351 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE09.017789-CHM M . _ _ _ _ _ _ _ _ C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 mars 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 28a al. 3 CC; 49 al. 1 CO; 136, 393 ss CPP La chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 janvier 2011 par U.________ contre la décision de refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 20 janvier 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne dans la cause PE09.017789-CHM. E n f a i t : A. U.________ a déposé plainte contre R., I. et L.________ pour des atteintes à l’honneur et des dommages causés à sa boîte aux lettres, ces trois prévenues habitant dans son immeuble. Il a déposé plainte contre Q.________ et F., tous deux médecins, qui ont établi des certificats médicaux concernant deux des prévenues, pour faux certificats médicaux. Il a déposé plainte contre des représentants de la régie de son immeuble, soit V., G.________ et M.________, pour des
2 - atteintes à l’honneur contenues dans des courriers, ainsi que pour inobservation des prescriptions du droit du bail (art. 325bis CP). Enfin, suite à des courriers de l'avocat de la régie, H., il a déposé plainte contre ce dernier pour atteinte à l’honneur. Par courrier recommandé du 12 janvier 2011, U. a sollicité l’octroi de l'assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP), «afin de valablement procéder dans la prise de conclusions civiles à titre de réparation du tort moral au sens des articles 28a al. 3 CC et 49 al. 1 CO» et a requis «la nomination d’un avocat qui seul sera à même de chiffrer et motiver le montant du préjudice subi et conséquemment procéder dans le sens requis». B. Par décision du 20 janvier 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause. Rappelant que selon l’art. 136 CPP, l’assistance judiciaire peut être accordée lorsque la partie plaignante est indigente et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, il a considéré que si l’indigence d'U.________ était reconnue, il en allait autrement des chances de succès d’une éventuelle action civile, qui paraissait vouée à l’échec, au vu de la gravité toute relative des faits incriminés, ainsi que dans la mesure où certaines infractions alléguées ne paraissaient manifestement pas réalisées. Par surabondance, le procureur a exposé que si l’assistance judiciaire comprenait la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exigeait, il s’agissait en l’espèce d’une cause simple, les faits dénoncés et les qualifications juridiques de ceux-ci (atteinte à l’honneur essentiellement), de même que les mesures d’instruction à envisager, ne revêtant aucune difficulté particulière. De surcroît, U.________ serait étudiant en droit. C. Par acte du 25 janvier 2011, U.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation et en réitérant sa requête du 12 janvier 2011.
3 - E n d r o i t :
4 - l’assistance judiciaire comprend (a) l’exonération d’avances de frais et de sûretés, (b) l’exonération des frais de procédure et (c) la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. b) Les chances de succès de l’action civile doivent être examinées par l’autorité compétente lors du dépôt de la requête d’assistance judiciaire (Harari/Aliberti, op. cit., n. 32 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/ Postizzi, op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP et les références citées). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès doit être considéré comme dépourvu de chances de succès si les chances de le gagner sont sensiblement inférieures aux risques de le perdre et si elles ne peuvent donc guère être qualifiées de sérieuses; en revanche, la démarche n’est pas dépourvue de chances de succès si les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds; ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 133 III 614 c. 5 p. 616; ATF 129 I 129 c. 2.3.1 p. 135 s.; ATF 128 I 225 c. 2.5.3 p. 235 s. ; cf. Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP; Mazzuchelli/ Postizzi, op. cit., n. 14 ad art. 136 CPP). c) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose — en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) — l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 la 459 c. 4e ; cf. Mazzuchelli/ Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées).
5 - d) En l’espèce, s’agissant des conclusions civiles en réparation du tort moral au sens des art. 28a al. 3 CC et 49 al. 1 CO que le recourant entend prendre dans le cadre de la procédure pénale, les chances de succès de telles prétentions apparaissent manifestement moindres que les risques d’échec, au vu de la gravité toute relative des faits allégués, étant rappelé qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité n’a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (cf. ATF 131 III 26 c. 12.1). C’est donc à bon droit que le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d'U.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire, comprenant en particulier la désignation d’un conseil juridique gratuit, la condition posée par l’art. 136 al. 1 let. b CPP n’étant pas réalisée en l’espèce.
LTF). La greffière :