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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014760-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 109 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.014760-MRN instruite par le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois suite au décès de A.K.________
par suicide,
vu la décision du 11 août 2011 par laquelle le Ministère public
a refusé de donner suite aux réquisitions de mesures d'instruction
complémentaires de B.K.________ et C.K., parties plaignantes, et
dit que les frais suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 22 août 2011 par B.K. et
C.K.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision sur les mesures d'instruction
complémentaires rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un
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recours, conformément aux art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP,
par les parties plaignantes qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que A.K., âgé de 18 ans au moment des faits,
s'est donné la mort par pendaison dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, lors
de son hospitalisation au Centre psychiatrique du Nord vaudois,
qu'il avait été hospitalisé volontairement à compter du 24 mai
2009 à la suite d'une tentative de suicide, intervenue la veille, au moyen
de médicaments (P. 6),
que le 22 septembre 2010, le procureur a désigné en qualité
d'expert la Dresse T., installée en libéral à Genève, afin d'évaluer
le caractère adéquat de la prise en charge dont A.K.________ a bénéficié,
que le rapport d'expertise a été déposé le 22 février 2011 (P.
25),
que, par courrier du 28 avril 2011, les parents de A.K.,
B.K. et C.K., ont requis que soit ordonnée une nouvelle
expertise dans le domaine du dosage médicamenteux pour des patients
qualifiés de psychiatriques (P. 32),
qu'ils ont également sollicité que le dossier médical du Dr
Q., qui suivait leur fils avant son hospitalisation au Centre de
psychiatrie du Nord vaudois, soit séquestré et que G., infirmière au
Centre professionnel du Nord vaudois, à qui A.K. s'est adressé en
premier pour parler de ses problèmes et de ses idées suicidaires, soit
entendue en qualité de témoin,
que le 11 août 2011, le procureur a avisé les parties qu'il
entendait mettre en œuvre un complément d'expertise portant sur la
surveillance du jeune homme que l'on savait suicidaire (P. 34),
que par ordonnance du 11 août 2011, le procureur a
également refusé de donner suite aux réquisitions des plaignants,
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qu'il considère que s'agissant du traitement médicamenteux
prescrit à A.K., l'expertise est complète et aucun indice ne permet
de mettre en doute son exactitude sur ce point,
qu'en ce qui concerne le séquestre du dossier médical de
A.K. détenu par le Dr Q., celui-ci n'apporterait rien de plus
à l'enquête, A.K. suivant une autre médication au moment de son
décès que celle qui avait été prescrite par le Dr Q.,
que B.K. et C.K.________ contestent cette décision,
qu'ils concluent au séquestre pénal du dossier médical du Dr
Q., à l'audition du Dr Q. et de G.________ ainsi qu'à la mise
en œuvre d'une expertise complémentaire auprès d'un Centre de
pharmacologie universitaire à l'extérieur du Canton de Vaud;
attendu qu'aux termes de l'art. 109 al. 1 CPP, sous réserve de
dispositions particulières du présent code, les parties peuvent en tout
temps présenter des requêtes à la direction de la procédure,
que constituent des demandes au sens de cet article les
réquisitions de preuve telles que l'audition de témoins et le complément
d'expertise (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 4 et 21 ad art. 109 CPP, pp.
411 et 414),
que les recourants demandent que l'expertise de la Dresse
T.________ soit complétée par une expertise pharmacologique chargée
d'évaluer les posologies prescrites,
que d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la
procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou
désigne un nouvel expert lorsque (a) l’expertise est incomplète ou peu
claire, (b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions
ou (c) l’exactitude de l’expertise est mise en doute (art. 189 CPP),
qu'une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP)
lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses
conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité
pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique
internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient
l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas
compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques,
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lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire
son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des
pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, in
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, op. cit., n. 8 ad art. 189 CPP, p.
869 ; Heer, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 11 ad art. 189 CPP, pp. 1310 s.; Donatsch, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-10 ad art. 189 CPP, pp. 909 s.),
qu'une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP)
lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes,
lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés
par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est
pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes
(Vuille, , op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP, p. 870 ; Heer, op. cit., n. 14 ad
art. 189 CPP, p. 1311; Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP, pp. 910 s.),
qu'il y a doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c
CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question,
notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait
pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad
art. 189 CPP, p. 871 ; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP, pp. 1311 s.;
Donatsch, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPP, p. 911),
qu'en l'espèce, le recours n'indique pas en quoi l'expertise
effectuée par la Dresse T.________ serait incomplète, peu claire ou
inexacte, en ce qui concerne les posologies prescrites,
qu'à la lumière de leur lettre du 28 avril 2011, les plaignants
considèrent que l'experte désignée n'a pas apprécié l'importance des
médicaments (P. 32),
qu'il est notoire que les médicaments prescrits à A.K.________,
savoir le Citalopram, le Temesta, le Zyprexa remplacé par du Seroquel
après quatre jours de cette posologie et une tentative de strangulation,
ont des effets secondaires,
que l'experte ne les a pas ignorés dans son rapport,
qu'elle conclut que le traitement psychotrope associant un
antidépresseur, un anxiolytique et un neuroleptique "était indiqué étant
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donné l'état clinique du patient tant sur le choix de la classe
médicamenteuse et de la molécule que sur la posologie et ceci
conformément aux prescriptions habituelles et aux normes
recommandées" (P. 25, p. 8 question 5),
que les recourants ne contestent pas cette appréciation,
qu'on ne voit pas ce qu'une analyse toxicologique de
médicaments, d'ailleurs connus, pourrait apporter de plus à l'instruction de
la cause,
qu'au demeurant, le rapport d'autopsie relève que les
substances retrouvées se trouvent dans les intervalles thérapeutiques (P.
12),
qu'en outre, A.K.________ avait des idées suicidaires avant
d'être traité médicalement, les premières velléités s'étant manifestées en
août 2008 alors que la médication a débuté en mai 2009 (P. 10, rapport du
14 juillet 2009 des médecins [...] et [...] et P. 25, pp. 1 et 2),
qu'au vu de ces éléments, une nouvelle expertise
pharmacologique pour l'analyse de la médication prescrite ne se justifie
pas,
que c'est donc à juste titre que le procureur a refusé de donner
suite aux réquisitions des plaignants sur ce point;
attendu que les recourants requièrent également le séquestre
du dossier médical du Dr Q.________ qui a suivi A.K.________ avant son
hospitalisation,
que selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d),
que le séquestre probatoire garantit la protection et la
conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments
de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête,
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
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pénal (art. 263 al. 1 let. a CPP; Lembo/Julen Berthod, in Kuhn/Jeanneret,
Commentaire romand, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP, p. 1183),
qu'en l'espèce, là encore, les recourants n'expliquent pas
clairement en quoi le dossier apporterait des éléments nouveaux pour
l'enquête en cours,
qu'à supposer qu'ils entendent prouver que la médication
prescrite était inappropriée, le séquestre de ce dossier ne le permettrait
pas,
qu'en effet, au moment de son suicide, A.K.________ ne suivait
plus le traitement médicamenteux institué par le Dr Q.,
qu'il avait été pris en charge par le Centre psychiatrique du
Nord vaudois qui avait modifié la médication en raison de ses tentatives
de suicide,
que dès lors, il ne saurait y avoir un lien de causalité entre le
traitement du Dr Q. et le décès de A.K.,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté sur ce point
également,
que s'agissant de la requête visant à entendre ce médecin,
celle-ci doit être rejetée pour les mêmes motifs, soit l'absence de lien de
causalité entre le traitement effectué par ce médecin et le décès de
A.K.,
qu'en outre, les recourants sollicitent l'audition de G.________
afin qu'elle décrive l'état d'esprit dans lequel A.K.________ se trouvait les
19 mars et 24 avril 2009 avant le début de son traitement
médicamenteux,
que cette audition ne permettra toutefois pas d'apporter des
éléments sur les causes de la mort de A.K.________ survenu dans la nuit du
17 au 18 juin 2009, alors qu'il était hospitalisé depuis plusieurs semaines,
que cette audition n'éclairera pas non plus l'éventuelle
responsabilité du personnel soignant,
que ce complément d'instruction a donc également été refusé
à juste titre;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2
CPP),
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que les frais de la présente procédure de recours, par 660 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge des recourants qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 660
fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de
B.K.________ et C.K., à parts égales et solidairement
entre eux.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Monsieur Mauro Poggia, avocat (pour B.K. et C.K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1