351 TRIBUNAL CANTONAL 118 PE09.014757-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor Art. 221 al. 1 let. b, 222, 227 al. 5 et 7, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° P09.014757-BDR instruite par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne notamment contre L.________ pour vol en bande et par métier, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur diverses plaintes, vu le mandat d'arrêt notifié au prévenu le 18 décembre 2009, vu l'ordonnance du 25 février 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a notamment refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de L.________, vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 22 mars 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au Tribunal des mesures de contrainte,
2 - vu la lettre du 28 mars 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a informé le conseil du prévenu de cette demande de prolongation, vu les déterminations déposées par L.________ le 31 mars 2011, vu l'ordonnance du 5 avril 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée de trois mois, à compter du 31 mars 2011, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP);
3 - attendu, en l'espèce, que le recourant est essentiellement mis en cause pour avoir commis des vols dans des trains, ainsi que pour avoir acheté et vendu des objets volés, entre le début de l'année 2009 et décembre 2009, qu'à certaines occasions, il aurait opéré avec le concours d'autres prévenus (P. 167, pp. 103-123), qu'il a notamment été inculpé de vol en bande et par métier, qu'il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, que cette question n'est pas litigieuse dans la présente procédure; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite, que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant libanais, sans emploi ni domicile connu, séjourne illégalement en Suisse, qu'il ne présente aucune espèce d'attache avec la Suisse, qu'étant donné la peine privative de liberté à laquelle il est exposé, il est à craindre qu'il ne disparaisse afin de se dérober aux poursuites engagées contre lui, que le risque de fuite fait donc obstacle à son élargissement; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de récidive, qu'en l'occurrence, le recourant, qui a admis s'être trouvé en situation de récidive eu égard à la condamnation qui lui a été infligée le 21 juillet 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ne remet pas en cause ce motif de détention, qu'en tout état de cause, il n'indique pas en quoi sa détention provisoire ne pourrait pas être prolongée pour ce motif,
4 - qu'il invoque cependant une violation du principe de la proportionnalité, qu'en vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale, qu'une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, que dans l'examen de la proportionnalité de la durée de détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction,que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), qu'en l'espèce, le recourant, on l'a vu, a été condamné le 21 juillet 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte à 18 mois de peine privative de liberté, que le rapport de police lui impute quelque trente infractions, qui auraient été commises sur une période relativement courte dans le courant de l'année 2009, qu'on rappelle en outre que le recourant a été inculpé de vol en bande et par métier, qu'il encourt dès lors une peine privative de liberté relativement importante, dépassant la durée de la détention provisoire au moment du jugement, que le recourant se prévaut de la perspective de l'octroi du sursis ou d'une libération conditionnelle, que ces éventualités n'ont toutefois pas à être prises en compte pour juger la proportionnalité de la détention préventive, les circonstances particulières exigées par la jurisprudence pour imposer exceptionnellement une solution différente n'étant pas réunies (ATF 125 I 60 c. 3d; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008), que la durée de la détention provisoire demeure ainsi respectée,
5 - qu'il importe néanmoins que la procédure n'éprouve aucun retard, de manière que l'acte d'accusation puisse être établi à bref délai; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de L.. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de L., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Blanc, avocat (pour L.________), -Ministère public central. et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :