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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.017074-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.017074-XCR instruite d'office par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte à la suite de l'accident
dont A.P.________ a été la victime le 9 juillet 2009 à la gare de [...],
vu l'ordonnance du 15 février 2012, par laquelle le Procureur
de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
(I), a rejeté les réquisitions de A.P.________ (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat (III),
vu le recours interjeté le 2 mars 2012 par A.P.,
B.P. et C.P.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al.
1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la victime et les parties civiles qui ont qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD, RSV 312.01), soit le classement fondé en fait et le
classement fondé en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319,
p. 1456),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP, p. 2208 et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP;
Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; ATF 137
IV 219; TF 6 B_588/2007 du 11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123);
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attendu que le Procureur a rendu une ordonnance de
classement le 15 février 2012, laquelle retient les faits suivants,
que dans la nuit du 8 au 9 juillet 2009, après avoir passé la
soirée en compagnie d'amis en ville de [...], A.P.________ aurait
raccompagné ceux-ci aux alentours de minuit sur le quai de la gare de
[...],
que quatre de leurs amis seraient montés dans le train à
destination de [...], alors que A.P.________ et E.________ seraient restés sur
le quai,
que A.P.________ se serait alors approché du train pour discuter
avec ses amis, alors que ceux-ci étaient assis dans le compartiment, côté
quai,
que A.P.________ se serait agrippé au rebord de la fenêtre du
compartiment occupé par ses amis dans le but de parler avec ceux-ci,
qu'un contrôleur lui aurait alors demandé de reculer dès lors
que le train était sur le point de partir,
que A.P.________ aurait fait un pas en arrière,
que le train se serait mis en mouvement et A.P.________ aurait
marché puis sauté pour s'accrocher à la fenêtre,
qu'il serait resté accroché à la fenêtre pendant quelques
secondes avant de lâcher prise et de chuter sur les voies de chemin de fer,
que les bogies du train ont alors roulé sur ses jambes, qui ont
été sectionnées en dessous de la hanche, côté droite, et au niveau de la
cheville, côté gauche,
que la version des faits présentée par le Procureur s'appuie
principalement sur le témoignage d'E., lequel est déterminant
selon lui pour établir le déroulement des faits,
que les recourants font valoir que les déclarations des
personnes présentes sur les lieux de l'accident divergent de celles
d'E. sur plusieurs points, notamment quant au moment auquel
A.P.________ se serait accroché à la fenêtre du compartiment occupé par
ses amis et aux avertissements que lui aurait donnés un employé des
Chemins de fer fédéraux (CFF) présent,
qu'E.________ a indiqué dans sa dernière audition – laquelle
s'écarte de la version qu'elle avait donnée à la police deux ans auparavant
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– que A.P.________ aurait marché à côté du train, puis couru, avant de
sauter en direction du train pour s'accrocher à la fenêtre du compartiment,
mais qu'il n'aurait jamais été agrippé à la fenêtre lorsque le train était à
l'arrêt (PV aud. 13, lignes 41-43),
que tous les jeunes présents dans le train, à savoir I.,
B., Z.________ et J., ont déclaré que A.P. serait resté
agrippé à la fenêtre pendant tout le temps où le train était arrêté (PV aud.
1, lignes 27-30; PV aud. 4, lignes 17-19; PV aud. 5, lignes 15-16; PV aud. 6,
ligne 18),
que la version présentée par les jeunes présents dans le train
est corroborée par A.P.________ (PV aud. 2, lignes 22-23) et par T.,
un tiers qui était présent sur le quai le soir du drame (PV aud. 11, lignes
17-19),
qu'en outre, les témoignages divergent sur la question de
savoir si des avertissements tant verbaux que sonores (coups de sifflet)
ont été formulés par les contrôleurs à l'égard de A.P. avant que le
train ne démarre,
qu'E.________ a indiqué dans sa dernière audition qu'après que
A.P.________ s'était approché du train pour discuter, un contrôleur serait
venu pour lui dire de reculer car le train allait partir sous peu (PV aud. 13,
lignes 36-37),
qu'elle a ajouté que A.P.________ aurait alors fait un pas en
arrière avant de revenir vers le train (PV aud. 13, ligne 37), puis qu'il s'en
serait suivi plusieurs remarques verbales du contrôleur de même que des
coups de sifflet pour attirer son attention (PV aud. 13, lignes 38-39),
que A.P.________ a indiqué quant à lui qu'il n'avait vu aucun
contrôleur et qu'il n'avait pas entendu de coup de sifflet (PV aud. 2, lignes
24-26),
que B.________ a déclaré qu'à aucun moment elle n'avait
entendu de sifflet ni vu un contrôleur (PV aud. 4, lignes 24-25),
que J.________ a expliqué qu'elle n'avait entendu aucun coup de
sifflet (PV aud. 6, lignes 18-19),
que Z.________ est moins affirmative dans la mesure où elle a
déclaré qu'elle n'avait pas entendu s'il y avait eu un coup de sifflet en
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raison des discussions et rigolades au sein du groupe (PV aud. 5, lignes
19-20),
que compte tenu de ce qui précède, les déclarations
d'E.________ ne coïncident pas avec celles des autres personnes présentes
le soir en question sur les lieux de l'accident,
que les divergences sur le déroulement des faits sont
importantes,
qu'à ce stade et au vu des divergences, on ne saurait
privilégier la version d'E.________ plutôt que celle des autres témoins,
que ceci est d'autant plus vrai que la version des faits
qu'E.________ a présentée au mois de juillet 2011, soit 2 ans après les faits,
diverge sensiblement de celle présentée juste après le drame,
que même si les divergences entre les déclarations
d'E.________ peuvent s'expliquer en raison de l'état de choc dans lequel
elle était à la suite de l'accident dont a été victime A.P., il n'en
demeure pas moins que les dernières déclarations de la prénommée
amènent des éléments de fait inconnus auparavant susceptibles d'avoir
une incidence sur, d'une part, l'éventuelle violation d'un devoir de
prudence par les employés des CFF présents (ou l'absence d'une telle
violation) et, d'autre part, sur une éventuelle faute prépondérante de la
victime dans l'enchaînement causal,
que les autres témoins n'ont pas été entendus sur ces faits
nouveaux,
qu'il apparaît ainsi que le Procureur s'est livré à une
constatation à tout le moins incomplète ou erronée des faits,
que déjà pour ce motif, l'ordonnance de classement doit être
annulée,
qu'il appartiendra au Procureur de réentendre tous les témoins
sur la version des faits présentées par E. et éventuellement de
procéder à une reconstitution des faits sur les lieux de l'accident si les
auditions ne permettent pas d'aboutir à des résultats probants;
attendu en outre que les employés des CFF interrogés, à savoir
A., chef de train, Q., chef de train effectuant une course de
service et H.________, conducteur de la locomotive, ont indiqué qu'ils
n'avaient vu aucune personne agrippée à la fenêtre du train faute de quoi
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ils n'auraient pas donné l'ordre de départ (PV aud. 7, lignes 37-38; PV aud.
8, lignes 27-30; PV aud. 9, lignes 27-29),
qu'aucun d'entre eux ne déclare avoir fait une remarque à un
jeune qui s'agrippait ou s'approchait de trop près du train,
qu'il est cependant vrai que la question ne leur a pas été
posée directement,
que selon les déclarations des employés des CFF, les
prescriptions de départ auraient été respectées,
qu'en effet, avant de donner le signal que le train était prêt à
partir en sifflant et en montrant une lumière, Q.________ aurait vérifié que
toutes les personnes étaient descendues ou montées du train et que
personne ne se trouvait à proximité de celui-ci (PV aud. 8, lignes 20-22),
qu'il a déclaré avoir vu des jeunes qui se trouvaient, selon son
souvenir, à proximité du kiosque au milieu du quai mais non à proximité
du train, faute de quoi il n'aurait pas transmis l'ordre de départ (PV aud. 8,
lignes 26-30),
qu'A.________ aurait transmis l'autorisation de départ au
conducteur de la locomotive en actionnant le boîtier se trouvant sur le
quai au moyen d'une clé carrée,
que le conducteur H.________ aurait ainsi reçu l'autorisation de
départ, aurait ouvert son rétroviseur pour s'assurer que les contrôleurs
étaient montés dans le train, aurait fermé les portes en appuyant sur un
bouton, aurait rabattu son rétroviseur, puis serait parti en regardant
devant lui,
que compte tenu des déclarations d'E.________ et de celles des
employés des CFF, le Procureur a estimé qu'il n'était pas totalement exclu
qu'A.________ – qu'il suppose être le contrôleur qui a averti A.P.________ –
ait dit la vérité, même s'il était également possible qu'il n'ait pas parlé de
son intervention à l'endroit de A.P., à dessein, dès lors qu'il
n'aurait pas respecté exactement la procédure à suivre en pareille
situation,
que ces éléments relèvent cependant de conjectures,
que cela étant, le Procureur a considéré que même si les
employés des CFF avaient commis une omission, la faute de A.P.
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était si prépondérante qu'elle reléguait à l'arrière plan l'omission, dans
l'enchaînement causal,
que bien que cette argumentation soit soutenable sur le plan
juridique, il s'avère qu'elle est prématurée à ce stade,
qu'en effet, tant que l'instruction n'aura pas permis de
déterminer le déroulement des faits le soir de l'accident, notamment de
savoir si A.P.________ était agrippé à la fenêtre peu avant et au moment du
départ du train ou s'il s'est agrippé uniquement alors que le départ du
train avait été ordonné et/ou que celui-ci était en marche, il ne sera pas
possible de se prononcer sur une éventuelle violation par les employés
CFF de leur devoir de prudence et sur la portée de la faute de la victime
dans l'enchaînement causal,
qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il
appartiendra au Procureur d'instruire plus avant la présente cause, en
procédant aux mesures d'instructions susmentionnées;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),
que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils
suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP, p. 1900).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 15 février 2012.
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III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de La
Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Joël Crettaz, avocat (pour A.P., C.P. et B.P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopie.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1