351 TRIBUNAL CANTONAL 112 PE09.007934-VIY/MPP/AFE/vsm L A J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mars 2012
Juge: MmeB Y R D E Greffier :M.Heumann
Art. 135 al. 3 let. a, 395 lit. b CPP La Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat V.________ contre la décision rendue le 17 novembre 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de conseil d'office du prévenu O.________ (n° PE09.007934- VIY/MPP/AFE/vsm). Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 17 novembre 2011, dont le dispositif a été communiqué aux parties le même jour, le Tribunal de police de
2 - l'arrondissement de Lausanne a libéré O.________ et W.________ des chefs d'accusation d'homicide par négligence et de violation simple et grave des règles de la circulation (I), laissé les frais de justice à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office d'O., Me V., par CHF 5'400.-, débours et TVA par 8% inclus (II) et alloué à W.________ une indemnité de CHF 7'400.-, débours et TVA par 8% inclus, à la charge de l'Etat (III). S'agissant de l'indemnité d'office due à l'avocat V., qui avait été désigné comme conseil d'office d'O. par courrier du 8 mai 2009, le Tribunal de police a considéré que cette indemnité devait être arrêtée à 5'400 fr. eu égard à la nature de l'affaire et des opérations effectuées, notamment de la durée de l'audience. Le Tribunal de police a tenu compte d'un nombre équivalent d'heures effectuées pour les deux conseils des prévenus O.________ et W., à savoir 26 heures (audience comprise); la différence dans les montants des indemnités allouées aux deux conseils s'explique par le montant de 250 fr. de l'heure alloué à Me [...], conseil de choix de la prévenue W.. B.Par acte du 28 novembre 2011 (P. 91/1), l'avocat V., représenté par l'avocat M., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement du 17 novembre 2011, en concluant avec suite de frais et de dépens à ce que son chiffre II soit réformé en ce sens que les frais de justice sont laissés à la charge de l'état, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office d'O., Me V., par CHF 8'054.65, débours et TVA par 8% inclus. Le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne n'a pas déposé de déterminations. Par courrier du 8 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne s'en est remis à justice. C.Par courrier du 29 novembre 2011, Me [...] a écrit au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour se plaindre de
3 - la réduction de ses honoraires qui a été opérée, en mettant en exergue la complexité de l'affaire. Il a toutefois précisé qu'il ne souhaitait pas faire appel de ce jugement. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office d'O.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un Tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP, 9
4 - novembre 2011/477; CREP, 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 8'054 fr. 65, débours et TVA inclus, et celui qui a été alloué par décision du 17 novembre 2011 à 5'400 fr., débours et TVA inclus. Le montant litigieux s’élève ainsi à 2'654 fr. 65, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, applicable par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
5 - temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu'il a produit une liste d'opérations au 16 novembre 2011 (P. 87, versée au dossier Frais), la veille de la date de l'audience, décrivant sommairement les opérations effectuées et chiffrant le total d'heures consacrées à ce
6 - dossier à 37 heures et 21 minutes. Dans ces heures n’étaient pas comprises les heures de l’audience du 17 novembre 2011, y compris la lecture du jugement du même jour. C'est donc sur un total de 41 heures et 26 minutes que le recourant demande à être indemnisé pour son activité d'avocat d'office d'O.. Il résulte du dossier que le Tribunal de police a admis 26 heures de travail (audience du 17 novembre 2011 et lecture du jugement du même jour comprise), d’où la fixation de l’indemnité d’office à 5'400 fr. (26 h à 180 fr./h plus débours de 5% calculés sur le montant des honoraires, soit 234 fr., plus la TVA par 8%). Les raisons pour lesquelles il a réduit le nombre d'heures estimées par l'avocat ne sont toutefois pas exposées. c) Sur le vu des explications fournies par le recourant, il faut admettre que la totalité des heures qu'il a annoncées, à savoir 41 heures et 26 minutes, étaient nécessaires à l'accomplissement du mandat d'office. En effet, la présente cause, relative à un homicide par négligence suite à un accident de la circulation routière, présentait une indéniable complexité, notamment eu égard aux rapports d'expertise et aux questions techniques qui y étaient soulevées. Les opérations effectuées par le recourant (audiences, conférences, étude du dossier, correspondances, téléphones et vacation) paraissent tout à fait justifiées, tant au niveau de leur nécessité sur le plan de la défense pénale, que du temps décompté. Par ailleurs, les prévenus ont été d'abord renvoyés devant un Tribunal correctionnel, avant de l'être peu avant l'audience, devant le Tribunal de police. Le mandat a duré plus de deux ans et demi. Enfin, le résultat obtenu par le recourant est positif, puisqu'O. a été libéré de tous les chefs d'accusation qui pesaient sur lui. d) Enfin, il convient de relever que Me [...], défenseur de choix de la co-prévenue, W.________, s'est lui aussi vu diminuer sans explication le montant de son indemnité par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne qui a admis 26 heures de travail, alors que Me [...] avait annoncé avoir consacré 33 heures et 50 minutes (sans l'audience et la lecture du jugement), soit un nombre d'heures comparable à celui annoncé par le recourant. Comme le recourant a été désigné défenseur
7 - d'office d'O.________ le 8 mai 2009, soit antérieurement au 4 février 2010, date à laquelle Me [...] s'est constitué avocat pour W., les quelques heures annoncées en plus par le recourant s'expliquent. De plus, les opérations effectuées de part et d'autre par les deux avocats des prévenus sont à considérer de manière similaire – ce qu'a d'ailleurs fait le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, lorsqu'il a fixé les indemnités dues – dans le sens qu'ils ont œuvré tous deux à la défense des prévenus acquittés à l'issue de l'audience de jugement. En conclusion, le fait que le nombre d'heures annoncées par Me [...] est semblable à quelques heures près à celui annoncé par le recourant, confirme le bien-fondé et la nécessité des opérations consacrées à ce dossier par celui-ci. 3.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le jugement réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité d’office du recourant est arrêtée à 8'054 fr. 65, débours et TVA compris (41 heures et 26 minutes à 180 fr./h, plus la TVA par 8%). Le conseil d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP, p. 913; Pra 2008, n° 46; CREP, 9 novembre 2011/477). Il en découle que le conseil d'office, qui mandate un de ses confrères, en l'occurrence Me M., pour recourir en son nom, a également droit à des honoraires. L'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à Me V.________ est fixée à 900 fr., plus la TVA, par 72 fr., soit 972 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 17 novembre 2011 est réformé comme il suit au chiffre II de son dispositif: II. Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office d'O., Me V., par 8'054 fr. 65, débours et TVA par 8% inclus. Il est maintenu pour le surplus. III. L'indemnité allouée à Me V.________ pour la procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au chiffre III, sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. La Juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. M., avocat (pour M. V., avocat) -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Direction de la procédure: Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :