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Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393
CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première
instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c
CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP).
Toutefois, l’art. 65 al. 2 CPP dispose que les ordonnances rendues avant
les débats par le président d’un tribunal collégial peuvent être modifiées
ou annulées d’office ou sur demande par le tribunal.
Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours contre des décisions ou ordonnances rendues en cours de
procédure par un tribunal de première instance ou par son président en
qualité d’autorité investie de la direction de la procédure – ce qui est le
cas pour les décisions infligeant une amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et
les décisions sur l’admissibilité du droit de refuser de témoigner (art. 174
al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art. 65 CPP), ainsi que pour les décisions
ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté ou la
prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP) –, ces décisions
ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de recours selon les art.
393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP).
b) Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
un prononcé rendu avant les débats par lequel le président d’un tribunal
de première instance, statuant en tant qu’autorité investie de la direction
de la procédure (art. 136 al. 1 CPP), refuse de désigner un conseil juridique
gratuit à la partie plaignante (art. 136 CPP) ne peut pas être attaquée par
la voie du recours, mais pourra être modifié d’office ou sur demande par le
tribunal, dont la décision ne pourra être attaquée qu’avec la décision