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TRIBUNAL CANTONAL
799
PE09.009086-BEB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 décembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Heumann
Art. 56, 59 al. 1 let. b, 183 al. 3 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur la requête de N.________ tendant à la
récusation des experts psychiatres B.________ et J.________ désignés par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la
procédure n° PE09.009086-BEB.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) N., ancien administrateur de la société A. SA
en liquidation, plus connue sous le nom de "[...]", est prévenu de
banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et
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d'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de
la faillite (art. 323 ch. 4 CP).
Il lui est notamment reproché de ne pas avoir pris toutes les
mesures nécessaires à la bonne gestion et administration d'A.________ SA,
ainsi que de ne pas avoir déclaré une créance à l'Office des faillites dans le
cadre de la procédure de faillite à l'encontre de cette société.
b) Le 14 juin 2012, le défenseur d'office de N.________, l'avocat
Stephen Gintzburger, a sollicité la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique de son client, faisant valoir que celui-ci souffre
d'importantes limitations psychiques et mentales dont la cause serait de
nature neurologique (P. 38/1).
Le 19 juin 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne
a donné une suite positive à cette réquisition et a sollicité du [...] de lui
communiquer le nom de l'expert désigné pour se charger de cette mission
(P. 40).
Le 3 juillet 2012, [...], à [...], a communiqué que la Dresse
B.________ se chargerait de l'expertise en qualité d'expert avec le Dr
J.________ en qualité de co-expert (P. 43).
c) Le 6 juillet 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties
en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts
qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A
la fin de cet avis, le Procureur a rendu les parties attentives au fait qu'en
application de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai leur était imparti au 25 juillet
2012 pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui
seraient soumises (P. 44). Ce délai a été prolongé une première fois au 13
août 2012 ensuite d'une demande de prolongation du conseil de [...],
partie civile à la procédure pénale (P. 46 et 47), puis une seconde fois de
quinze jours ensuite d'une demande de prolongation du défenseur d'office
de N.________ (P. 50).
d) Le 30 août 2012, dans le délai imparti prolongé à cet effet,
le défenseur d'office de N.________ a formulé des remarques au sujet des
experts proposés par le Procureur (P. 57). En substance, il a relevé que le
Dr W., [...] reconnu et [...], était intervenu dans le cadre d'une
procédure étatique relative à l'assurance invalidité en donnant des avis
médicaux et psychologiques sur son client et qu'il craignait ainsi que, de
par les liens que le Dr W. avait entretenus avec le [...], les experts
proposés, appartenant au Département de psychiatrie du même
établissement hospitalier, ne soient influencés dans leur jugement. Le
défenseur d'office de N.________ a dès lors requis que d'autres experts que
des médecins ou psychologues rattachés [...] soient désignés par le
Procureur (P. 57).
e) Le 6 septembre 2012, le Procureur a adressé une
correspondance à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en
l'informant que le défenseur d'office de N.________ avait requis la
désignation d'autres experts que ceux envisagés et que le dossier de la
cause lui était dès lors transmis comme objet de sa compétence (P. 65).
f) Par arrêt du 12 septembre 2012, la Chambre des recours
pénale a déclaré irrecevable la requête du 6 septembre 2012 du Procureur
et renvoyé le dossier à ce dernier. Elle a considéré que si, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c.
1.1), la compétence pour statuer définitivement sur la demande tendant à
la récusation de l'expert appartenait bien à l’autorité de recours – soit en
l’espèce à la cour de céans – sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, force
était de constater, d'une part, que le prévenu n'avait pas sollicité la
récusation de l'expert pressenti mais donné son avis dans le cadre de la
consultation des parties garantie par l'art. 184 al. 3 CPP et, d'autre part,
que le Procureur n'avait pas formellement désigné l'expert après avoir
interpellé les parties. Dès lors, à la suite des déterminations des parties,
en particulier du courrier du 30 août 2012 du défenseur d'office de
N.________, il appartenait au Procureur de rendre une décision formelle de
désignation de l'expert et non de transmettre le dossier de la cause à la
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cour de céans comme objet de sa compétence. En l'absence d'une
décision formelle de désignation de l'expert, on ne pouvait pas interpréter
la lettre du 30 août 2012 du défenseur d'office de N.________ comme une
demande de récusation de l'expert qui serait de la compétence de la cour
de céans. Ainsi, la requête du 6 septembre 2012 du Procureur, tendant à
ce que la cour de céans statue sur une soi-disant requête du prévenu,
devait-elle être déclarée irrecevable.
g) Le 9 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne, considérant qu’il y avait un doute sur la responsabilité
pénale de N., a établi un mandat d’expertise psychiatrique à son
égard, désignant en qualité d’experte la Dresse B. et en qualité de
co-expert le Dr J., autorisation leur étant accordée de faire appel à
d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de
répondre à des questions relatives à l’existence d’un trouble mental, à la
responsabilité de l’expertisé, au risque de récidive, au traitement des
troubles mentaux, au traitement des addictions et au concours entre
plusieurs mesures.
h) N., par son défenseur d’office, l’avocat Stephen
Gintzburger, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre ce mandat d’expertise psychiatrique, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une autre personne
que la Dresse B.________ et le Dr J.________ soit désignée comme expert, et
subsidiairement à son annulation. A l’appui de son recours, N.________
s’est référé à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée
par les art. 30 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) ainsi qu’à l’art. 56 let. a et f CPP et a fait valoir qu’en raison des
éléments déjà exposés dans son courrier du 30 août 2012 (cf. lettre A.d
supra), il fallait éviter de choisir comme experts des personnes liées [...],
dont la récusation devait dès lors être prononcée.
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i) Par arrêt du 25 octobre 2012, la Chambre des recours pénale
a déclaré irrecevable le recours interjeté par N.________ contre le mandat
d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012. Elle a considéré que si les
parties pouvaient recourir contre un mandat d’expertise (art. 184 CPP)
pour critiquer le choix de l’expert, en faisant valoir notamment que celui-ci
ne possédait pas les qualifications requises pour le type d’expertise dont il
s’agissait, ce n’était en revanche pas par la voie du recours contre le
mandat d’expertise qu’elles devaient faire valoir des motifs de récusation
à l’encontre de l’expert désigné, mais bien par la voie de la procédure
prévue par les art. 56 ss CPP (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1;
TF 1B_943/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2).
B. a) Se référant à l’arrêt du 25 octobre 2012, le défenseur de
N.________ a écrit le 2 novembre 2012 (P. 67) au Ministère public pour
demander la récusation de la Dresse B.________ et du Dr J., en
reprenant en substance les éléments déjà exposés dans son courrier du 30
août 2012 (cf. lettre A.d supra) et dans son recours contre le mandat
d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012 (cf. lettre A.h supra).
b) Invités en application de l’art. 58 al. 2 CPP à prendre
position sur cette demande de récusation, la Dresse B. et le Dr
J.________ ont indiqué par courrier du 21 novembre 2012 (P. 71) n’avoir
aucun commentaire à formuler sur cette demande.
c) Par courrier du 15 novembre 2012 (P. 70), N., par
son défenseur d’office, s’est référé au courrier de la Chambre des recours
pénale invitant la Dresse B. et le Dr J.________ à prendre position
sur la demande de récusation. Déclarant partir de l’idée que la Chambre
des recours pénale considérait que la demande de récusation avait été
formulée en temps utile, il a indiqué que sur cette base-là, il ne déposerait
pas de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 25 octobre
E n d r o i t :
- Le Code de procédure pénale suisse ne désigne pas l'autorité
compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral – qui relève que l'art. 183 al. 3
CPP prévoit uniquement que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56
CPP sont applicables aux experts, sans renvoyer expressément à l'art. 59
CPP relatif à la décision sur récusation –, cette lacune peut être comblée
en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que
l'autorité de recours est compétente lorsque le Ministère public, les
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les
Tribunaux de première instance sont concernés. Ainsi, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué à l’encontre d’un
expert désigné par le Ministère public, par l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions ou par la direction de la procédure du Tribunal
de première instance, c’est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal qui, en tant qu'autorité de recours
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]), est compétente pour statuer définitivement sur la demande de
récusation de l'expert (TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 1.1; TF
1B_243/2012 du 9 mai 2012 c. 1.2).
Il convient donc d’examiner la demande de récusation des
experts B.________ et J.________ présentée par le prévenu N.________,
demande dont il y a lieu de considérer au vu des circonstances qu’elle a
été présentée en temps utile.
- a) L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art.
183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux let. a à e, la let. f
imposant la récusation « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport
d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature
à le rendre suspect de prévention ». La let. f de l'art. 56 CPP a la portée
d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF
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1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011
c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1
Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa
récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous
l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541
c. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection
équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences
d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 c. 2b;
TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1). Les parties à une procédure
ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le
comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures
à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une
partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective est établie, car une disposition interne de la part de l’expert ne
peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent
l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale.
Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent
être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas
décisives (ATF 137 I 227 c. 2.1 et les références citées; ATF 136 III 605 c.
3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2; ATF 128 V 82 c. 2a; ATF 127 I
196 c. 2b; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1).
b) En l’espèce, le requérant fait valoir à l’appui de sa demande
de récusation (P. 67) qu’il a été le patient du Dr W., [...] reconnu et
[...], lequel était intervenu dans le cadre d'une procédure étatique relative
à l'assurance invalidité en donnant des avis médicaux et psychologiques
sur le requérant. Or le Dr W. a notoirement fait l’objet d’une affaire
judiciaire en relation avec son activité au sein du [...]; en détournant des
fonds de plusieurs millions de francs, il aurait fait subir [...] un préjudice
financier et une atteinte à l’image considérables (demande de récusation,
p. 2). Le Dr W.________ ayant ainsi causé un tort caractérisé [...], il y aurait
lieu d’admettre que, au degré de l’apparence, les praticiens de cet hôpital
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éprouvent un sentiment négatif envers leur ancien collègue, parti de
surcroît encaisser des honoraires importants dans le secteur privé après
ses manipulations (demande de récusation, p. 4). On pourrait donc
craindre que les médecins [...] en veuillent, du reste peut-être
légitimement, au Dr W.________ et, dans le présent cas, qu’ils pourraient
être enclins à critiquer ses avis médicaux pour des motifs pas
nécessairement scientifiques ni objectifs. Or remettre en cause le
diagnostic du praticien pourrait, le cas échéant, revenir à nier l’affection
médicale respectivement à en douter, partant à nier une diminution de
responsabilité pénale respectivement à en douter, ce qui supprimerait ou
écornerait le sentiment d’objectivité que doit donner l’expert (demande de
récusation, p. 5).
c) Il ressort des explications du requérant que les
circonstances qui donneraient l’apparence d’une prévention des experts
B.________ et J.________ à son égard résident uniquement dans le fait que
ces praticiens, en tant que médecins rattachés [...], pourraient en vouloir
au Dr W.________ en raison du tort que ce dernier a causé à cet
établissement et qu’ils pourraient pour ce motif être enclins à remettre en
question les avis médicaux et psychologiques que le Dr W.________ a émis
au sujet du requérant, ce qui écornerait leur objectivité dans les
appréciations d’experts qu’ils doivent faire du cas. Il s’agit toutefois là
d’une chaîne de spéculations toutes générales, ne s’appliquant de surcroît
pas davantage aux experts B.________ et J.________ qu’aux centaines
d’autres médecins rattachés [...]. Pour autant même que les experts soient
amenés, pour répondre aux questions qui leur sont posées dans le cadre
du mandat d’expertise psychiatrique du 9 octobre 2012, à discuter les avis
médicaux et psychologiques que le Dr W.________ a émis au sujet du
requérant, il n’y a pas lieu de penser qu’ils ne le feraient pas avec toute
l’objectivité requise, du seul fait qu’étant rattachés [...], ils pourraient en
vouloir au Dr W.________ pour le tort que celui-ci a causé à cet hôpital.
- Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par N.________ à l’encontre des experts psychiatres B.________ et
J.________ doit être rejetée.
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Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument
de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA par 43 fr. 20, doivent être mis à
la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée par N.________ à
l’encontre des experts psychiatres B.________ et J.________ est
rejetée.
II. L'indemnité allouée au défenseur d'office du requérant est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
III. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du requérant,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du requérant se soit améliorée.
V. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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10 -
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Stephen Gintzburger, avocat (pour N.),
-Dresse B.,
-Dr J.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. Alain Dubuis, avocat (pour [...]),
-M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :