351 TRIBUNAL CANTONAL 599 PE09.017043-PVU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juillet 2012
Présidence de M. KRIEGER, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M. Ritter
Art. 179 novies CP; 319 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE09.017043-PVU, instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre les organes de W., notamment D., pour violation du devoir de discrétion, violation de secrets privés, soustraction de données personnelles et insoumission à une décision de l'autorité, d'office et sur plainte de X., vu l'ordonnance du 10 avril 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les organes de W., notamment D., pour violation du devoir de discrétion, violation de secrets privés, soustraction de données personnelles et insoumission à une décision de l'autorité (I), a alloué à W., notamment D., une indemnité de 3'200 fr., dont 2'400 fr. à la charge de X. et 800 fr. à la charge de l'Etat (II) et a mis les
2 - frais de procédure, par 843 fr. 75, à la charge de X.________ et a laissé le solde à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté le 2 mai 2012 par X.________ contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public afin qu'il poursuive l'enquête pénale instruite contre W.________ et ses organes, notamment D.________, notamment pour soustraction de données personnelles, et subsidiairement à sa modification en ce sens qu'il n'est mis aucun frais de procédure et aucun dépens à la charge de la recourante, vu les déterminations du Procureur du 27 juillet 2012, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été notifiée à la recourante, par son conseil, sous pli simple en courrier B le 20 avril 2012, qu'elle a été reçue le lundi 23 avril 2012 selon l'allégué crédible de la recourante, que le délai de recours a commencé à courir le 24 avril 2012, pour venir à échéance le jeudi 3 mai suivant, que, selon le sceau postal apposé sur son enveloppe d'envoi, le recours a été déposé ce même jour, qu'ainsi, il a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), qu'au surplus, la plaignante a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), qu'il est donc recevable; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP prévoit le classement de l’affaire notamment (a) lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’a été établi durant l’instruction, (b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis ou (c) lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
3 - attendu en l'espèce que la recourante a déposé plainte contre W., précédemment [...], et ses organes, notamment D., le 7 juillet 2009 (P. 4), qu'elle exposait avoir fondé la société [...] en 1997 et l'avoir dirigée durant dix ans avec le statut de salariée, avant d'en vendre le capital-actions à W.________ en juillet 2007, qu'il a néanmoins été convenu avec la repreneuse qu'elle poursuivrait son activité au sein de l'entreprise pour une durée initiale de six mois dès le 13 juillet 2007 (P. 5/2), que le contrat de travail a été résilié par la travailleuse le 25 septembre suivant pour le 13 janvier 2008 (P. 5/3), que celle-ci a toutefois, de fait, poursuivi son activité salariée au service de [...] jusqu'au 31 janvier 2008 (P. 5/4), qu'elle a, par la suite, également œuvré auprès de cette société à compter du 1 er février 2008, cette fois comme consultante indépendante, au titre d'un contrat de mandat, qu'elle allègue avoir mis fin à cette activité au 10 avril 2008, que son adresse électronique auprès de [...] était [...], qu'elle disposait en outre de deux adresses électroniques tenues pour "strictement privées" (P. 4, p. 2), à savoir [...] et [...], que, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 avril 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur requête de la recourante, a notamment ordonné à [...], sous la menace faite à ses organes des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP, de supprimer dans les 24 heures dès notification de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles d'extrême urgence les adresses électroniques [...] (I), ainsi que les courriels qui lui avaient été adressés depuis le 12 avril 2008 (II) et les "Drive U" ("Personnal file shared folder") de la requérante (III) (P. 5/6), que l'intimée W.________ et la recourante sont parties à un procès civil portant sur divers honoraires et défraiements réclamés par celle-ci selon demande déposée le 5 février 2009 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 5/7), que W.________ a déposé sa réponse dans le procès en question le 11 mai 2009,
4 - qu'à l'appui de ce procédé, elle a produit des copies de courriels envoyés ou reçus par la recourante entre le 14 mars et le 14 avril 2008 (P. 5/8), qu'outre le compte professionnel de l'intéressée, huit de ces messages figuraient sur l'une ou l'autre des deux adresses électroniques privées déjà mentionnées, que la plaignante faisait grief aux prévenus, non seulement de ne pas avoir supprimé son adresse électronique professionnelle après son départ de la société, mais encore d'avoir accédé au contenu de ses deux adresses privées et d'avoir "institué une procédure interne selon laquelle (ses) courriels étaient transférés automatiquement à certaines personnes chargées d'en prendre connaissance" (P. 4, p. 2), qu'elle ajoutait que ceux-ci avaient agi en violation de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 30 avril 2008, en particulier faute d'avoir détruit les courriels dans les 24 heures dès la notification de cette décision, que le Procureur a d'abord considéré que les faits incriminés étaient connus de la plaignante depuis plus d'une année lors de la saisine des autorités pénales, le 7 juillet 2009, que la plainte a ainsi été tenue pour largement tardive quant aux trois infractions en cause poursuivies sur plainte uniquement, à savoir la violation du devoir de discrétion (art. 35 LPD [loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1]), la violation de secrets privés (art. 179 CP [Code pénal; RS 311.0]) et la soustraction de données personnelles (art. 179 novies CP), qu'il a ensuite estimé que la poursuite pénale était prescrite pour ce qui était de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité, réprimée par l'art. 292 CP, qui est une contravention poursuivie d'office, qu'au surplus, il a mis les trois quarts des frais à la charge de la plaignante, vu la proportion entre les trois infractions poursuivies sur plainte uniquement et celle l'étant d'office, que l'indemnité requise par les intimés, admise dans son principe, a été réduite d'un quart sur la base du même raisonnement;
5 - attendu que, selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction, que le délai de l'art. 31 CP court depuis le jour où le plaignant a eu connaissance des éléments constitutifs, subjectifs et objectifs, de l'infraction et de l'auteur de l'acte en cause (cf. TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 453-455), qu'il faut aussi que les informations dont dispose le plaignant laissent apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès (ATF 126 IV 131 c. 2a, JT 2001 IV 55) sans que l'auteur de la plainte ne s'expose à devoir répondre de dénonciation calomnieuse ou de diffamation, qu'il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b); attendu que la première question à trancher est celle de savoir si la plainte est tardive, que la recourante soutient notamment que c'est par les pièces produites à l'appui de la réponse déposée par sa partie adverse le 11 mai 2009 qu'elle avait appris que les organes de W.________ avaient eu accès au contenu de ses deux adresses électroniques privées ([...] et [...]), qu'elle en déduit que le délai de l'art. 31 CP ne doit courir que depuis le 12 mai 2009, qu'elle fait valoir que sa plainte, déposée le 7 juillet 2009, l'a été en temps utile, que ces éléments, non pris en compte dans la décision, sont pertinents, que, pour le reste, la recourante ne conteste pas le classement quant à l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité, dont elle admet que la poursuite est prescrite (recours, p. 5), que tel est bien le cas, vu le délai de prescription triennal applicable à la poursuite des contraventions selon l'art. 109 CP; attendu, cela étant, que la deuxième question à trancher est celle de la prescription de la poursuite des contraventions poursuivies sur plainte uniquement, soit celles aux art. 35 LPD et 179 CP,
6 - que cette prescription a également été acquise en cours de procédure, soit depuis le 11 mai 2012, vu le délai triennal applicable selon l'art. 109 CP, que, toutefois, le délai de prescription des infractions poursuivies sur plainte uniquement n'était ainsi pas échu, loin s'en faut, lors du dépôt de la plainte, que le motif déduit de la prescription ne peut donc pas être déterminant au regard des frais de procédure et de l'indemnité requise par les intimés, que c'est dès lors à tort qu'une part des frais et une indemnité en faveur des intimés, même réduite, ont été mises à la charge de la recourante, faute pour ces parties d'avoir eu gain de cause au sens des art. 428 al. 1 et 432 CPP, qu'il doit être constaté, par surabondance, que les éléments constitutifs de la contravention définie par l'art. 179 CP pourraient être réunis, étant précisé que l'intention du législateur de 1968 était de protéger la confidentialité du courrier en général, qu'à cet égard, l'interprétation téléologique de la norme – que ne prohibe pas par principe l'art. 1 CP - pourrait mener à étendre son application à des formes de courrier encore inexistantes à l'époque, comme la messagerie électronique, n'était-ce l'art. 35 LPD, que l'art. 35 LPD est en effet une loi spéciale par rapport à l'art. 179 CP pour ce qui est spécifiquement des données électroniques, ce qui exclut l'application de cette norme-ci dans un cas tel que la présente espèce, que les éléments constitutifs objectifs de la contravention réprimée par l'art. 35 LPD ne paraissent de toute manière pas réunis en l'espèce; attendu que la seule infraction dont la poursuite n'est pas prescrite est celle réprimée par l'art. 179 novies CP, qui constitue un délit (art. 97 al. 1 let. c CP), que, la prescription ayant néanmoins été tenue pour acquise, l'ordonnance n'examine pas si les éléments constitutifs, objectifs et subjectifs, de cette infraction sont réunis,
7 - qu'il ne peut être exclu à première vue que tel soit le cas, même si l'on ignore comment les intimés auraient pu avoir accès au contenu de deux adresses électroniques exclusivement privées et protégées à ce titre par un mot de passe de l'aveu même de leur titulaire (recours, p. 4, ch. 13), que ce point devra être instruit, que c'est ainsi à tort, s'agissant de l'infraction de soustraction de données personnelles, que le Procureur a estimé que les conditions de l'art. 319 al. 1 let. b CPP étaient réunies; attendu que le recours doit en conséquence être admis et la décision attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP), que le dossier est renvoyé au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt (art. 397 al. 3 CPP), que, vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), que, s'agissant des dépens du conseil de la recourante, qui sont requis, il appartiendra le cas échéant à la partie de demander une indemnité à l'autorité pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,n. 51 ad art. 429 CPP), que le Procureur statuera à nouveau sur les frais et dépens de première instance au vu du résultat du renvoi pour complément. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Laisse les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de l'Etat.
8 - V. Dit que le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Reymond, avocat (pour X.), -M. Eric Bersier, avocat (pour D.), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :