351 TRIBUNAL CANTONAL 415 PE09.010537-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeMirus
Art. 146 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a, 420 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés les 13 et 21 mai 2013 par G., parD. et par S.________ contre l’acte d’accusation et ordonnance de classement rendu le 2 mai 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE09.010537-DSO. Elle considère: E n f a i t : A.a) T.________ était propriétaire de l’école « [...] », sise à [...], qu’elle a exploitée pendant plusieurs années. Décidant de se retirer de
2 - l’exploitation de cette école, elle a vendu la clientèle et l’inventaire de l’école par convention du 20 juin 2008, avec entrée en jouissance le 26 juillet 2008, à D.. N’ayant pas les fonds pour payer l’école, D. s’est tout d’abord tourné vers P.________ en vue de s’associer avec lui pour cette reprise. Entre le 19 mars et le 4 avril 2008, ce dernier a versé sur le compte privé Optima [...] ouvert auprès du Crédit Suisse à Montreux au nom de D.________ et/ou P.________ les montants de 9'174 fr., 53'172 fr. 60 et 20'317 fr. 70. Ces versements ont été faits en vue de régler les frais de conseils et de notaire, ainsi que la caution de bonne foi à T., qui se montait à 50'000 fr. et qui avait été signée par P., D.________ et T.________ en date du 24 mars 2008. Par la suite, P.________ a subi des ennuis de santé et a informé D., peu avant la création, en date du 18 avril 2008, de la société « Ecole O.Sàrl », qu’il n’avait plus l’intention de s’associer avec lui pour l’achat de l’école. D. a alors pris contact avec G. et lui a proposé cette association. Tous les deux se sont rendus chez le notaire en date du 18 avril 2008 pour créer la société « Ecole O.Sàrl », D. étant inscrit comme associé majoritaire avec 102 parts et G.________ avec 98 parts. Prétendant que cela était nécessaire pour obtenir le droit d’exploiter l’école, D.________ a obtenu la majorité des parts, alors qu’il n’a rien payé pour la reprise de l’école. G.________ a investi 100'000 fr. le 13 mai 2008, 165'000 fr. le 6 juin 2008, dont 15'000 fr. ont été ristournés le 24 juin 2008, et 100'000 fr. le 23 juin 2008. D.________ a été nommé associé gérant, président, et a dirigé et géré l’école du 18 juillet 2008 au 19 mai 2009, date à laquelle a été rendue la décision du département compétent de refus d’exploitation de l’école.
3 - D.________ est seul bénéficiaire d’une signature individuelle sur le compte UBS N° [...] au nom de l’Ecole [...]. Quant à G., il a été nommé associé gérant. Sa qualité de gérant, qu’il n’a de fait jamais pu exercer, a été radiée le 14 novembre 2008 et sa signature individuelle existant uniquement sur les comptes Crédit Suisse a été radiée le 19 novembre 2008. Outre les montants investis par G., les ressources de la société étaient composées des taxes d’écolage honorées par les parents des élèves et des sommes perçues pour l’organisation de camps de vacances. L’Ecole O.Sàrl a été déclarée en faillite le 4 juin 2009. b) De nombreuses plaintes ont été déposées plus particulièrement en relation avec la création et la gestion de l’Ecole O.Sàrl. Ainsi, le Juge d’instruction de l’Est vaudois, puis le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, ont instruit une enquête dirigée d’une part contre D. (notamment sur plainte de G.) pour abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, faux dans les titres, infraction à l’article 87 al. 3 de la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS) et infraction à l’article 117 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), et d’autre part contre G.________ (notamment sur plainte de D.) pour abus de confiance, gestion déloyale, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile. c) S’agissant tout d’abord de D., celui-ci aurait notamment utilisé, à Gryon, entre le 26 juillet 2008 et le 19 mai 2009, une partie des fonds destinés à l’école, correspondant à un montant total d’au moins 51'830 fr. 75, pour satisfaire des dépenses personnelles. En outre, à des dates indéterminées, entre le 26 juillet 2008 et le 19 mai 2009, il
4 - aurait employé illicitement de l’argent appartenant à la société, pour un montant de près de 50'000 fr. au total. D.________ a également été soupçonné notamment d’avoir utilisé, à des fins personnelles, les dépenses s’élevant à 154'496 fr. 15 figurant dans le compte « chenit » de l’Ecole O.Sàrl, celles-ci n’étant pas justifiées selon la comptable de la société. d) S’agissant ensuite de G., il lui est reproché d’avoir contracté au nom de la société un leasing à concurrence de 688 fr. par mois pour une Mercedes CL500, en exigeant de D.________ et de la société que l’intégralité des frais liés à ce véhicule soit prise en charge. G.________ aurait également exigé, à réitérées reprises, de D., respectivement des employés de l’école, qu’ils acquièrent pour son compte de la nourriture auprès d’Aligro, durant les mois de juillet à novembre 2008, aux frais de l’école. En outre, G. n’aurait pas payé l’écolage pour la scolarité de ses enfants [...] et [...] durant l’année 2008 à 2009, écolage équivalant à un montant de 13'920 fr. (P. 74). G.________ aurait aussi exigé que l’école prenne intégralement à sa charge les frais d’un voyage à Paris qu’il aurait effectué avec D.________, ainsi que le remboursement de la somme de 128 Euros, correspondant à un repas payé à Paris. Enfin, le prénommé aurait bénéficié de l’abonnement de saison de ski des Alpes vaudoises aux frais de l’école durant l’année 2008 à 2009. B.a) Le 2 mai 2013, le Ministère public a rendu, dans une même décision, un acte d’accusation et une ordonnance de classement.
5 - b) Tout d’abord, le procureur a rejeté une série de réquisitions de preuves présentées par D.. S’agissant en particulier du violent coup de poing dans le ventre que le prénommé reproche à G. de lui avoir donné le 7 mai 2009 (cf. plainte du 20 mai 2009, P. 29), le procureur a relevé que le seul témoin dont l’audition était requise était H., domicilié en France. Lorsque le greffe avait contacté ce dernier pour vérifier s’il s’agissait bien du témoin en question, celui-ci avait déclaré avoir constaté qu’il y avait des problèmes d’entente entre les prévenus, mais n’avoir assisté à aucun acte de violence (PV des opérations du 14.08.2012, p. 17). Le procureur a ajouté que de toute manière, le coup de poing devait être qualifié de voies de fait, lesquelles se prescrivaient par trois ans. L’éventuel coup de poing était donc prescrit depuis le 7 mai 2012 à minuit. Pour le surplus, D. ne mentionnait aucune opération d’enquête concrète qui devait encore être effectuée. c) Le Ministère public a ensuite engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre D., pour abus de confiance, vol, gestion déloyale, gestion fautive, tentative d’instigation de faux dans les titres, infraction à l’art. 87 al. 3 LAVS et infraction à l’art. 117 LEtr, notamment pour avoir utilisé une partie des fonds destinés à l’école, correspondant à un montant total d’au moins 51'830 fr. 75, pour satisfaire des dépenses personnelles, ainsi que pour avoir employé illicitement de l’argent appartenant à la société, pour un montant de près de 50'000 fr. au total. d) En outre, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour escroquerie, ainsi que pour les faits figurant dans l’ordonnance de classement (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile (II), et a mis une partie des frais d’enquête, par 200 fr., à la charge du plaignant S.________ (VI).
6 - S’agissant tout d’abord de D., le procureur a estimé que le prévenu avait fourni quelques explications plausibles par rapport à certains postes du compte « chenit » de l’Ecole O.Sàrl. Le montant approximatif selon la liste des créanciers de 140'000 fr. paraissait correspondre à la P. 88/36, de sorte que les sorties étaient également justifiées. Selon le Ministère public, s’il restait certes quelques montants non justifiés totalisant 6'746 fr. 55, il n’y avait cependant pas d’éléments qui permettaient d’établir que lesdits montants avaient été détournés par le prévenu en sa faveur. Tout au plus cela faisait-il partie de sa mauvaise gestion. Le procureur a dès lors libéré D. de toute infraction concernant le compte « chenit ». En outre, le Ministère public a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir qu’au moment d’obtenir la participation financière de P. et de G., D. avait déjà l’intention de ne pas tenir ses engagements. En outre, le fait qu’il n’ait rien investi dans la société aurait pu être découvert très facilement, avant même l’investissement effectué par P.________ et G., de sorte que le fait pour D. de cacher l’absence d’investissement de sa part ne constituait pas un comportement astucieux. Selon le procureur, l’infraction d’escroquerie devrait donc être écartée. S’agissant ensuite de G., le procureur a estimé que les reproches relatifs au leasing de la Mercedes étaient infondés, dans la mesure où il ressortait des comptes de la société que ce leasing avait certes été payé par cette dernière, mais qu’il avait été enregistré en contrepartie dans le compte courant associé de G. intitulé « C/c PI Promotions Immobilières » (P. 88/22, compte 2040). Ce leasing avait donc effectivement été mis à la charge du prénommé. De surcroît, il ressortait des déclarations de G.________ que s’il avait été décidé de prendre ce leasing, c’était parce que D.________ l’estimait nécessaire pour des raisons de représentativité (PV aud. 8, lignes 17 à 21). De plus, afin de diminuer les charges, G.________ avait fait reprendre le véhicule de son épouse pour une somme de 14'900 fr., venant en réduction du leasing de la Mercedes. G.________ avait fini par reprendre le leasing à son nom après trois
7 - mensualités impayées. En soi, il n’apparaissait a priori pas contraire au droit qu’une société paie les frais de leasing des associés, lorsque le véhicule était utilisé pour des motifs professionnels. A supposer que cela le fût, l’entier du leasing avait été mis à la charge de G.. Dès lors, selon le procureur, aucune infraction n’était réalisée. Quant aux frais relatifs aux achats effectués auprès du magasin Aligro, le Ministère public a relevé que l’enquête n’avait démontré l’existence que d’un seul épisode où D. avait effectué pour un montant de 350 fr. d’achat pour G.________ et que cela avait dûment été comptabilisé dans le compte courant de G.. En outre, pour ce qui est des frais d’écolage des enfants du prénommé, le procureur a considéré que le fait pour un débiteur de ne pas payer ses dettes, sauf situation expressément prévue par la loi, tel qu’aux articles 217 CP ou 169 CP, n’était pas punissable. Il appartenait, le cas échéant, à D. de réclamer le montant dû. C’était d’ailleurs ce dernier qui avait affirmé à la comptable que G.________ avait déjà payé les frais d’écolage (PV aud. 10, R. 8; PV aud. 21, lignes 40 à 47), ce qui avait donné lieu à la facture du 5 août 2008 signée de D.________ lui-même (P. 74). S’agissant des frais liés au voyage à Paris, le Ministère public a retenu que chaque prévenu avait payé ses propres frais et que c’était D., responsable de la gestion de l’école, qui avait pris l’initiative de la location d’un véhicule à l’occasion de ce voyage, respectivement de la prise en charge de cette location par l’école. Quant à l’abonnement de saison de ski des Alpes vaudoises aux frais de l’école durant l’année 2008 à 2009, le procureur a relevé qu’il était prévu que G. enseigne le ski aux élèves, comme il l’avait d’ailleurs fait durant six ans pour l’école. Les années précédentes, le prénommé avait pris l’abonnement à sa charge (PV aud. 8, lignes 50 à 52), de sorte que les frais paraissaient justifiés. Enfin, s’agissant des frais accessoires du classement, le Ministère public a mis une partie des frais d’enquête à la charge de S., qui avait déposé plainte contre D. le 3 août 2009, en indiquant avoir payé 2'000 fr. pour un enfant devant participer à un camp prévu durant l’été 2009, lequel n’aurait jamais eu lieu. Le procureur a en effet retenu que le montant précité était en réalité arrivé sur le compte du
8 - Collège [...], entité dans laquelle D.________ n’avait aucun pouvoir (P. 88/0, p. 14, 3.1.7). Il a ajouté que la responsable financière de cette société avait confirmé à la police que les deux enfants de S.________ avaient participé au camp d’été de ce collège du 19 au 31 juillet 2009. De plus, le relevé du compte du Collège [...] démontrait que la prestation avait été payée entièrement par le client et exécutée par l’école. Ce montant ne pouvait donc pas être retenu à charge de D.________ qui serait libéré sur ce point. Au vu de ces explications, le procureur a estimé que la plainte de S.________ était abusive. C.a) Par acte du 13 mai 2013, G.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 2 mai 2013, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation en tant qu’elle concerne l’infraction d’escroquerie, l’affaire étant renvoyée au Ministère public afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 13 mai 2013, D.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 2 mai 2013, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 21 mai 2013, S.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 2 mai 2013. Il conteste la mise à sa charge d’une partie des frais d’enquête, par 200 francs. b) Dans ses déterminations du 11 juin 2013, le Ministère public a conclu au rejet des recours formés par G., D. et S., aux frais de leurs auteurs. Dans ses déterminations du 13 juin 2013, G. a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours formé par D.. Dans ses déterminations du 17 juin 2013, D. a conclu sous suite de frais et dépens au rejet des recours déposés par G.________ et S.________.
9 - Les autres parties plaignantes invitées à se déterminer n’ont pas procédé dans le délai qui leur a été imparti à cet effet. E n d r o i t : I.Les recours déposés par G., D. et S.________ seront examinés successivement ci-après. II.Recours de G.________ 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par G.________, prévenu et partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il est lésé, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 3c infra). 2.a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
10 - acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3.a) Le recourant conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour escroquerie. Selon lui, le détournement d’une somme de 154'496 fr. 15 figurant dans le compte « Chenit » de l’Ecole O.Sàrl, dont la majeure partie ne serait pas justifiée par des pièces comptables, constituerait une infraction pénale qui, si elle ne pouvait être qualifiée d’escroquerie, devrait à tout le moins être qualifiée de gestion déloyale, subsidiairement de gestion fautive. Le recourant soutient en outre que D. se serait rendu coupable d’escroquerie au détriment de P., en utilisant l’argent versé par ce dernier à des fins personnelles. Enfin, il fait valoir que D. l’aurait entraîné de manière astucieuse à s’engager à hauteur de plus de 350'000 fr. pour la reprise de l’école en question, en affirmant faussement avoir lui-même investi les premiers fonds, en invoquant la nécessité liée au droit d’exploitation pour être actionnaire majoritaire de ladite société et en le faisant radier du registre du commerce pour être le seul associé gérant avec signature individuelle. b) Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
11 - illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). c) A titre préalable, il convient de relever que les faits dont se plaint le recourant en relation avec l’utilisation à des fins personnelles par D.________ d’un montant de 154'496 fr. 15 figurant dans le compte « Chenit » de l’Ecole O.Sàrl, ne le lèsent pas, l’éventuelle infraction d’escroquerie n’ayant pas été commise à son détriment, mais au détriment de la société. Par conséquent, il n’a pas la qualité pour recourir sur ce point (CREP 6 mars 2013/371 c. 3c). Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage la qualité pour recourir contre le classement de la procédure en ce qui concerne l’éventuelle infraction commise au détriment de P.. Pour le surplus, on ne peut que constater que le recourant n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui. Comme le relève le procureur, le fait que
12 - D.________ n’ait rien investi dans la société aurait pu être découvert très facilement. Il en va de même de la fausseté de l’affirmation selon laquelle il est nécessaire d’être actionnaire majoritaire pour avoir le droit d’exploiter la société. Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi son éviction résulterait d’une infraction. On ne saurait dès lors considérer que le recourant ait été amené à accomplir un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et qu’il ait été trompé de manière astucieuse au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il s’ensuit que le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour escroquerie ne prête pas le flanc à la critique. 4.Au vu des considérations qui précèdent, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. III.Recours de D.________ 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par D., prévenu et partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il est lésé, le recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 3b infra). 2.Pour ce qui est des motifs du classement prévus par l’art. 319 al. 1 CPP, la cour de céans se réfère aux considérants développés ci- dessus, dans le cadre du recours de G., sous chiffre II.2.a. 3.a) A l’appui de son recours, D.________ conteste le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour abus de confiance, gestion déloyale, voies de fait, injure, menaces et violation de domicile. Se fondant sur les déclarations de deux témoins, il soutient d’abord que des épisodes « de violences et autres menaces » auraient été « objectivisés » au stade de l’enquête, laquelle aurait selon lui débouché sur des soupçons suffisants pour justifier une mise en accusation. Il fait ensuite valoir que le
13 - rôle joué par G.________ dans « l’accélération et le principe même de la débâcle financière de l’école » serait incontestable. En contraignant le recourant à prendre en charge avec les revenus de l’école bon nombre de ses frais personnels et ceux de son épouse, G.________ aurait adopté un comportement pénalement répréhensible. Selon D., les avantages perçus par l’intimé constitueraient des avantages patrimoniaux au détriment de la société et plus particulièrement au détriment des créanciers sociaux et des autres parents d’élèves. Pour ce motif, il se justifierait de renvoyer G. devant l’autorité de jugement pour les infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale. b) A titre préalable, il y a lieu de relever que les faits reprochés à G.________ relatifs aux « carences dans la gestion de l’école et autres avantages indus » n’ont pas été commis au préjudice du recourant et ne lèsent donc pas ce dernier. En effet, à supposer que ces faits soient établis, ce qui n’est pas le cas, ils auraient été commis au détriment de la société, de sorte que D.________ n’a pas la qualité pour recourir sur ce point (CREP 6 mars 2013/371 c. 3c). Il en va de même pour ce qui est du rejet par le procureur des réquisitions de preuves présentées par le recourant en relation avec ces faits. S’agissant de l’épisode du coup de poing dans le ventre, la motivation de l’ordonnance attaquée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, entendue par la police cantonale le 5 juin 2009 en qualité de témoin, [...] a déclaré que c’était D.________ qui lui avait rapporté le fait qu’à la fin du mois d’avril 2009, G.________ lui avait donné un coup de poing dans le ventre, furieux en raison du fait que D.________ n’avait pas payé le leasing de la Mercedes et que quelqu’un s’était présenté à son domicile pour la saisir. Elle a ajouté que sauf erreur, H.________ avait confirmé ces faits (PV aud. 9, p. 3). Contacté téléphoniquement par le greffe du Ministère public, H.________ a admis qu’il existait des problèmes d’entente entre les prévenus, mais a précisé qu’il n’avait assisté à aucun acte de violence (cf. PV des opérations, p. 17). Lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements en date du 15 février 2012, [...] a indiqué au procureur que G.________ l’avait insultée à une reprise par
14 - téléphone. Elle a également déclaré qu’elle pensait que D.________ avait peur de G.. A la question de savoir si ce dernier avait menacé D., elle a répondu qu’elle n’avait pas assisté à des menaces, précisant en outre qu’elle n’était pas présente lors de l’épisode du coup de poing relaté par D.________ (PV aud. 20, pp. 4 s.). Il résulte de ce qui précède que si tous les témoins précités affirment que des tensions existaient entre les deux prévenus, aucun n’a assisté aux événements litigieux du 7 mai 2009. Autrement dit, il n’existe au dossier aucun élément permettant d’établir des soupçons suffisants de réalisation des éléments constitutifs de menaces (art. 180 CP) ou de lésions corporelles simples (art. 123 CP) au préjudice de D.. Partant, le classement de la procédure pénale dirigée contre G. pour les faits relatifs à l’épisode du coup de poing dans le ventre est bien fondé. Par ailleurs, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente des faits, lesquels sont contestés par l’intimé. Par conséquent, le rejet des réquisitions de preuves en tant qu’elles concernent cet épisode échappe à la critique. c) Compte tenu de ce qui précède, le recours déposé par D.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. IV.Recours de S.________ 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) S.________ ne conteste pas le classement en lui-même, mais la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure. b) L’art. 420 CPP prévoit que la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui,
15 - intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette disposition consacre le principe de l’exclusivité du devoir d’indemnisation de l’Etat. Si le prévenu a subi un dommage du fait d‘un vice de comportement d’un tiers au cours de la procédure, c’est l’Etat qui devra l’indemniser. Ce dernier dispose toutefois d’une action récursoire qui donne à la Confédération ou au canton la possibilité d’intenter une action récursoire (TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6; Crevoisier, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 1 s. ad art. 420 CPP, p. 1848; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 420 CPP, p. 2774, et les réf. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 1 ad art. 420, p. 812; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse [CPP], Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1283, p. 851, et les réf. cit.). L’action récursoire peut porter sur toutes les dépenses assumées par l’Etat en raison du fait de tiers (Domeisen, loc. cit., n. 4 ad art. 420 CPP, p. 2775, et les réf. cit.; Schmid, loc. cit., n. 3 ad art. 420 CPP, p. 812; Pitteloud, loc. cit., n. 1283, p. 851). La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. D’une certaine manière, cette condition est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave », par application de l’art. 427 al. 2 CPP (Pitteloud, loc. cit., n. 1284, p. 852). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile quand la procédure est classée ou le prévenu acquitté (a) et quand le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (b). Il ressort des textes allemand et italien de cette norme, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de
16 - l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies. Il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP). Sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibidem). Il faut examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibidem). c) En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier (P. 88/65), ainsi que des pièces produites par S.________ à l’appui de son recours, que ce dernier n’a effectué aucun paiement sur le compte de l’Ecole O.________Sàrl. Tous les paiements ont en effet été effectués sur le compte n° [...] ouvert auprès de la banque [...] SA par l’Ecole [...]. Ainsi, le 21 mai 2009, le montant de 2'000 fr. a été crédité par le recourant sur le compte précité. Certes, ce virement porte par erreur le nom de l’Ecole O.________Sàrl à titre de bénéficiaire. Cela étant, comme le relève le procureur dans ses déterminations, le recourant ne pouvait ignorer, dès réception du décompte de l’Ecole [...] (P. 88/65), que ce versement de 2'000 fr. avait été fait en faveur de cette dernière et non en faveur de l’Ecole O.Sàrl. Par conséquent, les explications du recourant relatives à un changement d’organisateur de camp ne sont pas fondées. Par ailleurs, il a été établi que les deux enfants de S. ont participé à ce camp, avant le dépôt de la plainte en question. Il s’ensuit que le recourant devait se rendre compte, en pesant soigneusement le pour et le contre de la situation, qu'il n'était pas fondé à se considérer comme lésé et à déposer plainte. Ce faisant, il a excédé les limites de son droit de réagir, de sorte que sa responsabilité fautive est avérée. C'est donc avec raison que le procureur, qualifiant la plainte de légère et d’abusive, a mis une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 420 let. a CPP.
17 - d) Il résulte de ce qui précède que le recours de S., mal fondé, doit être rejeté. IV.Conclusions En définitive, les recours de G. et D.________ doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables, le recours de S.________ doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 2 mai 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à concurrence de deux cinquièmes à la charge de G., de deux cinquièmes à la charge de D. et d’un cinquième à la charge de S.. Il est précisé qu’aucun des recourants n’est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante – Me Matthieu Genillod étant défenseur d’office de D. en sa qualité de prévenu (cf. P. 38) –, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité d’office. S'agissant enfin des conclusions tendant à l’allocation de dépens prises par les intimés dans leurs déterminations, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.).
18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours de G.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le recours de D.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. Le recours de S.________ est rejeté. IV. L’ordonnance de classement du 2 mai 2013 est confirmée. V. Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à concurrence de deux cinquièmes à la charge de G., soit par 704 fr. (sept cent quatre francs), de deux cinquièmes à la charge de D., soit par 704 fr. (sept cent quatre francs), et d’un cinquième à la charge de S., soit par 352 fr. (trois cent cinquante deux francs). VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Razi Abderrahim, avocat (pour G.), -M. Matthieu Genillod, avocat (pour D.), -M. S., -Ministère public central,
19 - et communiqué à : -M. Antoine Eigenmann, avocat (pour [...]), -Service de l’emploi, à l’att. de M. [...], -Caisse Cantonale Vaudoise de Compensation AVS (réf. LAJE/1'630'619), -M. [...], par mail uniquement, -M. [...], -M. [...], -M. [...], par mail uniquement, -M. [...], -Mme [...], par mail uniquement, -M. [...], -Mme [...], -M. P.________, -Mme [...], -M. [...], -M. [...], -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :