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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014760-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 323 et 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015
conjointement par T.Z.________ et B.Z.________ contre l’ordonnance de
refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 9 octobre 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE09.014760-GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) R.Z.________, né le [...] 1991, s'est donné la mort en se
pendant avec sa taie d’oreiller à la barre de soutien de sa douche dans la
nuit du 17 au 18 juin 2009, alors qu'il était hospitalisé sur un mode
volontaire au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains.
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Une instruction pénale a été ouverte en relation avec ce décès.
Les parents du défunt, T.Z.________ et B.Z., se sont constitués
parties plaignantes.
Ensuite d’une enquête approfondie, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a, par ordonnance du 22 mai 2014,
ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite du décès
de R.Z.. Il a relevé en substance qu’il n’existait aucune directive
spécifique relative à l’usage d’objets potentiellement dangereux par des
patients hospitalisés en milieu psychiatrique et qu’aucun manquement ne
pouvait être reproché au personnel soignant du Centre de Psychiatrie du
Nord vaudois.
Cette ordonnance de classement a été confirmée par arrêt de
la Cour de céans (CREP 18 août 2014/561), définitif et exécutoire.
B.a) Par courrier du 16 juin 2015 adressé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, T.Z.________ et B.Z., invoquant
l’existence de faits nouveaux portés à leur connaissance, ont requis la
réouverture de la procédure pénale dans la cause précitée. A titre de faits
nouveaux, ils ont invoqué le défaut de qualifications et d’autorisations des
médecins qui avaient pris en charge leur fils R.Z. ainsi que des
éléments tirés du rapport d’autopsie du 17 décembre 2009.
b) Par ordonnance du 9 octobre 2015, le Ministère public a
refusé de reprendre la procédure préliminaire PE09.014760-GMT clôturée
par classement le 22 mai 2014 (I) et a dit que les frais de cette
ordonnance étaient laissés à la charge de l’Etat (II).
Le procureur a exposé que les éléments invoqués par
T.Z.________ et B.Z.________ avaient déjà été soulevés à plusieurs reprises
par leurs soins, lors de leur audition du 2 octobre 2013 ainsi que dans
leurs différents écrits précédant le classement de la procédure. Il a donc
considéré que les prénommés n’apportaient aucun élément nouveau et se
contentaient de substituer leur propre raisonnement à celui effectué par
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les autorités pénales, de sorte que les conditions inhérentes à la reprise de
la procédure n’étaient pas remplies.
C.Par acte du 9 octobre 2015, complété le 22 novembre 2015,
T.Z.________ et B.Z.________ ont recouru conjointement auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Ils ont requis
l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie ayant
qualité pour recourir contre une ordonnance de refus de reprise de la
procédure préliminaire (art. 382 al. 1 CPP; CREP 24 septembre 2014/694
consid. 1.1 et 1.2) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1En vertu de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire »,
l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte
uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions
énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad
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art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au
classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement
dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir eu
connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été
instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich
2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24
septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuves qui
ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure,
sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être
considérés comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit
de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1257).
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale
de l’ancien prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne
pas donner au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce
sens qu’il s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne
en question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une
infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319
CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art.
323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 4 juin 2014/389; CREP
24 septembre 2014/694 consid. 2.1).
2.2En l’espèce, les recourants, en s’appuyant sur le fait qu’ils
auraient découvert que les médecins H.________ et L.________ auraient
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obtenu la reconnaissance en Suisse de leur diplôme étranger bien après la
prise en charge de leur fils, tentent de remettre en cause l’appréciation du
Ministère public retenue dans son ordonnance du 22 mai 2014,
appréciation à laquelle la Cour de céans s’est ralliée, selon laquelle aucun
manquement ne pouvait être reproché au personnel soignant du Centre
de Psychiatrie du Nord vaudois. Or les éléments invoqués par les
recourants ne conduisent pas à reconnaître les médecins précités ni leur
supérieur hiérarchique coupables d’une quelconque infraction pénale en
lien avec le décès de R.Z.. En effet, ils ne modifient en rien
l’appréciation selon laquelle aucune violation des règles de l’art ni aucun
manquement aux devoirs de la prudence ne pouvaient être reprochés aux
intervenants appelés à traiter R.Z. au Centre de Psychiatrie du
Nord vaudois.
Quant aux éléments tirés du rapport d’autopsie du 17
décembre 2009, il ne s’agit pas d’éléments nouveaux au sens de l’art. 323
CPP. Si les recourants n’en ont pas eu connaissance, il n’en demeure pas
moins que ces éléments étaient connus du procureur, puisque le rapport
d’autopsie avait été administré dans le cadre de la procédure antérieure.
Or les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque l’autorité pénale
– et non les parties – n’en avait pas connaissance au moment du jugement
(Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 1103,
p. 696).
Pour le surplus, les recourants tentent de substituer leur
propre appréciation des faits à celle retenue par le procureur dans
l’ordonnance de classement du 22 mai 2014, qui a été confirmée par la
Cour de céans et qui est désormais définitive et exécutoire. Or l’art. 323
CPP ne permet pas de rediscuter librement le fond de la cause.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
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L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de
recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654 et les références citées ;
Ruckstuhl, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 octobre 2015 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de T.Z.________ et de B.Z.________, à parts égales et
solidairement entre eux.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.Z.,
-M. B.Z.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :