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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014427-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2016
Composition : M.K R I E G E R , juge unique
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 429 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2016 par S.________
contre l'ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2016 par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.014427-
MRN, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 septembre 2006, S.________ a déposé plainte contre
P.________ pour abus de confiance, lui reprochant d'avoir vendu certains de
ses tableaux sans son accord. Une inspection locale a eu lieu le 27 août
2008 chez P.________, lors de laquelle un inventaire de 61 œuvres a été
dressé. La possibilité de récupérer les tableaux ayant toujours été donnée
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à S., celui-ci a retiré sa plainte, a reconnu devoir la somme de
31'000 fr. à P. et a récupéré ses biens.
b) A tout le moins entre le 1
er
janvier 2006 et le 30 avril 2008,
S.________ aurait bénéficié du revenu d'insertion en dissimulant au Centre
social régional de Lausanne qu’il était propriétaire de 61 tableaux de
maître stockés chez P.________ à Lutry, alors qu'il avait certifié avoir
déclaré à ce service l'entier de ses revenus et de sa fortune et qu'il s'était
engagé à l'informer de tout changement dans sa situation financière.
c) Le 5 février 2009, P.________ a fait notifier à S.________ un
commandement de payer pour un montant de 31'000 francs.
Le 12 juin 2009, P.________ a déposé plainte contre S.,
lui reprochant de ne pas avoir annoncé à l'Office des poursuites qu'il était
propriétaire de 61 tableaux de maître lors de l'exécution de la saisie le 4
mars 2009.
Une instruction pénale a été ouverte le 15 juin 2009 par le
Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne contre S. pour
insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par le débiteur
des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite.
Au cours de son audition du 27 août 2009, S.________ a déclaré
que les tableaux étaient la propriété de la société O.Sàrl en France
et qu'il était le gérant de cette société.
Par ordonnance du 4 janvier 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de
S..
Par arrêt du 12 février 2010, le Tribunal d'accusation a admis
le recours formé par P.________ contre l'ordonnance de non-lieu du
4 janvier 2010. Le Tribunal a retenu que S.________ avait tout d'abord
mentionné qu'il était le propriétaire des œuvres litigieuses dans le cadre
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de la procédure qu'il avait introduite le 25 septembre 2006 contre
P.________ et qu'il avait ensuite déclaré que ces biens appartenaient à la
société O.Sàrl dans le cadre de la procédure pendante. Dès lors
que S. n'avait apporté aucune preuve ou indice de la propriété des
tableaux, le Tribunal a considéré que le magistrat instructeur devait
procéder à un complément d'enquête, d'une part afin de déterminer si les
tableaux figuraient dans l'actif de la société O.Sàrl, d'autre part
afin de connaître si S. tirait des revenus des sociétés dont il
apparaissait être le dirigeant.
Par ordonnance du 3 décembre 2010, le Juge instructeur de
l'arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu en faveur de
S..
Par arrêt du 27 janvier 2011, le Tribunal d'accusation a admis
le recours formé par P. contre l'ordonnance de non-lieu du
3 décembre 2010. Le Tribunal a retenu que les pièces produites par
S.________ n'avaient aucune force probante, que celui-ci avait déclaré qu'il
enverrait au magistrat instructeur le dossier qu'il avait préparé dans cette
affaire, mais qu'il n'en avait finalement rien fait, et qu'il y avait lieu de
constater un manque total de collaboration de la part du prévenu, de sorte
que le magistrat instructeur devait procéder à un complément d'enquête
sous forme de recherches en France.
Selon les renseignements et documents obtenus en 2013
auprès du Département français du registre national du commerce et des
sociétés de l'Institut national de la propriété intellectuelle par le bais d'une
demande d'entraide judiciaire internationale, la société O.Sàrl,
dont le siège social était à Paris, a été immatriculée du 27 mai 1986 au
11 septembre 1998, date de sa radiation.
Selon différents documents produits par S., celui-ci a
été actionnaire ou dirigeant des sociétés O.________Sàrl, [...], [...], [...] et
[...].
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d) Par ordonnance du 9 septembre 2013, le Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant de la République du canton de Genève
a prononcé un mandat de curatelle de représentation et de gestion en
faveur de S..
e) Le 4 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a étendu l’instruction contre S. pour escroquerie due à
la dissimulation d’éléments de fortune et de revenus provenant de
sociétés.
f) Le 19 mars 2014, la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a notamment ordonné le classement de la procédure contre
S.________ pour escroquerie due à la dissimulation de revenus provenant
de sociétés, insoumission à une décision de l’autorité et inobservation par
le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de
faillite (I), a mis une partie des frais de procédure, part fixée à 825 fr., à la
charge de S., laissant une autre partie des frais, part fixée à 836
fr. 80, à la charge de l’Etat (III), et a dit que S. devait à P.________
la somme de 10'908 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (IV).
S.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 19
mars 2014, en contestant la mise à sa charge d'une partie des frais de
procédure et de l'indemnité pour les dépenses obligatoires du plaignant.
Par arrêt du 2 octobre 2014, la Chambre des recours pénale a
annulé les chiffres III et IV de l'ordonnance de classement et a renvoyé le
dossier à la procureure afin qu'elle statue sur les frais et l'indemnité à
l'issue de la procédure d'opposition contre l'ordonnance pénale du 27
mars 2014 (cf. infra, let. B).
B.a) Par ordonnance pénale du 27 mars 2014, la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne a condamné S.________ pour escroquerie à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, pour avoir, entre le 1
er
janvier 2006 et le 30 avril 2008,
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bénéficié du revenu d’insertion en dissimulant au Centre social régional de
Lausanne qu’il était propriétaire de 61 tableaux de maître stockés chez
P.. Une partie des frais de la procédure par 375 fr. a été mise à la
charge du prévenu.
Le 7 avril 2014, S. a fait opposition contre l'ordonnance
pénale du 27 mars 2014 auprès du Ministère public.
b) S.________ a été convoqué pour une audience fixée le 3
février 2015. Par certificat du 27 janvier 2015, la Dresse J., cheffe
de clinique aux HUG a attesté que S. était régulièrement suivi
dans son service depuis 2013 pour plusieurs problèmes de santé
importants qui rendaient actuellement son déplacement seul de Genève à
Lausanne difficile, voire potentiellement dangereux. Le 29 juillet 2015, la
Dresse J.________ a attesté que l'état de santé de S.________ ne lui
permettait pas d'être entendu dans une affaire judiciaire. Le 7 septembre
2015, la Dresse J.________ a attesté que le raisonnement de l'intéressé
était limité s'agissant de sa santé et des soins dont il aurait besoin, ainsi
que dans plusieurs autres domaines.
c) Le 29 avril 2016, le défenseur d'office de S., Me
Amandine Torrent, a informé la procureure que l'intéressé n'était pas en
mesure de communiquer les éléments demandés, à savoir tout document
confirmant l'absence de valeur marchande des tableaux et où ceux-ci se
trouvaient actuellement. Considérant que le dossier ne comportait aucun
élément permettant d'imputer une quelconque infraction pénale à son
mandant, Me Amandine Torrent a requis le classement pur et simple de la
cause. Le 3 juin 2016, elle a réclamé une indemnité pour tort moral de
1'000 francs.
d) Par ordonnance du 4 juillet 2016, envoyée aux parties pour
notification le 16 août 2016, la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
S., pour escroquerie (I), a refusé d'allouer une indemnité au sens
de l'art. 433 al. 1 let. b CPP à la partie plaignante P.________ concernant les
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chefs de prévention d'insoumission à une décision de l'autorité et
d'inobservation par le débiteur des règles de la procédure pour dettes ou
de faillite (II), a arrêté l'indemnité servie à Me Amandine Torrent,
défenseur d'office de S.________ en remplacement de Me Dominique
d'Eggis, à 874 fr. 80, TVA et débours compris (III), a laissé les frais de
procédure à la charge de l'Etat, dont l'indemnité servie à Me Dominique
d'Eggis par 777 fr. 60 et l'indemnité servie à Me Amandine Torrent par 874
fr. 80 (IV), et a refusé d'allouer à S.________ une indemnité au sens de l'art.
429 al. 1 let. c CPP (V).
C.Par acte du 29 août 2016, S.________, par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
l'ordonnance de classement du 4 juillet 2016, en concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre V de son dispositif
en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. lui soit allouée,
subsidiairement à l'annulation du chiffre V du dispositif, le dossier de la
cause étant renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
pour qu'il procède dans le sens des considérants à intervenir.
E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art.
13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19
mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al.
2 et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le sens où il conteste le refus de la
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procureure de lui allouer une indemnité pour tort moral, le recours est
recevable.
1.2Dès lors que le recours porte sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux est
inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence du
Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
13 al. 2 LVCPP).
2.1Le recourant fait valoir qu'il a été libéré dans le cadre d'une
procédure pénale portant sur des faits graves qu'il n'a pas commis, qu'il a
subi une procédure pénale injustifiée durant plus de sept ans, ce qui a
pesé négativement sur sa santé, et qu'il a été l'objet d'un acharnement
procédural, de sorte que l'on doit admettre que sa personnalité a été
gravement atteinte et que cela justifie l'octroi d'une indemnité pour tort
moral de 1'500 francs.
2.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté.
En prévoyant que le prévenu libéré a droit à une indemnité en
réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement
grave à la personnalité, l’art. 429 al. 1 let. c CPP renvoie à l’art. 49 CO
(Wehrenberger/
Bernhard, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstraf-
prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 27 ad art. 429 CPP ; Griesser,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle
2014, n. 7 ad art. 429 CPP). Il appartient à la personne qui s’en prévaut
d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi
une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (Griesser, op. cit., n.
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7 ad art. 429 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 10 ad art. 429 CPP ;
Juge unique CREP 26 décembre 2012/289 ; CREP 29 avril 2013/287
consid. 3c). Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a
été détenue à tort (Griesser, op. cit., n. 7 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit.,
n. 10 ad art. 429 CPP). En revanche, si une personne n’a pas été détenue,
il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une
poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée
entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud,
Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens,
Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss et les réf. cit. ; Juge unique
CREP 26 décembre 2012/289). Une atteinte particulièrement grave à la
personnalité peut être admise notamment en cas de battage médiatique
avec divulgation du nom du prévenu dans les médias, en cas de violation
de la présomption d’innocence par l’autorité ou en cas d’atteinte grave à
la réputation personnelle, professionnelle ou politique (Griesser, op. cit., n.
7 ad art. 429 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1355 ad art. 429 ss CPP).
Un lien de causalité est également nécessaire. En l'absence de
règles propres à la procédure pénale, les principes généraux du droit de la
responsabilité civile trouvent matière à s'appliquer à l'indemnisation du
prévenu acquitté. Le lien de causalité s'apprécie donc selon le principe de
la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute
vraisemblance. La responsabilité est encourue, lors même qu'aucune faute
ne serait imputable aux autorités. A noter que n'est pas admise en
procédure pénale l'idée d'une rupture du lien de causalité du fait de
l'intervention prépondérante d'un tiers, pas plus que la réduction de
l'indemnité du fait de l'intervention d'un tiers (Mizel/Rétornaz,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21
ss ad art. 429 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code
de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 429 CPP et les réf.).
2.3En l'espèce, les infractions ne sont pas particulièrement
infamantes, le prévenu n'a pas été détenu et il n'y a eu ni battage
médiatique, ni atteinte à la réputation. Il est vrai que l'enquête a duré plus
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de sept ans et que plusieurs ordonnances de classement ont dû être
annulées par l'autorité de recours. Cette longueur procédurale s'explique
toutefois par l'opacité liée à la situation financière du recourant, à ses
déclarations inexactes et au fait que certains éléments n'ont pu être
déterminés, principalement la propriété des tableaux et leur valeur
marchande. En outre, on ne saurait admettre que les troubles dont souffre
le recourant depuis 2013 et qui ont rendu difficile, voire impossible la
reconstitution de sa situation et de celle de ses sociétés, excuseraient ses
propres manquements, puisqu'il lui appartenait de prouver que les
tableaux étaient la propriété de la société O.Sàrl depuis qu'il l'a
prétendu au cours de son audition du 27 août 2009. Quant à l'état de
santé du recourant, force est de constater que la Dresse J. n'a
attesté d'aucun lien de causalité entre l'instruction pénale et les
pathologies mentionnées dans ses différents certificats médicaux.
La décision du premier juge de ne pas allouer une indemnité
pour tort moral au recourant ne prête par conséquent nullement le flanc à
la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure, soit l'émolument d'arrêt, par 810 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 583
fr. 20 (soit 540 fr., plus 43 fr. 20 de TVA), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 juillet 2016 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de S.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de S.________ selon le
chiffre III ci-dessus, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de S.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amandine Torrent (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :