351 TRIBUNAL CANTONAL 606 PE09.013331-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffière:MmeMirus
Art. 318, 319 ss, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 octobre 2011 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 26 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE09.013331-JRU. Elle considère: E n f a i t : A.A [...], le 4 juin 2009, vers 05h35, un incendie s'est déclaré dans un appartement qui était loué par B.L.________ et B.________ et qui était construit dans une ferme appartenant à C.________. Les combles de
2 - cette demeure ont été entièrement détruits par le sinistre. Le corps sans vie de B.L.________ a été découvert dans les décombres. C.L., père de la défunte, F., mère de cette dernière, ainsi que P., gérant de l'immeuble appartenant à C., se sont constitués parties civiles. B.Par ordonnance du 26 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte suite au décès de B.L.________ et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat. Estimant l'enquête suffisamment instruite et par conséquent rejetant les mesures d'instruction complémentaires requises par le conseil de F., le procureur a motivé l'ordonnance de classement de la manière suivante: "L'enquête n'a pas permis d'établir l'origine exacte du sinistre. Cependant, le départ du feu se situe à l'endroit où était placée une commode sur laquelle la défunte avait placé une ou des bougies. Son père, entendu comme témoin, a d'ailleurs confirmé avoir vu de tels objets à cet endroit et avoir attiré l'attention de la défunte au danger lié à l'usage de bougies. Compte tenu de ce qui précède, l'hypothèse la plus probable concernant les causes de l'incendie du décès de B.L. est celle de nature accidentelle, suite à l'enflamm[em]ent d'un objet incandescent laissé sans surveillance. L'intervention ou la responsabilité d'un tiers dans le sinistre susmentionné semblent pouvoir être exclues." C.En temps utile, F.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à un autre procureur, afin qu'il procède aux mesures d'instruction nécessaires. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie civile qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En vertu de l'art. 318 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). 3.a) La recourante sollicite des mesures d'instruction complémentaires. Elle estime que la présence dans le sang de la victime de substances médicales multiples, dont certaines au-delà des seuils thérapeutiques, justifie une enquête plus approfondie, d'autant plus que les causes de l'incendie demeurent fort mystérieuses. Selon elle, il serait essentiel à la compréhension des circonstances d'absorption des médicaments de savoir si le cocktail médicamenteux retrouvé dans le corps de la victime résulte d'une absorption ponctuelle, très peu de temps avant son décès. Plus particulièrement, il serait utile de déterminer si B.L.________ a pu se procurer ces médicaments elle-même ou si c'est un
4 - tiers qui les a obtenus, étant précisé que la colocataire B.________ travaillait à l'époque à l'hôpital [...]. Compte tenu de ces éléments, la recourante requiert d'abord l'audition du supérieur hiérarchique de B.L., notamment pour qu'il indique si cette dernière présentait des signes physiques ou psychologiques dus à l'absorption de médicaments. Elle requiert ensuite l'interpellation du médecin traitant de la victime, afin qu'il confirme que les substances mises en exergue par l'analyse toxicologique ne correspondent pas aux médicaments prescrits en 2007. Elle demande également un complément d'expertise auprès des médecins légistes, afin que ceux-ci confirment que les substances médicamenteuses retrouvées dans le corps de B.L. doivent obligatoirement faire l'objet de prescriptions médicales. De même, les médecins légistes devraient indiquer si l'absorption de ces différents médicaments peut correspondre à un traitement prescrit ou s'il s'agit d'une automédication, et s'il est possible de déterminer depuis combien de temps avant le décès ces substances étaient absorbées. Enfin, la recourante sollicite l'audition des supérieurs hiérarchiques de B.________ sur l'emploi du temps exact de cette dernière le jour des faits et sur ses possibilités de se procurer d'éventuels médicaments. b) En l'espèce, le procureur a refusé de donner suite aux réquisitions précitées pour les motifs suivants. Il a d'abord relevé qu'interpellé par écrit, le médecin traitant de B.L.________ avait rendu un rapport complet faisant état des consultations et des circonstances ayant amené la défunte à le consulter. Il a considéré que les réponses de ce dernier étaient claires et n'amenaient aucun complément, y compris sous forme d'audition. S'agissant ensuite de l'audition du supérieur de B.L.________, le procureur a estimé qu'elle n'était pas pertinente, dans la mesure où il n'y avait aucun motif que la prénommée, qui était qualifiée de brillante, fasse part à son supérieur d'un problème de type burn-out, d'autant plus qu'elle venait de faire l'objet d'une promotion. Quant aux expertises effectuées par le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après: CURML), le Ministère public a considéré qu'elles apparaissaient pertinentes et complètes. Enfin, se basant sur les divers témoignages, il a constaté que les relations entre la défunte et sa
5 - colocataire étaient excellentes et que rien au dossier ne permettait d'en douter, de sorte qu'il n'était pas pertinent de connaître l'heure de la prise de service de cette dernière, cet élément ne pouvant rien amener de plus. Ainsi, se fondant sur les dires des témoins, le procureur a retenu que B.L.________ prenait des médicaments pour se relaxer, notamment pour trouver le sommeil. Par conséquent, il a estimé qu'il n'était pas étonnant de retrouver des traces de substances médicamenteuses telles que découvertes par les analyses toxicologiques. Selon lui, il importerait dès lors peu de savoir par quel biais la victime s'en est procurée ou s'il s'agissait d'un reste d'une prescription antérieure, dès lors qu'aucun élément ne permettait de soutenir qu'un tiers eût remis ces substances dans un but délictueux, à l'insu de B.L.. c) En l'occurrence, s'agissant de l'absorption de médicaments, on peut relever ce qui suit. Il ressort du rapport complémentaire du CURML du 28 juin 2010 que les concentrations de zolpidem (substance qui raccourcit le délai d'endormissement, réduit le nombre de réveils nocturnes, augmente la durée totale du sommeil et en améliore la qualité), de bromazépam, de midazolam, d'oxazépam (substances ayant des effets anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques, anticonvulsivants et myorelaxants) et de diphenhydramine (un antihistaminique) mesurées dans les cheveux de B.L. sont indicatrices d'une consommation de ces substances lors des mois précédant le décès (P. 52, p. 3). A cet égard, on relèvera que le père de la victime, qui a élevé cette dernière et qui était proche d'elle, n'a pas été surpris par ces analyses de sang. Il a en effet déclaré que sa fille prenait des médicaments pour se relaxer, soit pour trouver un meilleur sommeil (PV aud. 6, pp. 2 s.). Le cousin de B.L.________ a en outre confirmé que cette dernière prenait des médicaments lorsque le besoin s'en faisait sentir (PV aud. 5, p. 2). B.________ a aussi relevé que sa colocataire prenait un relaxant, car elle avait mal au dos (PV aud. 3, p. 2). Compte tenu de ce qui précède, on ne voit pas ce que l'audition du supérieur hiérarchique de B.L.________ sur la question de savoir si celle-ci présentait des signes physiques ou psychologiques de
6 - prises de médicaments apporterait de plus. En effet, il importe peu de savoir si la prénommée a pris lesdits médicaments de manière régulière ou ponctuelle, étant d'ailleurs rappelé que les experts se sont prononcés sur ce point en indiquant que la victime avait consommé les substances en cause dans les mois qui ont précédé le décès. Il n'est pas non plus déterminant d'entendre l'employeur de B.L.________ sur les relations entre celle-ci et sa colocataire B.________. Il n'y a en effet pas le moindre indice pouvant donner à penser que cette dernière ait pu être à l'origine de l'incendie. Par conséquent, la requête de la recourante doit être considérée comme une recherche générale indéterminée de moyens de preuves ("fishing expedition"), qui n'est pas admissible en droit suisse (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e
éd., Bâle 2011, n. 1322, p. 425). Au demeurant, tant le père de la victime que son ami et son cousin relèvent la très bonne relation qui existait entre les deux colocataires (PV aud. 4; PV aud. 5, p. 2; PV aud. 6, p. 2). L'ami de B.L.________ fait même mention d'un sms envoyé quelques heures avant la mort de cette dernière et commençant par les mots suivants: "soirée tequila, [...] vient de me mettre au lit [...]" (PV aud. 4, p. 2). Ce message confirme les témoignages précités et appuie la version selon laquelle les relations entre B.L.________ et B.________ étaient bonnes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le procureur a rejeté la mesure d'instruction tendant à l'audition du supérieur hiérarchique de B.L.________. d) S'agissant ensuite de la requête tendant à un complément d'expertise auprès des médecins légistes, elle doit également être rejetée. Il n'est en effet pas pertinent de savoir si les médicaments trouvés dans le corps de la victime doivent obligatoirement faire l'objet de prescriptions médicales. Il n'est pas non plus déterminant d'examiner si l'absorption de ces médicaments peut correspondre à un traitement prescrit ou à une automédication. En effet, le problème à résoudre était de savoir si l'incendie était d'origine criminelle et, si tel était le cas, d'en rechercher l'auteur. Or, il convient de souligner que l'enquête a abouti à la conclusion
7 - que l'incendie était d'origine accidentelle. En effet, il semble établi que le feu soit parti d'un petit meuble sur lequel se trouvaient des bougies. Le père de la victime a confirmé avoir vu de tels objets à cet endroit (PV aud. 6, p. 2). En outre, aucune trace de violence autre que celle consécutive à l'incendie n'a pu être établie. Il apparaît ainsi vraisemblable que B.L.________ se soit endormie avec une bougie allumée, laquelle a bouté le feu à des objets déposés à proximité. La prénommée est décédée en raison de l'inhalation de monoxyde de carbone dû aux fumées d'incendie. Vu l'ensemble de ces éléments, le fait que la victime ait pris, par hypothèse, des médicaments non prescrits ne saurait infirmer les conclusions de l'enquête. Par conséquent, le fait que B.________ puisse éventuellement se procurer des médicaments n'apportera rien de plus à l'enquête. Pour les motifs précités, il y a également lieu de rejeter la réquisition tendant à l'interpellation du médecin traitant de B.L.________ sur la question de savoir si les substances mises en exergue par l'analyse toxicologique de la victime correspondent ou non aux médicaments prescrits en 2007. Au demeurant, à l'instar du procureur, on ne peut que constater que ledit médecin s'est déterminé de façon complète à cet égard, faisant état des consultations et des circonstances ayant amené la défunte à le consulter. En effet, dans son rapport du 17 août 2010 (P. 62), il a déclaré avoir prescrit à sa patiente, en date du 10 août 2007, du Temesta (un anxiolytique), ainsi que du Stilnox (médicament inducteur de sommeil). Il a précisé qu'il était possible que B.L.________ ait reçu un équivalent de la prescription de Stilnox, tel que du Dorlotil, du Sedovalin ou du Zolpidem. Il a en outre indiqué que la prescription de ces médicaments était liée à un problème médical de santé de type burn-out avec réaction anxieuse, détaillant les troubles constatés ou évoqués par sa patiente. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir. e) Enfin, il convient de rejeter la requête tendant à l'audition des supérieurs hiérarchiques de B.________. En effet, comme déjà mentionné ci-dessus, il n'y a pas le moindre indice laissant supposer que cette dernière soit à l'origine de l'incendie. Au demeurant, le responsable
8 - des ressources humaines s'est déjà déterminé sur la présence de la prénommée à son travail le jour de l'accident (P. 47/0, p. 2). A cela s'ajoute que les gendarmes ont joint celle-ci par téléphone sur son lieu de travail le jour en question (ibid.). f) Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante, et par conséquent de revenir sur l'ordonnance de classement. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Samuel Leuba, avocat (pour F.), -M. Jean-Yves Zufferey, avocat (pour C.L.), -M. P.________, -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :