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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014760-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 10 août 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 juin
2015 par et [...] B.X.________ tendant à la récusation de [...], Procureur
de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE09.014760-
GMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a)[...], né en 1991, est décédé au cours d’un séjour au Centre
de psychiatrie du Nord vaudois dans la nuit du 17 au 18 juin 2009.
Une instruction pénale a été ouverte en relation avec ce décès
par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois
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(PE09.014760) et confiée initialement à la Juge [...]. Les parents du défunt,
B.X.________ et A.X.________, plaignants, se sont constitués parties civiles
(P. 7). Le 28 décembre 2010, le dossier a été transmis au Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois avec effet au 1
er
janvier 2011 (PV
des opérations, p. 4).
b)Par ordonnance du 26 février 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois, sous la plume du Procureur [...],
rejetant l’ensemble des réquisitions présentées par les parties plaignantes
le 31 janvier 2013, a ordonné le classement de la procédure et a laissé les
frais à la charge de l’Etat.
Par arrêt du 27 mai 2013 (n° 350), la Chambre des recours
pénale, saisie d’un recours des plaignants, a annulé cette ordonnance et a
renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède à un
complément d’enquête.
Le Ministère public s’est conformé à ces instructions. Le 1
er
juillet 2013, le Docteur [...], médecin adjoint au Centre de psychiatrie du
Nord vaudois, a fourni des explications notamment sur la question des
règles concernant les objets potentiellement dangereux pour les
personnes suicidaires hospitalisées dans son établissement (P. 56). Il a
également communiqué divers documents, dont celui pour l’aide à
l’évaluation clinique des conduites suicidaires (P. 58/1), ainsi que les
directives de prise en charge en chambre de soins intensifs (P. 58/2).
c) Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public, à
nouveau sous la plume du Procureur [...], après avoir rejeté les réquisitions
formulées par les plaignants, a ordonné le classement de la procédure
pénale ouverte à la suite du décès de [...] (I) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (II). Il a relevé en substance qu’il n’existait aucune
directive spécifique relative à l’usage d’objets potentiellement dangereux
par des patients hospitalisés en milieu psychiatrique et qu’aucun
manquement ne pouvait être reproché au personnel soignant du Centre
de psychiatrie du Nord vaudois.
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Sur recours des plaignants, cette ordonnance a été confirmée
par arrêt du 18 août 2014 de la Chambre des recours pénale (n° 561),
entré en force de chose jugée.
B.a)Par procédé adressé le 17 juin 2015 au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois (P. 67), B.X.________ et A.X.________,
agissant conjointement, ont présenté une demande de réouverture
d’enquête faisant suite à des éléments qui seraient nouveaux, soit une
requête de reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance
de classement entrée en force au sens de l’art. 323 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Ce mémoire comporte également une demande tendant à la
récusation du Procureur [...], saisi de l’examen de la demande de reprise
de la procédure préliminaire. Sans plus étayer leurs moyens, les
requérants invoquent une « partialité » en leur défaveur de la part des
magistrats ayant été antérieurement saisis du dossier (P. 67, ch. 4, p. 6).
b) Dans ses déterminations du 1
er
juillet 2015, le Procureur a
conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre lui.
Les requérants ont déposé un mémoire ampliatif spontané le 5
juillet 2015, faisant grief en particulier au Procureur [...] de diverses
lacunes dans l’instruction de la cause.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par le requérant à l’encontre du Procureur [...] (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 c.
2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose
pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie,
car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit
que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent
redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération; les
impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 c. 2.1).
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En particulier, on ne saurait admettre systématiquement la
récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même
cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement
annulée par l'autorité de recours. D'une part, en effet, des décisions ou
des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas
en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour
autant que les circonstances dénotent que le juge (ou le procureur) est
prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de
prévention. D’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat
appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est
en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance
supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des
circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une
récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations
précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas
capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant
abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 c.
2.3; cf. aussi ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259
c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité).
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Enfin, un refus d'administrer une preuve n'emporte pas
davantage prévention en défaveur d’une partie (ATF 116 Ia 135; Verniory,
in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.2.En l'espèce, les requérants font état d’une « partialité » qu’ils
imputent à la juge [...] (s’agissant des actes de procédure antérieurs au 1
er
janvier 2011) et au procureur [...]. Même dans leur mémoire ampliatif
spontané, ils ne démontrent aucun indice de prévention en leur défaveur,
perceptible de manière objective et concrète. Au contraire, ils s’en
prennent aux décisions prises par ces magistrats, dont seul le second est
en cause en l’état de la procédure. Cependant, la récusation ne saurait
être un moyen de contester les décisions de nature juridictionnelle, seules
les voies de droit devant être utilisées pour ce faire. Dès lors, même si des
décisions, singulièrement l’ordonnance de classement du 26 février 2013,
n’ont pas été approuvées par l’autorité supérieure, soit la Chambre de
céans, cela ne suffit pas à fonder un motif de récusation, puisque seules
des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des
violations graves de ses devoirs par le magistrat, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 138 IV 142 c. 2.3, précité, et les autres arrêts
cités au c. 2.1 ci-dessus). Or, la procédure dont la réouverture est
demandée ne comporte aucune erreur semblable. Bien plutôt, le Procureur
s’est conformé aux instructions figurant dans l’arrêt rendu le 27 mai 2013
par la Chambre des recours pénale; d’ailleurs, le classement ordonné au
vu du dossier ainsi complété a ultérieurement été confirmé par l’autorité
de recours (CREP 18 août 2014/561).
Il n’y a dès lors ni prévention, ni même apparence de
prévention, qui pourrait donner lieu à récusation.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 17 juin
2015 par B.X.________ et A.X.________ à l’encontre du Procureur [...] doit
être rejetée.
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Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP), à parts égales et solidairement
entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 17 juin 2015 par
B.X.________ et A.X.________ à l’encontre du Procureur [...] est
rejetée.
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II. Les frais de la présente décision, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de B.X.________ et
A.X., à parts égales et solidairement entre eux.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.X.,
-Mme A.X.________,
-Ministère public central;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :