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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.014049-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Addor
Vu l'enquête n° PE09.014049-YNT instruite par le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
contre R.________ et consorts pour falsification de marchandises, faux
dans les titres subsidiairement faux dans les certificats, et infraction à la
LPM (Loi sur la protection des marques; RS 232.11), d'office et sur diverses
plaintes,
vu l'ordonnance du 21 juin 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le séquestre en main de la Caisse cantonale de chômage de
Lausanne du montant des allocations de l'assurance chômage destinées à
R., sous déduction de la somme de 1'950 fr. (I), ordonné à la
Caisse cantonale de chômage de Lausanne de verser mensuellement ce
montant sur le compte L. no [...] au nom du Ministère public
central (II) et dit que les frais suivent le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté par R.________ contre cette décision,
vu l'ordonnance du 5 juillet 2011, par laquelle le Président de
la Chambre des recours pénale a notamment admis les conclusions
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provisionnelles prises par R.________ dans son recours du 4 juillet 2011 et
invité le procureur à faire le nécessaire pour que l'intéressé puisse retirer
de son compte bancaire la somme de 1'950 fr par mois au maximum,
selon les termes du chiffre I de l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011,
vu la lettre adressée le 6 juillet 2011 par le procureur au
Président de la Chambre des recours pénale, et dont copie a été
communiquée au conseil de R.________,
vu la lettre dudit conseil du 8 juillet 2011,
vu le courrier du même jour du Président de la cour de céans,
vu les déterminations du procureur du 22 juillet 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le
ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b
CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]),
que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le
recours est recevable;
attendu que selon l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des
valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme
moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement
des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils
devront être confisqués (let. d),
que le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales
qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou
récompenser l'auteur d'une infraction (art. 70 CP),
que bien que ni le texte de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, ni le
Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005 (FF 2006 1057) ne mentionnent la créance
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compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire,
englobée dans la notion de confiscation,
qu'ainsi, dans l'hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer
ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une
créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l'art. 71 al. 1
CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit
privilégié par rapport à celui qui les a conservés (Lembo/Julen Berthod, in
Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 10 ad art. 263 CP, p. 1184),
que le séquestre doit pouvoir être ordonné rapidement, ce qui
exclut la résolution de questions juridiques complexes (Lembo/Julen
Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CPP),
que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, applicable à
l'ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d'un séquestre
probatoire ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes
sont réunies : l'existence d'une base légale, la présence d'indices
suffisants de la commission d'une infraction, le respect du principe de la
proportionnalité, un lien de connexité entre l'infraction et la mesure
ordonnée,
que selon la jurisprudence, le respect du principe de la
proportionnalité, s'agissant d'un séquestre provisoire, se limite pour
l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_327/2009 du 11 février
2010 c. 4.1, et les références citées);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause, pour
avoir, entre fin 2008 et début 2009, commandé sur Internet plus d'une
vingtaine de montres de la marque [...] pour un prix compris entre 700 fr.
et 1'000 fr., ainsi que de faux coffrets et garanties correspondant à ces
montres,
que par la suite, à au moins quatorze reprises, il aurait
revendu ces contrefaçons en les faisant passer pour des vraies, réalisant,
selon les enquêteurs, un chiffre d'affaires de quelque 62'000 fr. et un
bénéfice d'environ 45'000 fr. qu'il a partagé avec un coprévenu, [...] (PV
aud. 18, p. 2-3, 23, p. 2; P. 75 et 120, p. 35),
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que sont demeurées infructueuses les investigations visant à
établir si le recourant avant déposé sur des comptes bancaires dans le
canton de Vaud le produit de l'activité délictueuse qui lui est imputée,
que l'intéressé a déclaré que cet argent n'était plus disponible,
car il l'avait employé pour ses besoins personnels (PV aud. 23, p. 3),
que dans la mesure où – l'enquête n'a pas donné de résultats
sur ce point – le recourant n'a ni fortune ni autre revenu que les
allocations de l'assurance chômage, c'est à bon droit que le procureur a
ordonné qu'elles soient séquestrées en application de l'art. 71 al. 3 CP
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.1 ad
art. 71 CP);
attendu qu'il reste à examiner si la mesure litigieuse est
conforme au principe de la proportionnalité, autrement dit si elle
sauvegarde le minimum vital du recourant,
qu'à cet égard, le procureur, se fondant sur les
renseignements recueillis de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest en
2008, a constaté que le minimum vital du recourant s'établissait à 1'200
fr., à quoi il fallait ajouter 750 fr. de loyer et d'éventuels frais d'assurance
maladie,
que le recourant a produit une copie de son bail attestant qu'il
occupe, depuis le 1
er
février 2011, un appartement dont le loyer s'élève à
1'950 fr. par mois,
que comme cet appartement est pris à bail également par [...],
conjointement et solidairement responsable, ce montant doit être divisé
par deux, ce qui donne 975 francs,
qu'il convient en outre de tenir compte de la prime mensuelle
de l'assurance maladie de base de 246 fr. à la charge du recourant,
qu'en revanche, les frais imputables à une assurance maladie
complémentaire n'ont pas à être pris en considération pour établir le
minimum vital (ATF 134 III 323),
que le recourant n'invoque pas d'autre montant qui devrait
entrer en ligne de compte d'après les lignes directrices pour le calcul du
minimum vital,
que celui-ci se monte par conséquent à 2'421 fr. (1'200 fr. +
975 fr. + 246 fr.),
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que le montant à déduire des allocations de l'assurance
chômage destinées au recourant, selon le chiffre I de l'ordonnance
attaquée, devrait ainsi être porté à 2'421 francs,
que le procureur a toutefois expliqué, dans sa lettre du 6 juillet
2011, pièces à l'appui, que si, le 30 juin 2011, la Caisse cantonale de
chômage avait versé le montant de 3'042 fr. 40 en faveur du Ministère
public central, en exécution de l'ordonnance de séquestre, sans déduire le
minimum vital, c'était parce que, outre l'indemnité de chômage, le
recourant percevait de son employeur P.SA un montant de 4'200
fr. à titre de gain intermédiaire brut,
que comme ce montant de 4'200 fr. couvre le minimum vital,
le fait que celui-ci n'ait pas été déduit de l'indemnité allouée par la caisse
de chômage à fin juin 2011 ne viole pas le principe de la proportionnalité,
que cela ne vaut cependant que pour le mois de juin 2011,
qu'en effet, les revenus nets actuels et futurs réalisés à titre
de gain intermédiaire par le recourant ont été séquestrés en main de
l'employeur selon ordonnance du 6 juillet 2011,
qu'il importe donc qu'à compter du mois de juillet 2011, le
recourant puisse disposer du minimum vital de 2'421 fr., tel qu'il a été fixé
plus haut, et que dès lors, ce montant soit déduit des indemnités de
chômage frappées de séquestre,
que le recours doit être admis sur ce point et l'ordonnance de
séquestre du 21 juin 2011 réformée en ce sens;
attendu, en définitive, que le recours est partiellement admis,
que l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011 est réformée à
son chiffre I en ce sens que le montant des allocations de l'assurance
chômage destinées à R. séquestré en main de la Caisse cantonale
de chômage de Lausanne est déduit, dès juillet 2011, du montant de 2'421
fr. par mois,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP, RSV 312.03.1), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance de séquestre du 21 juin 2011 à son
chiffre I en ce sens que les allocations de l'assurance chômage
destinées à R.________ sont séquestrées en main de la Caisse
cantonale de chômage, Agence de Lausanne, sous déduction
de la somme de 2'421 fr. par mois, dès juillet 2011.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Liechti, avocat (pour R.________),
-Caisse cantonale vaudoise de chômage – Agence de Lausanne,
-Ministère public central,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1