351 TRIBUNAL CANTONAL 721 PE09.014427-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 319 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 avril 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2014 et contre l’ordonnance pénale rendue le 27 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.014427-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 juin 2009, B.________ a déposé plainte contre son débiteur, Z.________, contre lequel il avait introduit une poursuite. Il lui reprochait de ne pas avoir annoncé à l’Office des poursuites qu’il était
2 - propriétaire de 61 tableaux de maître lors de l’exécution de la saisie le 4 mars 2009. Le 15 juin 2009, une instruction pénale a été ouverte par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. b) Z.________ a par ailleurs été soupçonné d’avoir, à tout le moins depuis le 1 er janvier 2006, bénéficié du RI en dissimulant au Centre social régional de Lausanne qu’il était propriétaire de 61 tableaux de maître et qu’il percevait des revenus provenant de divers sociétés. Le 4 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a étendu l’instruction contre Z.________ pour escroquerie due à la dissimulation d’éléments de fortune et de revenus provenant de sociétés. B.a) Par ordonnance de classement du 19 mars 2014, la procureure a notamment ordonné le classement de la procédure contre Z.________ pour escroquerie due à la dissimulation de revenus provenant de sociétés, insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite (I), a mis une partie des frais de procédure, part fixée à 825 fr., à la charge de Z.________ et laissé une autre partie des frais, part fixée à 836 fr. 80, à la charge de l’Etat (III) et a dit que Z.________ devait à B.________ la somme de 10'908 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV). b) Par ordonnance pénale du 27 mars 2014, la procureure a condamné Z.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour avoir, entre le 1 er janvier 2006 et le 30 avril 2008, bénéficié du revenu d’insertion en dissimulant au Centre social régional de Lausanne qu’il était propriétaire de 61 tableaux de maître stockés chez B.________. Une partie des frais de la procédure à hauteur de 375 fr. a été mise à la charge du prévenu.
3 - C.Par courrier du 7 avril 2014 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, Z.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 27 mars 2014 (P. 68). Cette opposition est traitée par la procureure conformément aux art. 355 ss CPP (P. 70). D.a) Par courrier du 7 avril 2014 adressé à la Cour de céans, Z.________ a déclaré faire opposition totale à l’ordonnance de classement. b) En date du 19 mai 2014, le président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti au prévenu un délai au 30 mai 2014 pour compléter son recours conformément aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). c) Le 4 juin 2014, la Cour de céans, sur requête de Z., a accordé une ultime prolongation de ce délai au 20 juin 2014. d) Le 16 juin 2014, le Service de protection de l’adulte du canton de Genève a informé la Cour de céans qu’il bénéficiait d’un mandat de curatelle de représentation et de gestion en faveur de Z. depuis le 9 septembre 2013. Ayant eu connaissance depuis peu de la procédure pénale en cours, il sollicitait dès lors une nouvelle prolongation d’au moins un mois de ce délai afin de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la sauvegarde des intérêts de l’intéressé. Par courrier du 17 juin 2014, le président de la Chambre des recours pénale a refusé de prolonger une nouvelle fois le délai accordé pour la mise en conformité du recours. e) Ensuite d’une seconde requête de prolongation de délai du Service de protection de l’adulte du canton de Genève, la Cour de céans a accordé, par courrier du 18 juin 2014, à titre exceptionnel, une ultime prolongation au 27 juin 2014 à Z.________ pour compléter son recours.
4 - f) Par acte du 27 juin 2014, Z.________ a déposé, par l’intermédiaire de son défenseur, un nouveau mémoire de recours (P. 84/1) dirigé contre l’ordonnance de classement du 19 mars 2014 et contre l’ordonnance pénale du 27 mars 2014. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, d’une part à la réforme de l’ordonnance de classement en ce sens que les frais de procédure restent à la charge de l’Etat et qu’il ne doit aucune indemnité à B.________ et, d’autre part, à l’annulation de l’ordonnance pénale, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que les deux ordonnances soient annulées et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelles ordonnances dans le sens des considérants. g) Par déterminations du 21 août 2014, le Ministère public a indiqué que le recours de Z.________ contre l’ordonnance pénale était irrecevable, la voie ouverte au prévenu pour la contester étant celle de l’opposition au sens des art. 354 ss CPP et non celle du recours. Concernant les griefs formulés contre l’ordonnance de classement, la procureure a conclu au rejet du recours et s’est entièrement référée à ladite ordonnance. B.________ ne s’est pas déterminé. E n d r o i t : Le recours contre l’ordonnance de classement et celui contre l’ordonnance pénale seront examinés successivement ci-après. I.Recours contre l’ordonnance de classement du 19 mars 2014
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours
2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
6 - Aux termes de l’art. 433 al. 1 let. b CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Elle adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2 ; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge
7 - doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées). 2.2En l’espèce, la procureure a considéré que les faits dénoncés par B.________ étaient constitutifs de contraventions, désormais prescrites, et que dès lors il se justifiait de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre le recourant pour ce qui est des chefs de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. Elle a en revanche estimé que le recourant avait donné lieu au dépôt de la plainte en dissimulant fautivement à l’office des poursuites qu’il était propriétaire de 61 tableaux de maître, ce qui justifiait qu’une partie des frais soit mis à sa charge et qu’il soit également astreint au paiement d’une indemnité en faveur du plaignant. A cet égard, il est incontestable qu’un tel comportement, s’il était avéré, serait contraire aux obligations imposées au débiteur saisi par l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP notamment et qu’il pourrait dès lors justifier que des frais soient mis à la charge du recourant. Ce dernier conteste cependant avoir été propriétaire des tableaux en question. Il le conteste également dans le cadre de l’opposition formulée à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 27 mars 2014. Cette opposition est actuellement traitée par le Ministère public en application de l’art. 355 CPP. Ainsi, et sauf à préjuger de l’issue de la procédure d’opposition actuellement en cours, on ne saurait, à ce stade, considérer que l’existence d’un comportement
8 - civilement répréhensible du recourant est établie de manière suffisamment claire ou incontestée. Il convient dès lors d’annuler les chiffres III et IV de l’ordonnance de classement rendue le 19 mars 2014 et de renvoyer le dossier à la procureure qui pourra statuer sur la question des frais et de l’indemnité revendiquée par la partie plaignante à l’issue de la procédure d’opposition. II.Recours contre l’ordonnance pénale du 27 mars 2014 1.Dans son mémoire de recours, Z.________ a pris des conclusions tendant à l’annulation de l’ordonnance pénale rendue le 27 mars 2014 par le Ministère public de Lausanne. 1.1Conformément à l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les 10 jours. 1.2En l’espèce, le recourant a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 27 mars 2014 en date du 7 avril 2014. Cette opposition a été enregistrée comme telle par le Ministère public en date du 7 avril 2014 (P. 68) et sera traitée par ses soins conformément aux art. 354 ss CPP (P. 70 et 88). Le recours contre l’ordonnance pénale du 27 mars 2014 est ainsi irrecevable. III.Conclusions Au vu de ce qui précède, le recours contre l’ordonnance de classement doit être partiellement admis, les chiffres III et IV du dispositif de cette ordonnance annulés et le dossier de la cause renvoyé au
9 - Ministère public de Lausanne pour qu'il procède dans le sens défini ci- dessus. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Le recours contre l’ordonnance pénale doit être déclaré irrecevable. Il convient de faire droit à la requête de Z.________ tendant à la désignation de Me Dominique d’Eggis comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680 fr. 40, doivent être mis pour moitié à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l’ordonnance de classement du 19 mars 2014 est partiellement admis. II. Les chiffres III et IV du dispositif de cette ordonnance sont annulés. III. L’ordonnance de classement est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Le recours contre l’ordonnance pénale du 27 mars 2014 est irrecevable.
10 - VI. Me Dominique d’Eggis est désigné comme défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours. VII. L'indemnité allouée à Me Dominique d’Eggis est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). VIII.Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis par moitié à la charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IX. Z.________ est tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. X. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. Dominique d’Eggis, avocat (pour Z.________),
M. Pierre-Olivier Wellauer, avocat (pour B.________),
Ministère public central ; et communiqué à :
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
Service de protection de l’adulte à Genève, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :