351 TRIBUNAL CANTONAL 549 PE09.016780-LML/ECO/MEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 354, 355, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le prononcé rendu le 24 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne déclarant irrecevable l'opposition qu'il avait formée contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 19 octobre 2011 (dossier PE09.016780-MEC). Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 1 er juillet 2009, une altercation a eu lieu entre N.________ et A.________ au chemin du [...] à Lausanne.
2 - Par ordonnance pénale du 10 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné N.________ et A., le premier pour voies de fait et injure, le second pour voies de fait, retenant que ce dernier avait saisi N. par le bras avant de le projeter au sol et de lui donner des coups, notamment avec une savate, au niveau du haut du corps et du visage. b) Par courrier du 18 mai 2011, N., à l’époque non assisté, a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale du 10 mai 2011 aussi bien en ce qui concernait sa propre condamnation qu’en ce qui concernait celle de A., faisant valoir à cet égard qu’au regard du diagnostic de commotion cérébrale posé par un spécialiste en neurologie, l’art. 126 al. 1 CP (voies de fait) ne pouvait plus être appliqué aux actes de A.. c) Par acte d’accusation du 26 septembre 2011, le Ministère public a engagé l’accusation contre N., en considérant dans une lettre du même jour adressée au conseil de N.________ (P. 41) qu’à défaut d’opposition de A., l’ordonnance pénale du 10 mai 2011 était devenue exécutoire s’agissant de la condamnation prononcée à l’égard de ce dernier, dès lors que la voie de l’opposition n’était pas ouverte à la partie plaignante. d) Par courrier du 3 octobre 2011 (P. 42), N., représenté par l’avocat Stefan Disch, a exposé qu’il avait qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale et a sollicité le renvoi de A.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Par prononcé du 19 octobre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que la qualification du comportement de A.________ n’était pas sans incidence sur les éventuelles prétentions civiles de N., que celui-ci avait dès lors qualité pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et qu’il existait une connexité étroite entre les chefs d’accusation à l’encontre de A. et de
3 - N., a suspendu la procédure devant le Tribunal de police et renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il agisse conformément à l’art. 355 al. 3 CPP. B. a) Par courrier du 19 octobre 2011, le Ministère public a informé N. qu’il maintenait l’ordonnance pénale en tant qu’elle visait A.. Par courrier du 10 novembre 2011 (P. 46), le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a informé N. que l’instruction de la cause se poursuivrait sur la base de l’acte d’accusation du 26 septembre 2011. Les débats devant le Tribunal de police ont été fixés au 10 janvier 2012. b) Par courrier du 16 novembre 2011 (P. 47), N.________ a requis du Tribunal de police le renvoi du dossier au Ministère public afin que l’acte d’accusation du 26 septembre 2011 soit complété en ce sens que A.________ est renvoyé pour lésions corporelles simples devant le Tribunal de police en raison des faits contenus dans l’ordonnance pénale du 10 mai 2011. c) Par prononcé du 24 novembre 2011, notifié par pli recommandé du 28 novembre 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a « déclar[é] irrecevable l’opposition formée par N.________ le 16 novembre 2011 contre la décision rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 19 octobre 2011 » (I) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (II). Il a considéré en substance que la décision du 19 octobre 2011 par laquelle le Ministère public avait décidé de maintenir son ordonnance pénale du 10 mai 2011 en tant qu’elle visait A.________ devait être considérée comme une décision d’abandon des poursuites pénales à l’encontre de A.________ pour ce qui concernait les lésions corporelles
4 - simples, qu’à ce stade de la procédure, le moyen de droit à disposition de N.________ pour contester ce classement implicite était le recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et non l’opposition, et qu’en conséquence, l’opposition formée le 16 novembre 2011 par N.________ devait être déclarée irrecevable. C. Par acte du 9 décembre 2011, remis à la poste le même jour, N., toujours représenté par l’avocat Stefan Disch, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens à ce que le prononcé rendu le 24 novembre 2011 soit annulé, que l’opposition de N. à l’encontre de l’ordonnance pénale du 10 mai 2011 concernant A.________ soit déclarée recevable et que le dossier soit renvoyé à l’autorité inférieure pour qu’elle instruise la cause dirigée à l’encontre de N.________ et de A.________ conformément à l’ordonnance pénale du 10 mai 2011 qui tient lieu d’acte d’accusation. E n d r o i t :
Le parlement a suivi la proposition de la Commission d’experts "Unification de la procédure pénale" en supprimant le droit d’opposition de la partie plaignante, tel qu’il était prévu dans le projet du Conseil fédéral ; en effet, comme une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d’acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas (art. 353 al. 2 CPP), la partie plaignante n’a pas de raisons valables pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 28 ad art. 352 CPP et n. 3 ad art. 354 CPP ; Riklin, op. cit., n. 6 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art.
6 - 354 CPP). Si la partie plaignante n’a ainsi pas de droit général d’opposition, tel qu’il est reconnu au prévenu et au procureur général (cf. art. 354 al. 1 let. a et c CPP), elle peut néanmoins dans certains cas se voir reconnaître la qualité pour former opposition en tant que personne concernée au sens de l’art. 354 al. 1 let. b CPP (Riklin, op. cit., n. 9 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 3 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP). Tel peut être le cas, selon la doctrine, notamment lorsque l’ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation ou lorsque la qualification juridique retenue par le procureur a des conséquences préjudiciables pour les prétentions civiles de la partie plaignante (Riklin, op. cit., n. 10, 11, 12, 13 et 15 ad art. 354 CPP ; Schwarzenegger, op. cit., n. 5 ad art. 354 CPP ; Gilliéron/Killias, op. cit.,. n. 3 ad art. 354 CPP ; sur le tout : CREP 30 juin 2011/311, c. 2a et 2b). b) Selon la jurisprudence de la Cour de céans, lorsqu’une ordonnance pénale contient un classement implicite sur certains chefs d’accusation, la partie plaignante doit, pour contester ce classement implicite, procéder dans un premier temps par la voie de l’opposition contre l’ordonnance pénale (CREP, 6 juin 2011/171, c. 1a). Lorsque la partie plaignante forme une telle opposition au sens de l'art. 354 al. 1 let. b CPP, le ministère public a le devoir de procéder selon l'art. 355 CPP ; ainsi, après avoir procédé à l’administration des preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 355 al. 1 CPP), il décide (a) de maintenir l’ordonnance pénale, (b) de classer la procédure, (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale ou (d) de porter l’accusation devant le tribunal de première instance (art. 355 al. 3 CPP). Ce n'est qu'à ce stade, et dans l'hypothèse où le procureur décide de maintenir l'ordonnance pénale, respectivement l'ordonnance de classement implicite, ou de rendre une nouvelle ordonnance de classement implicite, qu'une telle ordonnance devra être considérée comme une décision d'abandon des poursuites pénales, qui peut faire l'objet d'un recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la cour de céans (CREP, 6 juin 2011/171, c. 1b).
7 - c) En l’espèce, par ordonnance pénale du 10 mai 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a d’une part condamné N.________ pour voies de fait et injure et d’autre part condamné A.________ pour voies de fait. A.________ n’a pas formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale. En revanche, par courrier du 18 mai 2011, N.________ a déclaré former opposition contre cette ordonnance pénale aussi bien en ce qui concernait sa propre condamnation qu’en ce qui concernait celle de A., faisant valoir à cet égard qu’au regard du diagnostic de commotion cérébrale posé par un spécialiste en neurologie, l’art. 126 al. 1 CP (voies de fait) ne pouvait plus être appliqué aux actes de A.. Ensuite de cette opposition, le Ministère public a d’une part décidé, par acte d’accusation du 26 septembre 2011, de porter l’accusation devant le Tribunal de police contre N., faisant ainsi application de l’art. 355 al. 3 let. d CPP s’agissant de l’opposition de ce dernier contre la partie de l’ordonnance pénale qui le visait. D’autre part, par courrier du 19 octobre 2011, le Ministère public a informé N. qu’il maintenait l’ordonnance pénale en tant qu’elle visait A., faisant ainsi application de l’art. 355 al. 3 let. a CPP s’agissant de l’opposition de N. contre la partie de l’ordonnance pénale qui visait A.. Si N. entendait contester la décision du 19 octobre 2011 en tant qu’elle contenait un classement implicite de la procédure pénale dirigée contre A.________ sur le chef d’accusation de lésions corporelles simples, il lui appartenait de recourir contre cette décision auprès de la cour de céans, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut (cf. 2b supra). En effet, si c’est bien dans un premier temps par la voie de l’opposition que la partie plaignante doit contester une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la décision par laquelle le Ministère public décide, ensuite d’une telle opposition, de maintenir l’ordonnance pénale respectivement l'ordonnance de classement implicite doit être attaquée par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. c. 2b supra).
8 - Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition formée par N.________ contre la décision du Ministère public du 19 octobre 2011 de maintenir l’ordonnance pénale du 10 mai 2011 en tant qu’elle visait A.________.
LTF). Le greffier :