invité une première fois à verser une avance de frais de 440 fr., le prénommé a sollicité l’assistance judiciaire gratuite. Par courrier du 15 août 2013, le vice-président de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de R.________ et lui a imparti un ultime délai au 26 août 2013 pour effectuer l’avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, son recours est irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. R., -Mme G., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilityappeallegal aidcost advancecriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into when the appellant did not pay the ordered security/advance within the extended time limit.

Solution extraite

No. Because the advance of costs was not paid within the additional deadline, the appeal had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383(1)–(2) CPP, the appellate authority may require security for costs and may refuse to hear the appeal if the security is not provided on time. The appellant did not pay the CHF 440 advance by 26 August 2013.

Question juridique clé

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The appeal costs of CHF 220 were left to the State.

Motifs extraits

Given the outcome, the chamber left the single court fee to the State under the applicable cost provisions.

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