351 TRIBUNAL CANTONAL 458 PE09.014760-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 30 septembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 109 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.014760-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois suite au décès de A.K.________ par suicide, vu la décision du 11 août 2011 par laquelle le Ministère public a refusé de donner suite aux réquisitions de mesures d'instruction complémentaires de B.K.________ et C.K., parties plaignantes, et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 22 août 2011 par B.K. et C.K.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision sur les mesures d'instruction complémentaires rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un
2 - recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que A.K., âgé de 18 ans au moment des faits, s'est donné la mort par pendaison dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, lors de son hospitalisation au Centre psychiatrique du Nord vaudois, qu'il avait été hospitalisé volontairement à compter du 24 mai 2009 à la suite d'une tentative de suicide, intervenue la veille, au moyen de médicaments (P. 6), que le 22 septembre 2010, le procureur a désigné en qualité d'expert la Dresse T., installée en libéral à Genève, afin d'évaluer le caractère adéquat de la prise en charge dont A.K.________ a bénéficié, que le rapport d'expertise a été déposé le 22 février 2011 (P. 25), que, par courrier du 28 avril 2011, les parents de A.K., B.K. et C.K., ont requis que soit ordonnée une nouvelle expertise dans le domaine du dosage médicamenteux pour des patients qualifiés de psychiatriques (P. 32), qu'ils ont également sollicité que le dossier médical du Dr Q., qui suivait leur fils avant son hospitalisation au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, soit séquestré et que G., infirmière au Centre professionnel du Nord vaudois, à qui A.K. s'est adressé en premier pour parler de ses problèmes et de ses idées suicidaires, soit entendue en qualité de témoin, que le 11 août 2011, le procureur a avisé les parties qu'il entendait mettre en œuvre un complément d'expertise portant sur la surveillance du jeune homme que l'on savait suicidaire (P. 34), que par ordonnance du 11 août 2011, le procureur a également refusé de donner suite aux réquisitions des plaignants,
3 - qu'il considère que s'agissant du traitement médicamenteux prescrit à A.K., l'expertise est complète et aucun indice ne permet de mettre en doute son exactitude sur ce point, qu'en ce qui concerne le séquestre du dossier médical de A.K. détenu par le Dr Q., celui-ci n'apporterait rien de plus à l'enquête, A.K. suivant une autre médication au moment de son décès que celle qui avait été prescrite par le Dr Q., que B.K. et C.K.________ contestent cette décision, qu'ils concluent au séquestre pénal du dossier médical du Dr Q., à l'audition du Dr Q. et de G.________ ainsi qu'à la mise en œuvre d'une expertise complémentaire auprès d'un Centre de pharmacologie universitaire à l'extérieur du Canton de Vaud; attendu qu'aux termes de l'art. 109 al. 1 CPP, sous réserve de dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure, que constituent des demandes au sens de cet article les réquisitions de preuve telles que l'audition de témoins et le complément d'expertise (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 4 et 21 ad art. 109 CPP, pp. 411 et 414), que les recourants demandent que l'expertise de la Dresse T.________ soit complétée par une expertise pharmacologique chargée d'évaluer les posologies prescrites, que d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l’expertise est incomplète ou peu claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (c) l’exactitude de l’expertise est mise en doute (art. 189 CPP), qu'une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques,
4 - lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 189 CPP, p. 869 ; Heer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP, pp. 1310 s.; Donatsch, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-10 ad art. 189 CPP, pp. 909 s.), qu'une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, , op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP, p. 870 ; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP, p. 1311; Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP, pp. 910 s.), qu'il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question, notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP, p. 871 ; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP, pp. 1311 s.; Donatsch, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPP, p. 911), qu'en l'espèce, le recours n'indique pas en quoi l'expertise effectuée par la Dresse T.________ serait incomplète, peu claire ou inexacte, en ce qui concerne les posologies prescrites, qu'à la lumière de leur lettre du 28 avril 2011, les plaignants considèrent que l'experte désignée n'a pas apprécié l'importance des médicaments (P. 32), qu'il est notoire que les médicaments prescrits à A.K.________, savoir le Citalopram, le Temesta, le Zyprexa remplacé par du Seroquel après quatre jours de cette posologie et une tentative de strangulation, ont des effets secondaires, que l'experte ne les a pas ignorés dans son rapport, qu'elle conclut que le traitement psychotrope associant un antidépresseur, un anxiolytique et un neuroleptique "était indiqué étant
5 - donné l'état clinique du patient tant sur le choix de la classe médicamenteuse et de la molécule que sur la posologie et ceci conformément aux prescriptions habituelles et aux normes recommandées" (P. 25, p. 8 question 5), que les recourants ne contestent pas cette appréciation, qu'on ne voit pas ce qu'une analyse toxicologique de médicaments, d'ailleurs connus, pourrait apporter de plus à l'instruction de la cause, qu'au demeurant, le rapport d'autopsie relève que les substances retrouvées se trouvent dans les intervalles thérapeutiques (P. 12), qu'en outre, A.K.________ avait des idées suicidaires avant d'être traité médicalement, les premières velléités s'étant manifestées en août 2008 alors que la médication a débuté en mai 2009 (P. 10, rapport du 14 juillet 2009 des médecins [...] et [...] et P. 25, pp. 1 et 2), qu'au vu de ces éléments, une nouvelle expertise pharmacologique pour l'analyse de la médication prescrite ne se justifie pas, que c'est donc à juste titre que le procureur a refusé de donner suite aux réquisitions des plaignants sur ce point; attendu que les recourants requièrent également le séquestre du dossier médical du Dr Q.________ qui a suivi A.K.________ avant son hospitalisation, que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que le séquestre probatoire garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
6 - pénal (art. 263 al. 1 let. a CPP; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP, p. 1183), qu'en l'espèce, là encore, les recourants n'expliquent pas clairement en quoi le dossier apporterait des éléments nouveaux pour l'enquête en cours, qu'à supposer qu'ils entendent prouver que la médication prescrite était inappropriée, le séquestre de ce dossier ne le permettrait pas, qu'en effet, au moment de son suicide, A.K.________ ne suivait plus le traitement médicamenteux institué par le Dr Q., qu'il avait été pris en charge par le Centre psychiatrique du Nord vaudois qui avait modifié la médication en raison de ses tentatives de suicide, que dès lors, il ne saurait y avoir un lien de causalité entre le traitement du Dr Q. et le décès de A.K., qu'en conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point également, que s'agissant de la requête visant à entendre ce médecin, celle-ci doit être rejetée pour les mêmes motifs, soit l'absence de lien de causalité entre le traitement effectué par ce médecin et le décès de A.K., qu'en outre, les recourants sollicitent l'audition de G.________ afin qu'elle décrive l'état d'esprit dans lequel A.K.________ se trouvait les 19 mars et 24 avril 2009 avant le début de son traitement médicamenteux, que cette audition ne permettra toutefois pas d'apporter des éléments sur les causes de la mort de A.K.________ survenu dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, alors qu'il était hospitalisé depuis plusieurs semaines, que cette audition n'éclairera pas non plus l'éventuelle responsabilité du personnel soignant, que ce complément d'instruction a donc également été refusé à juste titre; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP),
7 - que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.K.________ et C.K., à parts égales et solidairement entre eux. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Monsieur Mauro Poggia, avocat (pour B.K. et C.K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Madame le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :