351 TRIBUNAL CANTONAL 282 PE09.014049-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 juillet 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Epard Greffier :M.Addor
Art. 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE09.014049-YNT instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre T.________ et consorts pour falsification de marchandises, faux dans les titres subsidiairement faux dans les certificats, et infraction à la LPM (Loi sur la protection des marques; RS 232.11), d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 21 juin 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre en main de la Caisse cantonale de chômage de Lausanne du montant des allocations de l'assurance chômage destinées à T., sous déduction de la somme de 1'950 fr. (I), ordonné à la Caisse cantonale de chômage de Lausanne de verser mensuellement ce montant sur le compte K. no [...] au nom du Ministère public central (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause (III),
2 - vu l'ordonnance du 5 juillet 2011, par laquelle le Président de la Chambre des recours pénale a notamment admis les conclusions provisionnelles prises par T.________ dans son recours du 4 juillet 2011 et invité le procureur à faire le nécessaire pour que l'intéressé puisse retirer de son compte bancaire la somme de 1'950 fr par mois au maximum, selon les termes du chiffre I de l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011, vu la lettre et télécopie du 5 juillet 2011 par laquelle, le procureur a expliqué au conseil de T.________ les raisons pour lesquelles le montant du minimum vital n'avait pas été déduit des indemnités de chômage séquestrées en main de la Caisse cantonale de chômage, vu le recours interjeté par le prénommé contre cette lettre, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions, qu'en l'espèce, la correspondance adressée le 5 juillet 2011 par le procureur au recourant est une simple lettre d'explication, répondant à ses interrogations quant à la manière dont l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011 avait été exécutée, qu'elle ne saurait dès lors être assimilée à une décision au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, qu'elle ne constitue pas non plus une opération de la procédure, entraînant des conséquences juridiques pour le recourant, qu'au demeurant, on observe que la lettre du 5 juillet 2011 n'est pas en lien avec la décision du Président de la Chambre des recours pénale du même jour, qui n'y est pas citée, et qui n'avait pas encore été communiquée au moment où le Ministère public a faxé ladite lettre, que l'on ne saurait dès lors voir, dans la lettre litigieuse, un refus du procureur de donner suite à l'injonction contenue dans la décision du Président de la Chambre des recours pénale du même jour, qu'il n'y a pas de déni de justice formel au sens de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable,
3 - que supposé recevable, il devrait de toute manière être rejeté, que le procureur a en effet expliqué que si la Caisse cantonale de chômage avait versé le montant de 3'042 fr. 40 en faveur du Ministère public central, en exécution de l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011, sans déduire le minimum vital, c'était parce que, outre l'indemnité de chômage, le recourant percevait de son employeur H.SA un montant de 4'200 fr. à titre de gain intermédiaire brut, que saisie d'un recours de T. contre l'ordonnance précitée, la Chambre des recours pénale, dans un arrêt du 27 juillet 2011 (n° 281), a constaté que ce montant de 4'200 fr., que le recourant n'avait d'ailleurs pas annoncé, suffisait à couvrir son minimum vital, que la mesure litigieuse respectait donc le principe de la proportionnalité, du moins pour le mois de juin 2011, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de l'arrêt susmentionné; attendu, en définitive, que le recours, irrecevable, doit être écarté, que les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Ecarte le recours. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.
4 - III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Philippe Liechti, avocat (pour T.________), -Ministère public central. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :