351 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE09.016432-YGR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 février 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 132, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE09.016432-YGR instruite par le Procureur de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour injure et violation de domicile, sur plainte de [...] et [...], vu l'ordonnance du 17 février 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées, vu le prononcé du 20 janvier 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à Z.________, vu le recours interjeté en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, qu'en admettant que la décision attaquée émane de la direction de la procédure, le tribunal de police étant formé par le président du tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique (cf. art. 7 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] et art. 61 let. d CPP), le recours serait irrecevable, que selon une partie de la doctrine, cependant, il convient de distinguer les décisions en matière de direction de la procédure suivant qu'elles revêtent un aspect formel ou matériel (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1510, pp. 692-693), que cet auteur considère que les secondes, parmi lesquelles il range notamment celles relatives à l'assistance judiciaire (art. 132 CPP), sont susceptibles de recours (ibid.), que la question de la recevabilité du recours peut toutefois être laissée indécise, vu le sort qui lui est réservé; attendu que l'on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, au sens de l'art. 130 CPP, aucune des hypothèses envisagées par cette disposition n'étant réalisée, que le recourant n'a pas été placé en détention préventive, que renvoyé devant le tribunal de police pour des faits d'une gravité toute relative, il n'encourt pas une peine privative de liberté de plus d'un an (art. 130 let. b CPP et art. 8 let. b LVCPP), que le Ministère public n'interviendra pas aux débats, qu'il s'agit dès lors d'examiner si le recourant a droit à un défenseur d'office au regard de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, que selon cette disposition, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu'en ce qui concerne la première condition, il ressort du formulaire de renseignements généraux (P. 17) que le recourant se déclare indépendant et dit n'avoir aucun revenu,
3 - que son épouse percevrait un revenu mensuel de 4'800 francs, que bien que le recourant ait mandaté un avocat de choix dans le cours de la procédure (P. 10/1), on peut retenir qu'il ne dispose pas, actuellement, des ressources nécessaires pour rémunérer un mandataire professionnel, qu'il faut donc se demander si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant, qu'à cet égard, l'art. 132 al. 2 CPP dispose que la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti in, Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), que la loi précise que l'affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), qu'en l'espèce, il est reproché au recourant d'avoir rôdé autour de la maison qu'il louait auparavant et dont les plaignants sont devenus propriétaires, d'avoir pénétré sur la propriété, malgré l'interdiction qui lui était faite, et d'avoir déposé une lettre insultant le lésé, qu'ainsi qu'on l'a vu, ces faits sont dénués de gravité objective, que dans ces circonstances, et compte tenu de sa situation personnelle, le recourant n'est pas exposé à une peine privative de liberté supérieure à quatre mois ou à une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende, qu'enfin, la cause est simple, tant en ce qui concerne l'établissement des faits que leur qualification juridique, qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant;
4 - attendu, en définitive, que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, en l’absence de débours (art. 422 al. 1 CPP), doivent être fixés à 440 francs (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), qu'ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -M. le Procureur général du canton de Vaud. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :