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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.012239-ARS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 14, 173 ch. 1 et 2, 178 al. 1 CP; 319 al. 1, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE09.012239-ARS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour calomnie
subsidiairement diffamation, sur diverses plaintes de D.,
vu l'ordonnance du 15 mars 2011, par laquelle le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.
pour les infractions précitées et laissé les frais de la procédure à la charge
de l'Etat,
vu le recours interjeté en temps utile par D.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.
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1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319, p. 1456);
attendu que le 19 mai 2009, D.________ a déposé plainte contre
Q.,
qu'il explique avoir eu connaissance, le 23 avril 2009, d'un
courrier adressé le 30 janvier 2007 par Q. au Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte, dans lequel il est décrit comme un être
nuisible et malfaisant qui ourdit de bas complots et qui forme avec un tiers
une paire méprisable de tourmenteurs,
que la question de savoir si les propos susmentionnés portent
ou non atteinte à l'honneur de D.________ peut rester ouverte,
qu'en effet, aux termes de l'art. 178 al. 1 CP, pour les délits
contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans,
qu'en l'espèce, l'acte litigieux date du 30 janvier 2007, soit de
plus de quatre ans,
que l'infraction de calomnie subsidiairement de diffamation est
dès lors absolument prescrite,
qu'en conséquence, le classement de la procédure est fondé
sur ce point;
attendu que dans sa plainte du 21 juin 2009, D.________
reproche également à Q.________ d'avoir adressé au Tribunal d'accusation,
en date du 14 juillet 2008, en sa qualité d'avocat de feue B.________, un
mémoire dans lequel il est mentionné que son témoignage dans le cadre
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d'une enquête pénale "doit être jeté aux orties tant il est fabriqué pour les
faits de la cause",
que cette accusation de faux témoignage serait de nature à
porter atteinte à son honneur,
que selon l'art. 173 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable d'une
atteinte à l'honneur celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
que pour apprécier si une déclaration est attentatoire à
l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que
le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui
attribuer (ATF 118 IV 248 c. 2b et les réf. cit.),
que les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la
même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ibid.),
qu'en l'espèce, les propos ont été tenus pour la défense d'une
accusée,
qu'il faut relever en premier lieu qu'ils ne sont parvenus à la
connaissance que des membres du tribunal et des parties à la procédure,
c'est-à-dire d'un nombre restreint de personnes qui, de surcroît, étaient
toutes parfaitement conscientes des circonstances dans lesquelles ils
avaient été énoncés,
que dans un tel contexte, chacun comprend que l'accusé
représenté par son avocat, lorsqu'il conteste les déclarations selon
lesquelles il aurait commis une infraction, s'efforce d'échapper à la
poursuite pénale en provoquant un examen critique des moyens de
preuve invoqués à son encontre (ibid.),
qu'on sait que les dénégations de l'accusé ne seront pas
suivies aveuglément, mais évaluées en regard des autres éléments
recueillis (ibid.),
que la contestation des déclarations à charge ne s'interprète
pas comme une atteinte à l'honneur de leur auteur, mais comme une
réaction de défense qui appelle une appréciation des preuves (ibid.),
que dans une telle situation, on ne saurait tolérer que le droit
du prévenu de se défendre soit limité par la crainte de n'être pas en
mesure de rapporter la preuve libératoire (ibid.),
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que cela a pour conséquence que, dans des circonstances de
ce genre, l'on ne peut admettre qu'avec beaucoup de retenue l'existence
d'une atteinte à l'honneur susceptible de répression pénale (ibid.),
qu'une interprétation contraire conduirait à entraver
gravement les droits de la défense et à donner un prolongement, par la
voie des délits contre l'honneur, à presque toutes les affaires pénales
contestées (ibid.),
que même si l'on devait considérer qu'il y a atteinte à
l'honneur, la jurisprudence admet qu'elle peut être justifiée, sous l'angle
de l'art. 14 CP, par l'obligation d'alléguer dans le cadre d'une procédure
judiciaire (ATF 118 IV 248 c. 2c et les réf. cit.),
qu'il faut cependant, selon cette jurisprudence, que la partie se
soit limitée à ce qui était nécessaire et pertinent, qu'elle ait articulé ses
propos de bonne foi et qu'elle ait présenté comme telles de simples
suppositions (ibid.),
qu'en l'espèce, les propos litigieux ont pour but de contester le
fait que l'accusée B., belle-mère du recourant, se soit rendue
coupable d'abus de confiance, en mettant en doute la validité du
témoignage du recourant,
qu'ils étaient donc nécessaires et pertinents pour la défense,
qu'en outre, l'avocat Q. n'avait pas de raisons de
douter des déclarations de sa cliente, au vu des relations conflictuelles
qu'elle avait avec le recourant,
qu'il a d'ailleurs relevé que D.________ avait fourni au juge
d'instruction des documents fiscaux concernant B., alors qu'il
n'était même pas partie à la procédure,
qu'au surplus, dans son arrêt du 18 juillet 2009, le Tribunal
d'accusation a retenu que le témoignage du recourant n'était à lui seul pas
suffisant, compte tenu des mauvaises relations entre ce dernier et sa
belle-mère,
que Q. s'est dès lors exprimé de bonne foi,
qu'enfin, il n'a pas non plus recouru à des formules inutilement
blessantes, en alléguant que le témoignage du recourant était "fabriqué
pour les faits de la cause",
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qu'au vu de ce qui précède, les propos litigieux n'étaient pas
susceptibles de porter atteinte à l'honneur du recourant;
attendu que dans sa plainte du 15 mars 2010, D.________
reproche encore à Q.________ d'avoir, dans une écriture à la Cour civile du
14 mai 2009, qualifié de menace l'assignation en duel qu'il lui avait
adressée,
que selon lui, il s'agirait d'un délit contre l'honneur,
qu'aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir
de bonne foi pour vraies,
que l'allégation de Q.________ se fonde sur un courrier que lui a
adressé D.________ en date du 14 avril 2009,
qu'il ressort de ce courrier que le recourant a effectivement
provoqué en duel Q.________ (dossier C, P. 4/2, p. 4),
que le recourant a précisé qu'en tant qu'offensé, le choix des
armes lui incombait (ibid.),
qu'il a ajouté qu'à cette occasion, il verrait si Q.________ avait
le courage de ses écrits (ibid.),
qu'il lui a en outre imparti un délai pour répondre "en terme
strict", relevant que la preuve de l'envoi et la réception par ses soins lui
incombait (ibid.),
que le contenu de cette lettre est pour le moins inquiétant et
peut en toute bonne foi être considéré comme une menace,
que la preuve de la bonne foi étant valablement apportée, une
condamnation pénale est exclue (art. 173 ch. 2 CP),
que c'est donc à bon droit que le procureur a mis un terme à
l'enquête et rendu une ordonnance de classement;
attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être
rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq
cent cinquante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Joël Crettaz, avocat (pour Q.),
-M. D.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1