351 TRIBUNAL CANTONAL 403 PE09.011396-SBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 4 octobre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 118, 393 al. 1 let. b, 448 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE09.011396-BEB instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre I.________ pour contrainte sexuelle, d'office et sur plainte (retirée) de H., vu l'ordonnance du 15 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé I. devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction précitée, vu le prononcé du 16 septembre 2011, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ n'avait plus la qualité de partie à la présente procédure (I), relevé Me Angelo Ruggiero de sa mission de conseil d'office (II), suspendu la présente procédure jusqu'à ce que la question de la qualité de H.________ soit définitivement tranchée (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV), vu le recours interjeté par H.________ contre cette décision,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que H.________ a déposé plainte pénale le 12 mai 2009, en exposant que I.________ l'avait contrainte à subir des actes d'ordre sexuel, en particulier des attouchements (P. 5), que lors de son audition du 10 juin 2009, elle a déclaré retirer cette plainte, expliquant n'avoir pas la force de poursuivre une telle procédure (PV aud. 3, p. 2) – retrait qu'elle a confirmé le 17 août 2010 (PV aud. 6), que par ordonnance du 15 décembre 2010, I.________ a été renvoyé devant l'autorité de jugement sous l'accusation de contrainte sexuelle, en raison des faits dénoncés par la lésée, qu'après avoir refusé, le 14 avril 2011, de désigner un avocat d'office à H., le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, le 1 er juillet 2011, désigné Me Angelo Ruggiero comme conseil d'office LAVI de la lésée, que le 1 er septembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a informé H. qu'elle n'était plus partie à la procédure en raison du retrait de sa plainte et qu'elle lui retirait le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure (P. 30), que par lettre du 7 septembre 2011, H.________ a contesté cette appréciation (P. 32), que par prononcé du 16 septembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a constaté que H.________ n'avait plus la qualité de partie à la présente procédure (I), relevé Me Angelo Ruggiero de sa mission de conseil d'office (II), suspendu la présente procédure jusqu'à ce que la question de la qualité de H.________ soit définitivement tranchée (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (IV), que H.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, la qualité de partie civile lui étant reconnue et le bénéfice de l'assistance judiciaire maintenu; attendu qu'aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de
3 - procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux la de la direction de la procédure, que cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale, que dans la mesure où le prononcé attaqué a été rendu avant les débats par la présidente d'un tribunal de première instance, en qualité d'autorité investie de la direction de la procédure au sens de l'art. 61 let. c CPP, la recevabilité du recours paraît douteuse (CREP, 17 mai 2011/202, rendu dans la présente cause, et les références citées), que la question de la recevabilité du recours peut toutefois être laissée indécise, vu le sort qui lui est réservé; attendu que la recourante conteste le déni de sa qualité de partie, qu'il est incontestable que l'intéressée, malgré le retrait de sa plainte le 10 juin 2009, est restée victime LAVI, vu les art. 37 et 38 aLAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 [RS 312.5]), dispositions abrogées par le chiffre II. 10 de l'annexe 1 au Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, avec effet au 1 er janvier 2011, ainsi que l'art. 116 al. 1 CPP, que selon l'art. 104 CPP, applicable vu l'art. 448 al. 1 CPP, la partie plaignante a la qualité de partie à la procédure pénale, qu'on entend par partie plaignante le lésé ou la victime qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP), qu'une telle déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire, soit durant l'enquête de police ou au cours de l'instruction du ministère public (art. 118 al. 3 CPP; Bendani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 12 art. 104 CPP, p. 375), qu'en conséquence, une victime LAVI qui ne s'est pas constituée partie plaignante selon l'art. 118 CPP ne revêt pas la qualité de partie à la procédure (Jeandin/Matz, op. cit., n. 4 ad art. 118 CPP, p. 462), qu'en l'occurrence, H.________, victime LAVI ayant retiré sa plainte sans se constituer partie civile, n'a plus le statut de partie
4 - plaignante à la procédure au sens de l'art. 118 al. 1 CPP, et n'a donc plus qualité de partie à la procédure, qu'en outre, l'art. 120 al. 2 CPP dispose que le retrait de plainte (ou la renonciation), à défaut de précision, vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile, qu'enfin, le fait que le délai de l'art. 331 CPP lui ait été imparti en 2011 et que Me Ruggiero ait été désigné, toujours en 2011, comme conseil LAVI de la recourante (cf. infra), ne suffit pas à conférer à celle-ci un droit subjectif d'être considérée comme partie plaignante à la procédure, droit qu'elle a irrémédiablement perdu suite à ses déclarations des 10 juin 2009 et 17 août 2010; attendu, pour le surplus, que H.________ n'étant plus partie plaignante à la procédure au sens de l'art. 118 CPP, le motif à l'origine de la défense d'office selon l'art. 136 CPP a disparu, que c'est donc à bon droit que la direction de la procédure a révoqué le mandant du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP par analogie), qu'enfin, si l'art. 12 LVLAVI (Loi d'application du 23 février 2009 de la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions; RSV 312.41) donnant à la victime LAVI le droit demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient, a été abrogé avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, c'est en revanche par erreur que Me Angelo Ruggiero a été désigné comme conseil d'office au sens de l'art. 7 LVLAVI (Loi d'application du 16 décembre 1992 de la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions; RSV 312.41), qui a également été abrogé, que c'est par conséquent avec raison que Me Angelo Ruggiero, conseil d'office de H., a été relevé de sa mission, les motifs à l'origine du mandat ayant disparu; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et le prononcé du 16 septembre 2011 confirmé, que Me Angelo Ruggiero est désigné comme conseil d'office de H. pour la procédure de recours, celle-ci n'étant a priori pas
5 - dénuée de chances de succès, et son indemnité fixée à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit 388 fr. 80, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme le prononcé du 16 septembre 2011. III. Désigne Me Angelo Ruggiero, avocat, comme conseil d'office de H.________ pour la présente procédure de recours, et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil d'office, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de H.. V. Dit que remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :