351 TRIBUNAL CANTONAL 587 PE09.009086-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 septembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 184 CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la requête du 6 septembre 2012 du Procureur tendant à ce que la cour de céans statue sur la requête de désignation d'autres experts que ceux envisagés par le Procureur présentée le 30 août 2012 par W.________ dans le cadre de la procédure n° PE09.009086-BEB instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Elle considère: E n f a i t :
2 - A.a) W., ancien administrateur de la société [...] en liquidation, plus connue sous le nom de "[...]", est prévenu de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de gestion fautive (art. 165 CP) et d'inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite (art. 323 ch. 4 CP). Il lui est notamment reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion et administration d'[...], ainsi que de ne pas avoir déclaré une créance à l'Office des faillites dans le cadre de la procédure de faillite à l'encontre de cette société. b) Le 14 juin 2012, le défenseur d'office de W., l'avocat Stephen Gintzburger, a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son client, faisant valoir que celui-ci souffre d'importantes limitations psychiques et mentales dont la cause serait de nature neurologique (P. 38/1). Le 19 juin 2012, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a donné une suite positive à cette réquisition et a sollicité du Centre d'Expertises de Cery de lui communiquer le nom de l'expert désigné pour se charger de cette mission (P. 40). Le 3 juillet 2012, le Département de psychiatrie de l'Institut de Psychiatrie légale IPL, à Cery, a communiqué que la Dresse [...] se chargerait de l'expertise en qualité d'expert avec le Dr [...] en qualité de co-expert (P. 43). c) Le 6 juillet 2012, le Procureur a transmis un avis aux parties en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), par lequel il les a informées du choix des experts qu'il entendait désigner, ainsi que les questions qui leur seraient posées. A la fin de cet avis, le Procureur a rendu attentif les parties qu'en application de l'art. 184 al. 3 CPP, un délai leur était imparti au 25 juillet 2012 pour s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui seraient soumises (P. 44). Ce délai a été prolongé une première fois au 13 août
3 - 2012 ensuite d'une demande de prolongation du conseil de [...], partie civile à la procédure pénale (P. 46 et 47), puis une seconde fois de quinze jours ensuite d'une demande de prolongation du défenseur d'office de W.________ (P. 50). d) Le 30 août 2012, dans le délai imparti prolongé à cet effet, le défenseur d'office de W.________ a formulé des remarques au sujet des experts proposés par le Procureur (P. 57). En substance, il a relevé que le Dr [...], [...] reconnu et ancien chef du Service de [...] du [...], était intervenu dans le cadre d'une procédure étatique relative à l'assurance invalidité en donnant des avis médicaux et psychologiques sur son client et qu'il craignait ainsi que, de par les liens que le Dr [...] avait entretenus avec le [...], les experts proposés, appartenant au Département de psychiatrie du même établissement hospitalier, ne soient influencés dans leur jugement. Le défenseur d'office de W.________ a dès lors requis que d'autres experts que des médecins ou psychologues rattachés au [...] soient désignés par le Procureur (P. 57). e) Le 6 septembre 2012, le Procureur a adressé une correspondance à la cour de céans en l'informant que le défenseur d'office de W.________ avait requis la désignation d'autres experts que ceux envisagés et que le dossier de la cause lui était dès lors transmis comme objet de sa compétence (P. 65). E n d r o i t: 1.a) A titre préalable, il convient de déterminer si la requête présentée le 6 septembre 2012 par le Procureur est recevable. b) Dans le cadre d'un arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011, le Tribunal fédéral a été amené à trancher la question de l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. Cette autorité considère que le CPP ne désigne pas l'autorité compétente
4 - pour statuer sur une demande de récusation visant un expert. L'art. 183 al. 3 CPP prévoit certes que les motifs de récusation énoncés à l'art. 56 CPP sont applicables aux experts, mais sans renvoyer expressément à l'art. 59 CPP relatif à la décision sur récusation. L'art. 59 CPP énumère au demeurant les autorités compétentes en fonction des entités visées par la demande de récusation, sans mentionner le cas de l'expert. Cette lacune peut être comblée en appliquant par analogie l'art. 59 al. 1 let. b CPP, qui prévoit que l'autorité de recours est compétente lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Une compétence du ministère public sur la base de l'art. 59 al. 1 let. a CPP aurait également pu être envisagée, si l'on considère que l'expert agit sur mandat du procureur à l'instar de la police. Toutefois, en sa qualité de direction de la procédure, le ministère public est déjà compétent pour désigner formellement l'expert en application de l'art. 184 CPP. Il est donc préférable de laisser à une autre autorité, soit l'autorité de recours, le soin de statuer sur la demande de récusation visant cet expert. Une compétence de l'autorité de recours sur la base de l'art. 59 al. 1 let. b CPP a en outre le mérite de s'appliquer non seulement aux cas où l'expert est désigné par le ministère public, mais aussi en cas de désignation par l'autorité pénale compétente en matière de contraventions ou par la direction de la procédure du tribunal de première instance. En tant qu'autorité de recours dans le canton de Vaud (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est donc bien l'autorité compétente pour statuer définitivement sur la demande tendant à la récusation d'un expert. c) En l'espèce, bien que la compétence pour statuer définitivement sur la demande tendant à la récusation de l'expert appartienne à la cour de céans, force est de constater que d'une part, le prévenu n'a pas sollicité la récusation de l'expert pressenti mais donné son avis dans le cadre de la consultation des parties garantie par l'art. 184 al. 3 CPP et, d'autre part, que le Procureur n'a pas formellement désigné l'expert après avoir interpellé les parties. Dès lors, à la suite des déterminations des parties, en particulier du courrier du 30 août 2012 du
5 - défenseur d'office de W., il appartenait au Procureur de rendre une décision formelle de désignation de l'expert – étant précisé que le Procureur n'est pas obligé de tenir compte de l'avis exprimé (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 17 ad art. 184 CPP) – et non de transmettre le dossier de la cause à la cour de céans comme objet de sa compétence. En l'absence d'une décision formelle de désignation de l'expert, on ne peut pas interpréter la lettre du 30 août 2012 du défenseur d'office de W. comme une demande de récusation de l'expert qui serait de la compétence de la cour de céans. Ainsi, la requête du 6 septembre 2012 du Procureur, tendant à ce que la cour de céans statue sur une soi-disant requête du prévenu, est irrecevable. 2.Compte tenu de ce qui précède, la requête adressée le 6 septembre 2012 par le Procureur à la cour de céans est irrecevable. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La requête du 6 septembre 2012 du Procureur est irrecevable. II. Le dossier est renvoyé au Procureur. III. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. Stephen Gintzburger, avocat (pour W.________), -M. Alain Dubuis, avocat (pour [...]), -M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :