351
TRIBUNAL CANTONAL
379
PE09.016723-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 146 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2013 par Z.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 26 février 2013 par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
dans la cause n° PE09.016723-DSO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) L.________ était propriétaire de l’école X.________ à [...],
qu’elle a exploitée pendant plusieurs années. Souhaitant se retirer de cet
-
2 -
établissement, elle a décidé de le remettre à C., qui n’avait
toutefois pas les compétences et les titres requis pour exercer une telle
activité.
Ce dernier n’ayant pas les fonds pour racheter l’école, il s’est
d’abord tourné vers R. en vue de s’associer avec lui. Entre le 19
mars et le 4 avril 2008, R.________ a procédé à divers versements, afin de
régler les frais de conseil et de notaire, ainsi que la caution dite « de
bonne foi » d’un montant de 50'000 fr. destinée à L.. Par la suite,
en raison de problèmes de santé, R. a dû se retirer du projet.
C.________ a dès lors pris contact avec Z., en lui
proposant de s’associer avec lui. Le 18 avril 2008, tous deux se sont
rendus chez le notaire afin de créer l’« E. ». Bien qu’il n’ait rien
versé pour le rachat de l’école, C.________ a été inscrit en tant qu’associé
majoritaire ayant la signature individuelle et Z.________ comme associé
minoritaire. Selon les dires de celui-ci, il aurait investi 350'000 fr., sur les
400'000 fr. demandés par la vendeuse (PV aud. 1, p. 7).
Le 20 juin 2008, une convention de vente portant sur la
clientèle ainsi que l’inventaire de l’établissement scolaire a été passée
entre L.________ d’une part et C.________ ainsi que l’E.________ d’autre part.
Le prix de vente officiel s’élevait à 150'000 francs. L’entrée en jouissance
a été fixée au 26 juillet 2008 à 11h00.
En plus des 150'000 fr. prévus dans cet acte, le 18 juin 2008,
la vendeuse a reçu, de main à main, un deuxième montant de 150'000 fr.
de la part de C., en tant que « dessous de table ». Cet argent
provenait de Z.. Ce dernier a par ailleurs déclaré que 100'000 fr.
supplémentaires avaient été versés, ce que la vendeuse a toujours
contesté et ce qui n’a pu être établi.
Ensuite d’une mauvaise gestion de la part de C., la
faillite de la société E. a été prononcée courant 2009.
-
3 -
Z.________ n’a pas pu récupérer l’argent qu’il avait investi.
b) Le 1
er
juillet 2009, Z.________ a déposé plainte contre
L.________ pour complicité d’escroquerie, abus de confiance, gestion
déloyale, faux dans les titres et vol (P. 4 et 5).
Le 7 juillet 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________, notamment
pour escroquerie et faux dans les titres.
c) Par avis de prochaine clôture du 14 juin 2012, le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
désormais en charge du dossier, a invité les parties à lui faire parvenir,
d’une part, leurs déterminations sur les faits pénalement répréhensibles à
retenir ainsi que sur les qualifications juridiques et, d’autre part, leurs
éventuelles réquisitions de preuve (P. 31).
Dans ses déterminations du 30 août 2012, la prévenue a
intégralement contesté les accusations portées contre elle et a conclu à ce
qu’il soit mis un terme à la procédure pénale, aucune condamnation ne
devant être prononcée à son encontre (P. 35).
Dans ses déterminations du 31 août 2012, le plaignant a
conclu au renvoi en accusation de la prévenue pour faux dans les titres,
subsidiairement obtention frauduleuse d’une constatation fausse, ainsi
que pour escroquerie et/ou tentative d’escroquerie (P. 36).
En substance, il a expliqué que la date indiquée sur la
convention de vente, soit le 20 juin 2008, ne correspondait pas à celle de
sa signature intervenue le 27 juin 2008, et que le prix de vente ne
correspondait pas au réel montant perçu par la vendeuse. Par ailleurs, il a
retenu que la prévenue avait sciemment omis de lui communiquer que son
associé n’avait pas les compétences nécessaires pour la gestion d’un
établissement scolaire et que son investissement n’était donc pas
raisonnable.
-
4 -
B.a) Par ordonnance pénale du 26 février 2013, le Ministère
public a notamment reconnu L.________ coupable d’obtention frauduleuse
d’une constatation fausse et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 75
jours-amende, ainsi qu’à une amende de 6'000 francs.
A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que la prévenue
avait induit en erreur un notaire, soit un officier public, en lui
communiquant, dans le cadre de la vente d’une propriété immobilière, un
faux prix, à savoir, diminué du montant du « dessous de table » payé au
vendeur.
b) Par ordonnance du 26 février 2013, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure dirigée contre L.________ pour abus
de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (I),
et a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat (II).
En substance, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres,
le Procureur a retenu que les intéressés savaient que le montant inscrit
dans la convention ne correspondait pas à la réalité. La seule confection
de ce document n’était donc pas constitutive d’un faux. En outre,
l’enquête n’avait pas pu établir que ce document avait été utilisé dans un
but dolosif autre que pour un éventuel but fiscal. Quant à l’escroquerie, le
magistrat instructeur a relevé que la prévenue n’avait aucun devoir de
garant tant à l’égard de l’acquéreur que du plaignant. Il n’était en outre
pas établi que celle-ci ait eu un comportement tendant à induire en erreur,
respectivement à conforter astucieusement la dupe dans l’erreur. En ce
qui concerne les infractions d’obtention frauduleuse d’une constatation
fausse, d’abus de confiance et de vol, le Procureur a considéré qu’elles
n’étaient pas réalisées.
Pour le surplus, il a rejeté la réquisition de preuve présentée
par la partie plaignante tendant à l’audition de quatre témoins. Il a
également décidé que seules les pièces 4 et 5, et non l’ensemble du
-
5 -
dossier PE09.010538, devaient être versées au dossier de la présente
affaire.
C.Par acte du 11 mars 2013, Z.________ a recouru contre cette
ordonnance de classement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à
une instruction complémentaire sur le rôle joué par la prévenue dans le
cadre de la vente de l’Ecole « X.________ ».
Par courrier du 4 avril 2013, le Procureur a indiqué qu'il
renonçait à se déterminer et qu’il se référait aux considérants de son
ordonnance.
Par acte du 12 avril 2013, L.________ a déposé ses
déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
-
6 -
2.Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288). En effet, en
cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais
au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au
stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à
l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc
pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas
de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour
l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).
3.Le recourant fait grief au Procureur d’avoir insuffisamment pris
en compte les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie.
-
7 -
3.1Selon l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan
subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al.,
Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 146 CP).
La tromperie peut être effectuée sous la forme d’affirmations
fallacieuses, d’une dissimulation de faits, ou encore par le fait de conforter
autrui dans son erreur. Pour qu’il y ait tromperie par affirmations
fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la
fausseté. La dissimulation de faits vrais n’est parfois qu’un cas particulier
d’affirmations fallacieuses. Elle prend alors la forme d’un comportement
actif qui tend à dissimuler un fait. Cela suppose que l’auteur affirme
fallacieusement une contrevérité. Le simple fait de se taire suffit pour que
l’on retienne la tromperie, si l’auteur occupe une position de garant, c’est-
à-dire s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance
spécial une obligation de renseigner ou de détromper la dupe. Par ailleurs,
il ne suffit plus d’exploiter l’erreur d’autrui, il faut encore conforter
astucieusement la dupe dans l’erreur (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ss ad art.
146 CPP et les références citées).
La tromperie n’est pénalement répréhensible que si l’auteur
agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière. Ce qui est
important, c’est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou
difficilement perceptible en tenant compte des possibilités
-
8 -
d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c.
5.2 et les références citées). En particulier, le Tribunal fédéral retient que
l'astuce n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un
minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que
l'on pouvait attendre d'elle. La question n'est pas de savoir si elle a fait
tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue
que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas
observé les mesures de prudence élémentaires (ATF 128 IV 18 c. 3a; TF
6B_243/2009 du 26 mai 2009 c. 2.2.2).
3.2En l’espèce, le recourant reproche à la prévenue de l’avoir
laissé croire qu’il faisait un investissement raisonnable, en s’abstenant de
lui dire que son associé n’avait pas les compétences et les titres requis
pour diriger un établissement scolaire. Cette omission serait ainsi à
l’origine de son dommage financier.
A cet égard, la cour relève que même si les agissements de la
prévenue sont à première vue critiquables et qu’elle a vraisemblablement
contribué à tromper celui-ci sur les qualités de son associé ainsi que sur la
situation de l’école, la négligence fautive du recourant apparaît néanmoins
prédominante. En effet, celui-ci est un homme d’affaires, actif notamment
dans le domaine immobilier. Malgré son expérience, il a pris un risque
important en conférant les pleins pouvoirs à son associé, sans procéder au
préalable aux vérifications élémentaires relatives aux compétences de ce
dernier et aux conditions d’exploitation d’un établissement scolaire. Il a en
outre accepté, avec une grande légèreté, de se prêter au jeu des
« dessous de table », sans avoir la moindre garantie quant à la viabilité de
l’école et à la manière dont son importante mise de fond allait être
utilisée. Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions
strictes pour admettre la tromperie astucieuse ne sont pas réalisées.
Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’il n’existait aucun rapport
contractuel entre la prévenue et le plaignant, et ce bien que celui-ci ait
apporté l’argent nécessaire au rachat de l’école. Le contrat de vente a en
effet été conclu exclusivement entre L.________ d’une part et C.________ et
-
9 -
l’E.________ d’autre part. Ainsi, même si l’intimée était au courant des faits
invoqués par le recourant et qu’elle les a tus, il n’existait aucun rapport de
droit permettant de fonder un devoir de garant à son égard. Or, le simple
fait de taire un fait ne constitue une tromperie que si son auteur occupait
une telle position (cf. supra c. 3.1). Au surplus, aucun élément au dossier
n’indique que la prévenue aurait adopté un comportement actif, par lequel
elle aurait affirmé un fait dont elle connaissait la fausseté ou conforté
astucieusement le plaignant dans son erreur.
Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de
l’infraction d’escroquerie ne sont pas réunis et c’est à bon droit que le
Procureur a classé la procédure pénale sur ce point.
Pour le surplus, le recourant n’a pas remis en cause le
classement portant sur les autres chefs d’accusation mentionnés dans
l’ordonnance attaquée, qui échappe à toute critique.
4.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 février 2013 est confirmée.
-
10 -
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Razi Abderrahim, avocat (pour Z.),
-Mes Daniel Pache et John-David Burdet, avocats (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
-
11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1