351
TRIBUNAL CANTONAL
15
PE09.016432-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.016432-YGR instruite par le
Procureur de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour injure et
violation de domicile, sur plainte de [...] et [...],
vu l'ordonnance du 17 février 2010, par laquelle le magistrat
instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,
vu le prononcé du 20 janvier 2011, par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur
d'office à Z.________,
vu le recours interjeté en temps utile par le prénommé contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
-
2 -
attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours
est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de
procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la
direction de la procédure,
qu'en admettant que la décision attaquée émane de la
direction de la procédure, le tribunal de police étant formé par le président
du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique (cf. art. 7
LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01] et art. 61 let. d CPP), le recours serait irrecevable,
que selon une partie de la doctrine, cependant, il convient de
distinguer les décisions en matière de direction de la procédure suivant
qu'elles revêtent un aspect formel ou matériel (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1510, pp. 692-693),
que cet auteur considère que les secondes, parmi lesquelles il
range notamment celles relatives à l'assistance judiciaire (art. 132 CPP),
sont susceptibles de recours (ibid.),
que la question de la recevabilité du recours peut toutefois
être laissée indécise, vu le sort qui lui est réservé;
attendu que l'on ne se trouve pas dans un cas de défense
obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP, aucune des hypothèses envisagées
par cette disposition n'étant réalisée,
que le recourant n'a pas été placé en détention préventive,
que renvoyé devant le tribunal de police pour des faits d'une
gravité toute relative, il n'encourt pas une peine privative de liberté de
plus d'un an (art. 130 let. b CPP et art. 8 let. b LVCPP),
que le Ministère public n'interviendra pas aux débats,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si le recourant a droit à un
défenseur d'office au regard de l'art. 132 al. 1 let. b CPP,
que selon cette disposition, la direction de la procédure
ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts,
qu'en ce qui concerne la première condition, il ressort du
formulaire de renseignements généraux (P. 17) que le recourant se
déclare indépendant et dit n'avoir aucun revenu,
-
3 -
que son épouse percevrait un revenu mensuel de 4'800 francs,
que bien que le recourant ait mandaté un avocat de choix
dans le cours de la procédure (P. 10/1), on peut retenir qu'il ne dispose
pas, actuellement, des ressources nécessaires pour rémunérer un
mandataire professionnel,
qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant,
qu'à cet égard, l'art. 132 al. 2 CPP dispose que la défense
d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment
lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan
des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter,
que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti in, Commentaire
Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132
CPP, p. 558),
que la loi précise que l'affaire n'est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de
4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un
travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir rôdé autour
de la maison qu'il louait auparavant et dont les plaignants sont devenus
propriétaires, d'avoir pénétré sur la propriété, malgré l'interdiction qui lui
était faite, et d'avoir déposé une lettre insultant le lésé,
qu'ainsi qu'on l'a vu, ces faits sont dénués de gravité objective,
que dans ces circonstances, et compte tenu de sa situation
personnelle, le recourant n'est pas exposé à une peine privative de liberté
supérieure à quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours-
amende,
qu'enfin, la cause est simple, tant en ce qui concerne
l'établissement des faits que leur qualification juridique,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a
refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;
-
4 -
attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure
où il est recevable et le prononcé confirmé,
que les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument d'arrêt, en l’absence de débours (art. 422 al. 1 CPP), doivent
être fixés à 440 francs (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1),
qu'ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
II. Confirme le prononcé.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont mis à la charge de Z..
IV. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
5 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1