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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.015022-PGT/MPP/VPT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Sauterel et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 56 ss CPP
Vu l'ordonnance du 30 septembre 2010, par laquelle le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé K.________
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois comme accusé d'instigation à vol et complicité de vol, recel,
abus de la détresse et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants; RS 812.121) (dossier PE09.015022-PGT),
vu la décision du 4 octobre 2011, par laquelle le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
ordonné une expertise psychiatrique de K.________ et imparti à l'expert
commis un délai au 6 février 2012 pour s'acquitter de sa mission,
vu le prononcé du 12 juillet 2012, par lequel la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois X.________ a
relevé Me Marcel Paris de sa mission de défenseur d'office du prévenu,
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fixé à 3'821 fr. 90 l'indemnité due à ce titre et désigné Me Alexa Landert
en remplacement,
vu l'arrêt du 30 septembre 2012, par lequel le Juge de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours
formé par K.________ contre ce prononcé, qu'il a confirmé,
vu la lettre du 11 décembre 2012 adressée au Tribunal
cantonal, par laquelle le prénommé a déposé plainte pénale contre la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
X.________ et demandé par la même occasion sa récusation,
vu la lettre du 17 décembre 2012, par laquelle la vice-
présidente du Tribunal cantonal a informé le prévenu que sa plainte
pénale était transmise au Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois comme objet de sa compétence,
vu la lettre du 21 décembre 2012, dont copie a été transmise
au requérant, par laquelle la magistrate visée par la demande de
récusation a indiqué renoncer à la possibilité de déposer des
déterminations,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par K.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01);
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH
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(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory,
in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
6 ad art. 56 CPP, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un
rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris
dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le
biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
qu'en tant que clause générale, cette disposition permet
d'exiger la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement
est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération, les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (TF
1B_629/2011 précité; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le requérant expose que sa demande
de récusation fait suite à la plainte déposée par ses soins contre la
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présidente X., en raison du prononcé du 12 juillet 2012, par lequel
celle-ci a fixé l'indemnité due à l'avocat d'office Marcel Paris,
que le dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat ne
constitue toutefois pas un motif de récusation suffisant,
que, selon la jurisprudence, en effet, le fait qu'une partie s'en
prenne à un juge – en l'occurrence par le dépôt d'une plainte pénale – n'a
en principe pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une
apparence de prévention du magistrat en cause envers l'auteur de
l'atteinte,
que si des attaques peuvent certes trahir une inimitié de celui-
ci à l'endroit du magistrat visé, cela ne permet pas de présumer qu'un tel
sentiment soit réciproque,
qu'il convient en effet d'éviter que les justiciables puissent
influencer la composition du tribunal ou la conduite de l'instruction en s'en
prenant au juge dont ils récusent la participation (ATF 134 I 20 c. 4.3.2 in
initio; TF 1B_27/2009 du 19 mars 2009 c. 3),
qu'en conclusion, le requérant n'allègue aucune circonstance
concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à faire naître des
doutes sur l'impartialité de la présidente X.;
attendu, en définitive, que le demande de récusation, mal
fondée, doit être rejetée,
que les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce
de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui
succombe (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de K.________.
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III. Déclare la présente décision exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central
et communiquée à :
-Mme Alexa Landert, avocate (pour K.),
-Mme X.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1