351 TRIBUNAL CANTONAL 494 PE09.009086-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 2 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeBonjour
Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2016 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE09.009086-YGL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par l’intermédiaire de la société F.________ SA, U.________ a acquis, en 1987, le restaurant « [...]», à Lausanne. A la fin des années nonante, l’établissement a connu une baisse notable de son chiffre d’affaires annuel, qui est passé d’environ 2'800'000 à 2'000'000 francs. La société F.________ SA s’est alors constamment trouvée en retard dans le
2 - paiement des impôts et des charges sociales de ses employés. Le bilan établi pour l’année 1998 faisait ainsi état, au passif, d’un poste créancier de quelque 784'596 francs. Cette situation a perduré jusqu’à la faillite d’F.________ SA, survenue en 2007. Pour l’exercice 1999, la fiduciaire B.________ SA, qui fonctionnait comme organe de révision, a souligné un manque de liquidés, qui, en cas d’aggravation, pouvait mettre en péril la poursuite de l’activité. La gestion de la société F.________ SA et de l’établissement qu’elle détenait était assurée par K., chargé des tâches administratives, R., administrateur avec signature collective à deux, et U., administrateur avec signature individuelle. A titre de propriétaire économique de l’établissement et pour son activité au sein de celui-ci, U. s’allouait des honoraires annuels de 213'000 francs. F.________ SA ne lui versait toutefois pas de salaire, ce dernier effectuant directement ses prélèvements dans la caisse du restaurant ou sur les comptes bancaires de celui-ci. Jusqu’en 2002, le compte bancaire d’F.________ SA servait notamment à payer les salaires des employés et à rémunérer la fiduciaire. Néanmoins, au vu des importants prélèvements opérés au débit de ce compte par U., les montants destinés au paiement des charges ont ensuite été prélevés sur le contenu de la caisse du restaurant. A cette fin, les recettes du jour étaient déposées dans le coffre-fort de l’établissement. K. et R.________ en décidaient ensuite l’usage en fonction des urgences à régler tandis qu’U.________ prélevait le solde, laissant une quittance, qui indiquait, en principe, le but du prélèvement, à savoir un usage privé ou le règlement d’une facture. Cette manière de procéder devait permettre à la fiduciaire de tenir le compte actionnaire d’U.. Toutefois, celle-ci ayant cessé d’établir la comptabilité d’F. SA à partir de 2004, l’évolution dudit compte est inconnue depuis cette date. En raison des retards constatés par la police cantonale du commerce dans le paiement des factures liées aux assurances sociales, l’autorisation d’exploiter le restaurant a été retirée à la société F.________
3 - SA le 24 mai 2007, ce qui a entraîné la fermeture de l’établissement. La faillite a été prononcée le 6 septembre 2007. b) Par acte du 20 avril 2009, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a dénoncé U.________ et R.________ auprès de l’Office d’instruction pénale de Lausanne. Le 17 octobre 2011, le procureur de l’arrondissement de Lausanne – à qui l'affaire a été attribuée ensuite de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale le 1 er janvier 2011 – a ouvert une instruction pénale contre U.________ et R.________ notamment pour gestion déloyale, gestion fautive et violation de l’obligation de tenir une comptabilité, en raison des prélèvements opérés par le premier nommé au niveau du compte bancaire d’F.________ SA et de la caisse de la pizzeria, des circonstances de la faillite de ladite société et du fait qu’aucune comptabilité n’avait plus été tenue depuis 2004. Le 12 août 2014, la procédure a été reprise par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire. B.Par ordonnance mixte (pénale et de classement) du 31 mai 2016, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ et R.________ (I), a rejeté la demande en indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par U.________ (IV) et a mis les frais de procédure communs par 9'720 fr., frais de défense d’office non compris, à la charge de R.________ et d’U.________ par moitié chacun, respectivement 4'860 fr. à la charge de R.________ et 4'860 fr. à la charge d’U.________ (V). Par la même ordonnance mixte, le Ministère public a en outre condamné R.________ pour des faits distincts. A l’appui de son ordonnance de classement, le procureur a, en substance, considéré que, compte tenu des informations très superficielles obtenues de la fiduciaire B.________ SA, il était impossible d’établir avec certitude l’ampleur des prélèvements privés opérés par U.________ entre 2002 et 2006 et donc de savoir si ce dernier s’était annuellement attribué plus que la somme de 213'000 fr. à laquelle il avait droit. Il a en outre
4 - retenu que la faillite de la société n’était pas consécutive à un surendettement, mais bien à la fermeture de l’établissement et que s’il ne faisait aucun doute que l’art. 166 CP avait été enfreint, la prescription était toutefois acquise en application du principe de la lex mitior au sens de l'art. 2 al. 2 CP. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a considéré que la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, avérée mais prescrite, avait joué un rôle essentiel tant dans le déclenchement de la procédure que dans le déroulement de l’enquête, raison pour laquelle les frais devaient être mis à la charge d’U.________ et de R.________ et, partant, leurs demandes en indemnités fondées sur l’art. 429 CPP rejetées. C.Par acte du 13 juin 2016, U.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une indemnité de 4'428 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP lui soit allouée et à ce que les frais de procédure mis à sa charge soient laissés à la charge de l’Etat. E n d r o i t :
1.1Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
1.2Interjeté dans le délai légal par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure et le refus du procureur de lui
5 - allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que le procureur aurait violé la présomption d’innocence en lui reprochant un comportement délictuel et en se fondant sur ce dernier pour appliquer l’art. 426 al. 2 CPP. Il fait valoir en substance que l’absence de comptabilité de la société F.________ SA n’aurait ni provoqué l’ouverture de la procédure pénale ni compliqué le déroulement de l’enquête. 2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de
6 - l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement et l’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1 et les références citées ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 18a ad art. 426 CPP). 2.2Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans le cas où le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens qu’une mise à la charge des frais exclut en principe le droit à une indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_262/2015 précité consid. 1.2 ; CREP 7 mai 2015/315 consid. 2.2). Par conséquent, l’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité, ibid.; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP).
2.3En l’espèce, sans faire mention d’une norme civile de comportement dont la violation aurait été de nature à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP et, partant, de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, le procureur a retenu, dans l’ordonnance entreprise, que la violation de l’obligation de tenir une comptabilité, au sens de l’art. 166 CP – réalisée mais prescrite –
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance de classement du 31 mai 2016 sont confirmés, cette ordonnance étant maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :