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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.015049-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence deM.K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 158, 164, 251 CP; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 octobre 2013 par B.________ et
A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 octobre 2013
par le Ministère public de La Côte dans la cause n° PE09.015049-CDT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 17 juin 2009, B., A. et K.________ ont déposé
plainte à l’encontre de B.E.________ et A.E.________ pour diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres.
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2 -
En substance, les plaignants reprochent à B.E.________ et
A.E., administrateurs avec signature individuelle de la société
C.SA, sise à [...], d’avoir le 13 avril 2007, peu avant la faillite de
celle-ci et alors qu’elle était surendettée, prélevé 230'000 fr. du compte
UBS de la société et d’avoir versé cette somme sur le compte personnel
de B.E. à titre de remboursement partiel de son prêt d’actionnaire,
causant ainsi un préjudice pour les créanciers de C.SA, soit
notamment les plaignants.
Le 4 mai 2007, B.E. et A.E. auraient à nouveau
prélevé 150'000 fr. du compte UBS de la société C.SA, montant qui
avait été crédité sur ce compte le jour même en contrepartie de la cession
de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle de cette société, et les
auraient versés immédiatement sur le compte personnel de B.E. à
titre de remboursement partiel de son prêt d’actionnaire, causant ainsi un
préjudice pour les créanciers de C.SA.
Les plaignants reprochent également à B.E. d’avoir, le
28 janvier 2009, signé un document intitulé « Assignment » pour le
compte de la société C.SA utilisé comme attestation de transfert à
l’intention de l’Office américain des brevets, alors que la société avait été
déclarée en faillite le 1
er
octobre 2007 et que le prévenu ne pouvait donc
plus la représenter.
B.Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre A.E. et B.E.________ pour diminution effective
de l’actif au préjudice des créanciers et faux dans les titres (I), a alloué
une indemnité de 8'340 fr. à A.E.________ et B.E.________ pour le
remboursement de leurs frais de défense (II), a rejeté la requête
d’indemnité en réparation du tort moral de A.E.________ et B.E.________ (III)
et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
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3 -
A l’appui de sa décision, la Procureure a exposé qu’il convenait
de classer la procédure en faveur de A.E.. Bien que ce dernier ait
été l’un des administrateurs de la société C.SA à l’époque des faits
qui étaient dénoncés, aucun élément au dossier ne permettait de
considérer que A.E. avait prélevé de l’argent sur le compte de la
société, d’autant plus que B.E. avait expliqué lors de ses auditions
qu’il était le seul à diriger C.SA.
S’agissant du prévenu B.E., la Procureure a indiqué
que l’instruction avait permis de déterminer que les prélèvements opérés
par celui-ci étaient intervenus de telle sorte que la société C.SA
avait conservé sa capacité de remboursement des créances courantes. Il
apparaissait en effet que lors de l’assemblée générale de la société
C.SA du 25 mai 2007, en tenant compte des transferts d’argent de
230'000 fr. et 150'000 fr. effectués par B.E., celui-ci pouvait
encore espérer dissoudre et liquider lui-même la société en régularisant
l’entier des créances de l’époque non postposées, ceci au moyen du
produit à venir de la vente du stock de la société. Une fois le paiement des
créanciers effectué, le solde en banque aurait été positif pour une somme
de 26'114 fr. 89. Ainsi, B.E. aurait pu assumer le règlement de ses
créanciers « tiers ». De plus, les brevets et les marques cédés pour un prix
de 150'000 fr., fut-ce à une société contrôlée financièrement par
B.E., n’auraient eu aucune valeur marchande dans le cadre de la
faillite et une valeur réelle insignifiante au moment des cessions. En
vendant ces droits de propriété intellectuelle, B.E. avait financé la
société en difficulté et réduit ses charges plutôt que l’inverse. Ainsi, aucun
élément au dossier ne permettait d’établir que les intérêts financiers et
économiques des créanciers de la société C.SA avaient été lésés.
En outre, la Procureure a estimé que le document signé par
B.E. au nom de la société C.________SA, alors qu’il n’avait plus le
pouvoir de la représenter, ne pouvait être qualifié de titre au sens de l’art.
110 al. 4 CP. Selon la Procureure, ce document n’avait aucune portée
propre puisqu’il n’était qu’un acte de cession confirmant le contrat de
cession des droits de propriété intellectuelle, lequel avait déjà été inscrit
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4 -
auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), de
telle manière qu’il n’était pas destiné et propre à prouver un fait ayant une
portée juridique. Par ailleurs, ce document n’était pas rédigé sur le papier
à lettre de la société C.SA et son contenu était aisément vérifiable
sur le site Internet de l’OMPI.
La Procureure a également statué sur les effets accessoires du
classement.
C.a) Par acte du 28 octobre 2013, B. et A.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de dépens, à son
annulation en ce sens que B.E.________ soit mis en accusation pour
répondre des infractions des art. 158, 164 et 251 CP.
b) Par déterminations du 28 janvier 2014, B.E.________ et
A.E.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de
l’ordonnance de classement, les frais étant mis à la charge des recourants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
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5 -
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio
pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1;
TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
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6 -
3.Les recourants se prévalent en premier lieu d'une constatation
incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).
a) La constatation des faits est incomplète lorsque des faits
pertinents ne figurent pas au dossier. Elle est erronée (ou inexacte)
lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le
juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été
appliqué (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 393 CPP).
b) En l’espèce, il ne ressort en effet pas expressément de
l’ordonnance querellée que B.E.________ a prélevé les montants de
230'000 fr. et 150'000 fr., les 13 avril et 4 mai 2007, pour les verser sur
son compte personnel et que ces prélèvements ont été effectués alors que
la société était en surendettement au sens de l’art. 725 CO. Ces faits ont
toutefois été confirmés par l’analyste en criminalité économique du
Ministère public central dans son rapport du 14 septembre 2012 (P. 23, pp.
2 s.) et ressortent des minutes du procès-verbal de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires du 25 mai 2007 (P. 5/6), si bien qu’il y a lieu de
les retenir.
4.Les recourants ne contestent pas l'ordonnance de classement
en tant qu'elle concerne A.E.. Ils soutiennent en revanche que
B.E. s’est rendu coupable de diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers.
a) L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le
débiteur de son actif au préjudice des créanciers.
Cette disposition envisage trois hypothèses: premièrement la
détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de
valeurs patrimoniales (al. 2), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou
contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 3) et
-
7 -
troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au
débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 4). L'art. 164 ch. 1
CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte
de défaut de biens a été dressé contre lui.
Le comportement sanctionné par cette disposition doit être
distingué de celui visé par l'art. 163 CP. Alors que l'art. 164 CP s'applique
au débiteur qui diminue effectivement son actif à l'occasion d'une
procédure de faillite ou de poursuite pour dettes, par exemple en
détruisant des biens ou en procédant à des libéralités, l'art. 163 CP vise le
débiteur qui diminue fictivement le patrimoine pour désintéresser les
créanciers par la voie de la poursuite pour dettes (TF 6B_575/2009 du 14
janvier 2010 c. 1.1).
L'art. 164 CP réprime tout comportement qui a eu pour effet
de diminuer l'actif destiné à désintéresser les créanciers, s'il est adopté
pour nuire à ces derniers. Le débiteur menacé d'insolvabilité ou de faillite
a un devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste
(cf. TF 6B_434/2011 du 27 janvier 2012; Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. I, 3
ème
éd., Berne 2010, nn. 1 et 4 ad art. 163 CP). L'art. 164 CP
implique une diminution effective de la valeur économique disponible pour
désintéresser les créanciers. Cette disposition envisage en particulier une
aliénation sans contrepartie correspondante. A contrario, une aliénation ou
une acquisition pour un prix correct n'est pas visée par l'art. 164 ch. 1 CP
(Corboz, op. cit., nn. 4 et 13 ad art. 164 CP).
L'infraction visée par l'art. 164 ch. 1 CP est intentionnelle, le
dol éventuel étant suffisant. Outre l'intention générale, cette disposition
exige que l'auteur ait l'intention de causer un dommage à son ou ses
créanciers (TF 6B_617/2010 du 24 novembre 2010 c. 2.1). L'intention ne
doit en revanche pas porter sur la déclaration de faillite, puisqu'il s'agit
d'une condition objective de punissabilité et non d'un élément constitutif
(Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 164 CP).
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b) En l’espèce, il est établi que B.E.________ a prélevé les
montants de 230'000 fr. et 150'000 fr. sur le compte bancaire de la
société C.SA afin de les verser sur son compte personnel,
remboursant ainsi partiellement sa créance d'actionnaire (cf. c. 3 supra; P.
23, pp. 2 s.). En procédant de la sorte, il a diminué les actifs de la société.
B.E. a en outre agi alors que la société était en état de
surendettement (P. 23, p. 3). Les éléments constitutifs objectifs de l’art.
164 CP paraissent ainsi réunis.
S’agissant de l’élément subjectif de l’infraction, il ressort du
rapport de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central
qu'indépendamment de la situation de surendettement de la société
C.SA, le fonds de roulement de celle-ci a été positif de 2004 à
2007, lui permettant ainsi de s'acquitter de ses dettes à court terme à leur
échéance (P. 23, p. 3). Si le fonds de roulement était positif, c'était parce
que B.E. ou une de ses sociétés s'acquittait régulièrement des
paiements au nom de C.________SA (P. 23, p. 9). Les explications du
prévenu selon lesquelles la société avait les moyens de payer les créances
ouvertes lors des prélèvements contestés ont donc été confirmées (P. 23,
pp. 4 et 9). Néanmoins, au moment où les prélèvements litigieux ont été
opérés, la société C.SA était en état de surendettement au sens de
l'art. 725 CO et B.E. le savait. En effet, lors de son audition du 29
novembre 2012, ce dernier a expliqué que « la société était au bord de la
faillite » déjà dès juin 2006 (PV aud. 4, pp. 2 s.). Il était en outre présent,
en tant que directeur de la société C.________SA, lors de l’assemblée
générale du 25 mai 2007 où le surendettement de la société a été évoqué
et sa mise en liquidation votée (cf. P. 5/6). Dans ces conditions, en homme
d'affaires avisé, le prévenu ne pouvait pas ignorer qu'en prélevant une
somme totale de 380'000 fr., il diminuait l'actif de la société C.________SA
de manière à causer un dommage à ses créanciers. L’élément subjectif de
l’infraction de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers
paraît donc réalisé, à tout le moins sous la forme du dol éventuel.
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9 -
5.Les recourants soutiennent que le prévenu B.E.________ s'est
rendu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP.
a) Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi,
d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1).
Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale suppose la
réalisation de trois éléments: il faut que l'auteur ait eu un devoir de
gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation qui lui revient en
cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il
faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition
qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP).
L'infraction de gestion déloyale ne peut être commise que par
une personne qui revêt la qualité de gérant; il s’agit d’un élément
constitutif objectif de l’infraction. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une
personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité
d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt
d'autrui (ATF 129 IV 124 c. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un
degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur
les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la
passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts
patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le
gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur
tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de
production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 c. 3b p. 21). Un
tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à
savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi
qu'aux organes de fait (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 c. 2.1 in fine et
les références).
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10 -
b) En l’occurrence, comme le soulèvent à juste titre les
recourants, B.E.________, en tant qu'administrateur et directeur de la
société C.SA, avait un devoir de veiller à la bonne gestion des
intérêts de la société. En prélevant un montant total de 380'000 fr. sur le
compte de C.SA pour le verser sur son compte personnel, alors
que la société était en surendettement, il a causé un dommage à ses
créanciers. Il a ainsi failli à son devoir de gestion. A ce stade et comme il a
déjà été relevé ci-dessus (cf. c. 4b supra), l'intention délictuelle du
prévenu, à tout le moins le dol éventuel, ne peut être exclue. Les
soupçons sont donc suffisants, au sens de l’art. 324 al. 1 CPP, pour
prononcer la mise en accusation de B.E. du chef de gestion
déloyale.
6.Les recourants demandent que le prévenu B.E. soit
reconnu coupable de faux dans les titres.
a) Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres
celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel
titre.
Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le faux dans les titres est
une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 251 CP
exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux
formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un
avantage illicite (Corboz, op. cit., vol. II, nn. 171 ss ad art. 251 CP).
S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, sont notamment des
titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée
juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP).
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11 -
b) En l’espèce, B.E.________ a signé le 28 janvier 2009 au nom
de la société C.SA un document intitulé « Assignment » prévoyant
le transfert de brevets en faveur de M., société détenue par le
prévenu, alors que la société C.SA était en faillite depuis le
1
er
octobre 2007 et que ce dernier n’avait plus le pouvoir de la
représenter.
Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il faut
reconnaître une portée juridique à ce document, dans la mesure où
comme le soutiennent les recourants, la cession avait pour but une
inscription des brevets aux Etats-Unis pour en obtenir la protection, peu
important à cet égard qu'un contrat de cession ait été préalablement
conclu. Les explications du prévenu B.E. à ce sujet sont peu
convaincantes, voire fumeuses, prétextant ne plus se souvenir du contenu
du document, ni même l’avoir signé en tant que représentant de la société
C.SA, mais au nom de la nouvelle société C.SA qu'il voulait
créer par l'intermédiaire de M. (P. 23, pp. 4 s.). En outre, le
document litigieux ne se réfère à aucun moment au contrat de cession du
30 avril 2007, mais la Cour constate être peu informée sur ces faits, en
particulier sur l’inscription à l’OMPI et sur le point de savoir s’il s’agissait
ou non des mêmes brevets. L'instruction doit dès lors être complétée sur
cette question.
7.Sur le vu de ce qui précède, il existe contre le prévenu
B.E. des soupçons suffisants de diminution effective par le
débiteur de son actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de gestion
déloyale (art. 158 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), si bien que
l’ordonnance de classement est mal fondée en ce qui le concerne. Il
appartiendra au Ministère public de tirer les conclusions juridiques de ce
constat.
8.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de
classement du 4 octobre 2013 annulée en ce qui concerne B.E.________ et
-
12 -
le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de
La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision. L’ordonnance de classement sera confirmée en ce qui
concerne A.E..
Cela implique que le chiffre II de l’ordonnance, soit l’indemnité
versée à B.E., doit être annulé également. Comme le classement
est confirmé à l’égard de A.E.________ et que les deux prévenus ont agi par
l’intermédiaire du même conseil, il y a lieu de maintenir l’allocation de
l’indemnité en faveur de celui-ci, en allouant la moitié du montant fixé par
le Procureur par mesure de simplification. Le chiffre IV concernant les frais
doit être également annulé s’agissant de B.E..
S'agissant des dépens réclamés par les recourants, il leur
appartiendra de faire valoir leurs prétentions à la fin de la procédure,
auprès de l'autorité pénale compétente selon l'art. 433 al. 2 CPP (CREP 16
avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge de B.E. et A.E., qui ont conclu au rejet du recours et
qui succombent, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1
et 2 et 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 4 octobre 2013 est annulée en ce qui
concerne le classement en faveur de B.E. (ch. I),
-
13 -
l’allocation d’une indemnité en sa faveur (ch. II) et les frais de
la cause (ch. IV).
III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. L’ordonnance de classement est confirmée en ce qui concerne
A.E.________ (ch. I et ch. IV).
V. L’ordonnance du 4 octobre 2013 est réformée à son chiffre II
en ce sens qu’une indemnité de 4'170 fr. (quatre mille cent
septante francs) pour le remboursement de ses frais de
défense est allouée à A.E..
VI. L’ordonnance est maintenue pour le surplus (ch. III).
VII. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge de B.E. et de A.E., à parts
égales, soit 660 fr. (six cent soixante francs) chacun, et
solidairement entre eux.
VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-MM. Nicolas Gillard et Yvan Henzer, avocats (pour B., A.________
et K.),
-M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour B.E. et A.E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-
14 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1