351 TRIBUNAL CANTONAL 149 PE09.010154-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 mars 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE09.010154-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre F.________ pour tentative de lésions corporelles, injure et menaces, sur plainte de A.D., B.D. et Q., et contre A.D. pour dénonciation calomnieuse, sur plainte de F., vu l'ordonnance du 11 novembre 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la procédure n° PE09.028275-NKS, vu le jugement du 4 mai 2011 rendu dans le cadre de la procédure n° PE09.028275-NKS, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné V. pour faux témoignage,
2 - vu la décision du 30 juin 2011, par laquelle le Procureur a repris l'instruction de la présente procédure, vu le jugement du 12 septembre 2011 rendu dans le cadre de la procédure n° PE09.028275-NKS, par lequel la Cour d'appel pénale a confirmé le jugement du 4 mai 2011, vu l'ordonnance du 16 janvier 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour tentative de lésions corporelles, injure et menaces, et contre A.D.________ pour dénonciation calomnieuse, vu le recours interjeté le 6 février 2012 par A.D.________ et B.D.________ contre cette décision, vu les déterminations du 29 février 2012 du Procureur, vu les déterminations du 9 mars 2012 de F., vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance du 16 janvier 2012 a été transmise au Procureur général pour approbation le même jour, qu'elle a été approuvée le 17 janvier 2012 et envoyée pour notification aux parties le 20 janvier 2012, que le conseil des recourants affirme ne l'avoir reçue que le 25 janvier 2012, ce qu'il y a lieu d'admettre au vu de ce qui précède et faute de preuve contraire de l'autorité, que le délai échéant le samedi 4 février 2012, il est reporté au premier jour utile suivant, soit le lundi 6 février 2012, que déposé le 6 février 2012, le recours l'est dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), que, pour le surplus, interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, le 1 er avril 2007, F. a été engagé par la société [...] en qualité de gestionnaire de la maison des époux [...] sise à [...], que dans le courant du mois d'avril 2009, les relations entre F.________ et les époux [...] se seraient détériorées,
3 - qu'en effet, le 14 avril 2009, alors que les époux [...] rentraient de voyage, ils auraient constaté que F.________ avait oublié d'arroser les fleurs du jardin, tâche qui lui incombait selon son cahier des charges, qu'ils auraient alors demandé à F.________ de mettre en marche le système d'arrosage pour 8h le lendemain matin, que le matin en question, F.________ ne se serait pas exécuté, malgré les multiples interpellations de A.D.________ et de son épouse, B.D., que F. aurait en outre insulté et menacé B.D.________ en lui disant qu'elle finirait sa vie dans une chaise roulante et que cela serait sa vengeance personnelle, que le 16 avril 2009, vers 8h, alors que F.________ débutait son service, A.D.________ lui aurait signifié son licenciement immédiat au vu des événements de la veille, notamment des menaces proférées à l'encontre de son épouse, que A.D.________ aurait demandé à F.________ de prendre ses affaires et de lui rendre les clés de sa propriété, que F.________ aurait alors refusé d'obtempérer et se serait enfermé dans les toilettes pendant de longues minutes, que A.D.________ aurait fait appel à une connaissance, en la personne de Q., qui serait arrivé un quart d'heure plus tard, afin de tenter de désamorcer la situation, que finalement, F. serait sorti des toilettes de lui- même, se serait dirigé en direction du portail électrique clôturant la propriété et serait monté dans son véhicule, que dans l'intervalle, B.D.________ aurait appelé la police, que A.D.________ et Q.________ se seraient placés devant le portail de la propriété afin d'empêcher F.________ de quitter les lieux avant l'arrivée de la police, que F.________ aurait ignoré la présence des deux susnommés et aurait «forcé le passage» alors que le portail s'entrouvrait, que A.D.________ et Q.________ auraient ainsi été forcés de s'écarter du chemin afin d'éviter une collision avec la voiture de F.________, laquelle aurait heurté au passage le portail d'entrée de la propriété,
4 - qu'en raison de ces faits prétendus, le 29 avril 2009, les époux [...] et Q.________ ont déposé plainte contre F.________ pour tentative de lésions corporelles, injure et menaces, qu'à son tour, le 17 juillet 2009, F.________ a déposé plainte contre A.D.________ pour dénonciation calomnieuse et dommages à la propriété, qu'en effet, F.________ conteste la version des faits présentée par A.D., ainsi que d'avoir insulté et menacé B.D., que F.________ a indiqué au Procureur qu'un témoin, en la personne de V., était présent le jour en question, qui pouvait corroborer sa version des faits, qu'entendue par le Procureur, cette dernière a expliqué que, le 16 avril 2009, vers 8h30, F. lui avait téléphoné pour lui demander de venir au domicile des époux [...], car il pressentait des problèmes avec ces derniers, que V.________ a expliqué s'être aussitôt rendue sur place et avoir regardé au travers du portail de la propriété des [...], qu'elle aurait alors vu deux hommes s'en prendre à F.________ en tentant de l'arrêter, alors que ce dernier tentait de quitter la propriété au volant de sa voiture, que, selon elle, les deux hommes susmentionnés n'avaient pas dû s'écarter du chemin de F., puisqu'ils ne se trouvaient pas entre la voiture de ce dernier et le portail, que, toujours selon elle, après ces faits, F. l'aurait retrouvée à la [...], que, par lettre du 6 novembre 2009, les époux [...] ont déposé plainte contre V.________ pour faux témoignage, que, par ordonnance du 11 novembre 2009, la présente enquête a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure ouverte contre V., que V. a été condamnée pour faux témoignage par jugement du 4 mai 2011 rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, confirmé par jugement du 12 septembre 2011 de la Cour d'appel pénale,
5 - que, par ordonnance du 30 juin 2011, le Procureur a décidé de reprendre l'instruction de la présente cause, que, par ordonnance du 16 janvier 2012, le Procureur a ordonné, d'une part, «(...) le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour tentative de lésions corporelles, injure et menaces (...)» (I), et d'autre part, «(...) le classement de la procédure pénale dirigée contre A.D.________ pour faux témoignage (recte: dénonciation calomnieuse) (...)» (II), qu'il a considéré que les versions des plaignants [...] et Q., d'une part, et du prévenu F., d'autre part, étaient contradictoires et que pour ce motif, un acquittement apparaissait hautement probable en cas de renvoi, ce qui justifiait un classement de la procédure dirigée contre F., qu'il a en outre considéré que le classement de la procédure dirigée contre A.D. se justifiait, pour le motif que l'enquête n'avait pas permis de déterminer laquelle des deux versions présentées était conforme à la réalité, que A.D.________ et B.D.________ contestent cette décision, qu'ils font valoir d'une part, que l'ordonnance du Procureur constaterait de façon incomplète les faits, et d'autre part, qu'elle violerait le droit en ne prenant pas en compte les constatations faites par le Tribunal de police dans l'affaire ouverte contre V., laquelle est intrinsèquement liée à la présente procédure, puisque les déclarations de F. se fondent sur la version des faits donnée par ce témoin; attendu que l’art. 319 al. 1 CPP permet au Ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), qu'en l'espèce, force est de constater que les versions présentées par les parties sont contradictoires comme le relève le Procureur, que toutefois la version de F.________ s'appuie principalement sur le témoignage de V.________,
6 - qu'en effet, dès le dépôt de la plainte pour faux témoignage contre V., le Procureur a suspendu la présente procédure, admettant implicitement que l'issue de la plainte pour faux témoignage avait une incidence sur la présente cause, qu'on ne reviendra pas sur les motifs convaincants – et de surcroît confirmés par la Cour d'appel pénale – pour lesquels V. a été condamnée pour faux témoignage, que dans la mesure où V.________ a été condamnée pour faux témoignage et que la version des faits présentée par F.________ s'appuie principalement sur le témoignage de cette dernière, il est surprenant que le Procureur n'en ait pas tiré les conséquences qui s'imposaient dans le cadre de son appréciation, qu'en effet, il apparaît plus que douteux que l'initiative de commettre un faux témoignage émane de V.________ elle-même, cette dernière n'ayant aucun intérêt personnel à agir de la sorte dans cette affaire, qu'il apparaît plus probable que V.________ ait menti à la demande de F.________ et ceci dans le but de corroborer la version des faits présentée par ce dernier et d'ainsi le disculper, qu'au vu de ces éléments, F.________ devrait donc également être poursuivi pour instigation à faux témoignage, qu'en conséquence, il appartiendra au Procureur d'instruire cette infraction, qu'en outre, on constate que F.________ a présenté des versions contradictoires en ce qui concerne la prétendue rencontre qu'il aurait eue avec V.________ postérieurement aux faits survenus sur la propriété des [...], qu'au vu de ces éléments, force est de constater qu'il n'y pas deux versions de faits contradictoires, comme l'a mentionné le Procureur, mais bel et bien une version concordante qui est celle des trois plaignants, à savoir les époux [...] et Q.________, et une version qui a varié et qui n'était confirmée que par un témoin qui a menti, que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
7 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP, pp. 1456 s.), que le principe qui prévaut est au contraire "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au Tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 déjà cité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, ibidem), qu'il découle de la version des plaignants et du faux témoignage de V.________ – établi peut-être à l'instigation de l'intéressé – des soupçons suffisants à l'encontre de F.________ permettant d'exclure un classement en application du principe "in dubio pro duriore", que l'argument avancé par F., selon lequel le rapport de police établi immédiatement après les faits ne mentionne pas les infractions reprochées à F. par les époux Steiger et Q., n'apparaît pas déterminant, qu'en effet, le faux témoignage que F. a vraisemblablement suscité de la part de V.________ relègue au second plan le fait que les époux [...] et Q., choqués suite au comportement de F., n'aient pas immédiatement averti la police au sujet des faits qu'ils reprochaient à ce dernier, que c'est donc à tort que le Procureur a classé la procédure dirigée à l'encontre de F.; attendu que F. a déposé plainte contre A.D.________ pour dénonciation calomnieuse, que le Procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre A.D.________ pour faux témoignage, qu'on constate, bien qu'il s'agisse manifestement d'une erreur de plume, que le Procureur n'a pas mentionné la bonne infraction dans son dispositif, puisqu'il ne s'agit non pas de faux témoignage, mais bien de dénonciation calomnieuse,
8 - que la décision de classement de la procédure dirigée contre A.D.________ ne prête pas le flanc à la critique, étant précisé que le dispositif rendu par le Procureur devra être corrigé dans le sens exposé, que, toutefois, en déposant plainte contre A.D., F. savait peut-être qu'il dénonçait à l'autorité une infraction qui n'avait pas été commise, qu'en effet, en tentant de disculper la version des faits présentée par A.D.________ par le biais du témoignage de V.________ qu'il savait peut-être être faux, le comportement de F.________ pourrait être constitutif d'induction de la justice en erreur au sens de l'art. 304 CP, qu'il appartiendra donc également au Procureur d'instruire cette question; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, afin qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, qu'après avoir été invité à se déterminer, F.________ a conclu au rejet du recours déposé par les recourants, que par conséquent, les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 428 CPP; Domeisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428 CPP), que s'agissant des dépens réclamés par les recourants, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, afin qu'il procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de F.. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Bernard Katz, avocat (pour A.D. et B.D.), -Mme Joëlle Vuadens, avocate (pour F.), -M. Q.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :