351 TRIBUNAL CANTONAL 384 PE09.007865-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 juillet 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 318, 319 ss et 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2012 parB.P.________ contre l'ordonnance mixte rendue le 4 avril 2012 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE09.007865-YGL dirigée contre C.P.. Elle considère: E n f a i t : A.Suite à la plainte déposée le 18 juin 2009 par B.P. contre son mari C.P.________, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
6 - B.P.________ a accusé son mari d'avoir, alors qu'il était en incapacité de travail en 2004, perçu son salaire de la part de X.Sàrl et conservé l'indemnité reçue de la firme [...] suite à son indisponibilité, lésant ainsi leur société (P. 14). Le procureur, après avoir interpellé l'intéressé sur ce point, a retenu que celui-ci avait été en mesure de produire les pièces attestant du fait que, lorsqu'il avait été mis au bénéfice de l'AI en 2004, et qu'il avait perçu de fait rétroactivement une indemnité, il avait aussitôt rétrocédé les deux montants perçus de 21'000 fr. chacun à la société X.Sàrl, les 8 et 9 septembre 2004 (P. 57 et 58, notamment). Pour le reste, aucun élément ne permettrait de retenir une quelconque infraction à la charge de C.P.. Cas 4 B.P. a fait grief à C.P.________ d'avoir sciemment, pour un montant de 27'500 fr., versé des cotisations AVS/LPP trop élevées en faveur d'une dénommée [...] (P. 14, 15 et 41). Selon le procureur, la pièce supposée attester de ce trop payé n'apporterait aucune précision s'agissant tant du montant versé en sus, que de la personne concernée par ledit versement (P. 17/16). Ce document se contenterait de souligner qu'il appartiendra au membre de demander directement le remboursement des indemnités journalières trop déclarées à la caisse. Sur cette base déjà, il serait impossible de retenir une quelconque infraction à la charge de C.P.. En outre, B.P. aurait elle-même admis en cours d'instruction qu'elle n'avait jamais pris la peine de demander la restitution du montant en question (PV aud. 6, l. 697). Par conséquent, le procureur a classé l'affaire sur ce chef d'accusation.
7 - Cas 5 B.P.________ a accusé C.P.________ d'avoir imité sa signature s'agissant du contrat de crédit conclu entre X.Sàrl et la BCV, le 27 juin 2008. Elle a notamment indiqué, produisant des billets d'avion, qu'à la date où le contrat avait été signé, elle se trouvait en vacances chez sa mère en Roumanie. Elle aurait tout ignoré de ce fait jusqu'au mois de février 2009. Le procureur a d'abord relevé qu'il ne s'agissait pas de l'ouverture d'une nouvelle ligne de crédit, mais de la modification de la ligne de crédit existante, connue et approuvée par B.P., pour en relever le plafond à 60'000 francs. Il a ensuite souligné que cette mesure apparaissait comme une conséquence sans doute inévitable, prise unilatéralement par I.________ SA, et visant à réduire les revenus du couple. Enfin, jusqu'à cette époque, B.P.________ paraîtrait avoir toujours signé les différents crédits nécessités par la poursuite de l'activité commerciale de X.Sàrl. Dans ce contexte, alors que B.P. aurait admis avoir été informée des mesures prises par I.________ SA et de leurs conséquences, il serait difficilement compréhensible que C.P.________ ait dû avoir recours à un faux pour prendre une mesure qui semblait s'imposer pour assurer la survie même de la société, laquelle assurait le revenu des deux époux. Certes, B.P.________ aurait été absente du 18 juin au 2 juillet 2008. Il n'en resterait pas moins que l'offre adressée par la BCV le 25 juin 2008 était valable pendant trente jours et pouvait être utilement signée jusqu'au 24 juillet 2008. A cet égard, il n'y aurait aucune certitude que les deux signatures aient été apposées le 27 juin 2008 ou avant le retour de B.P., quand bien même la BCV estimerait probable que la signature ait eu lieu avant le 30 juin 2008. En outre, le document de crédit indiquerait que les signatures ont été vérifiées et jugées conformes. Enfin, on ne saurait ignorer le fait que la quasi-totalité des accusations dirigées contre C.P. par son épouse se seraient révélées manifestement infondées et que cette dernière aurait même soutenu qu'elle ignorait l'existence de certains comptes bancaires, alors qu'elle
8 - aurait elle-même participé à leur ouverture. Le procureur a donc considéré que le classement s'imposait derechef. Cas 6 B.P.________ a accusé son époux d'avoir voulu faire croire que la maison achetée en Espagne lui appartenait exclusivement et a criminalisé la manière dont ce dernier avait financé l'acquisition et la rénovation de la bâtisse, soit en sortant les fonds en question de la société X.Sàrl (P. 16 et 67). A l'appui de ses dires, B.P. a produit l'acte notarié relatif à l'achat et qui mentionne C.P.________ comme étant séparé de biens. Selon le procureur, l'instruction a permis d'établir que le financement de l'acquisition et de la transformation de la villa en Espagne, notamment par le recours aux liquidités de X.Sàrl, avait été parfaitement transparent et annoncé comme tel à l'organe de révision des comptes. Les époux auraient en effet été créanciers de X.Sàrl à hauteur de 180'000 fr., au début de l'année 2006. Ce serait la récupération de leur créance qui leur aurait permis de financer l'acquisition en question et les transformations subséquentes. L'instruction n'aurait pas permis d'établir que des montants supérieurs à celui de la créance initiale auraient été retirés de la caisse de la société. Il apparaîtrait ensuite que B.P. était au courant de l'acquisition comme des transformations faites, le couple ayant agi de concert jusqu'à leur séparation brutale au mois de mars 2009. En outre, le fait que le contrat d'achat ait, le cas échéant, faussement indiqué que C.P. était séparé de biens, ne saurait avoir d'incidences sur le plan pénal. En tout état de cause, ce ne seraient pas les biens propres de C.P.________ qui auraient essentiellement financé ce projet, mais les acquêts du couple. B.P., qui connaîtrait tant l'origine que le mode de financement du projet, retrouvera sa part à l'issue de la procédure de divorce. Au surplus, l'instruction n'a pas permis d'établir avec certitude les causes de l'erreur figurant dans l'acte dont la paternité ne saurait à ce stade être attribuée à C.P.. En outre, l'acquisition du bien remonterait à 2004, époque à
9 - laquelle les relations entre les deux époux semblaient excellentes, de sorte que le procureur peine à imaginer une intention délictueuse chez le prénommé à cette période. Par ailleurs, au moment où le couple investissait en Espagne, il investissait également en Roumanie, soit dans la sphère d'influence de B.P., ce qui ne serait pas sans incidence. Compte tenu de ces éléments, le procureur a estimé que le classement s'imposait sur ce cas. Cas 7 B.P. a dénoncé C.P.________ pour avoir détourné les cotisations LPP de certains employés. Elle a aussi soutenu que les salaires déclarés des employés ne l'étaient pas correctement, dans le but d'économiser les charges sociales (P. 41; PV aud. 6, l. 710). Le procureur a considéré qu'aucun élément tangible n'avait été avancé par l'intéressée à l'appui de ses dires. En outre, les contrôles opérés par les offices compétents sembleraient avoir révélé des "trop versés". Il y aurait dès lors lieu de classer l'affaire sur ce point. Cas 8 Enfin, B.P.________ reprocherait à son époux d'avoir conservé le véhicule Ford Puma acquis par la société X.Sàrl, ainsi qu'un ordinateur portable appartenant à cette société (P. 41). Selon le procureur, le véhicule en cause aurait été dûment annoncé par C.P. dans le cadre de la procédure de faillite (P. 64), puis remis à l'administration de la faillite. Pour ce qui concerne l'ordinateur portable, le procureur a considéré qu'il n'était pas possible d'établir l'intention délictueuse de C.P.________ et la confusion opérée par celui-ci pouvait s'expliquer. Il a en
10 - effet relevé que le prénommé reconnaissait en être resté possesseur, mais qu'il contestait toute intention délictueuse, rappelant que cet ordinateur servait aussi bien à des fins privées que professionnelles. C.P.________ invoquerait en outre la compensation pour contester tout dommage, cela également au vu de la faible valeur vénale de l'appareil au moment de la faillite. L'enquête devrait donc également être classée sur ce point. C.Par acte du 16 avril 2012, B.P.________ a recouru contre l'ordonnance mixte, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa nullité, la cause étant renvoyée au procureur pour qu'il statue sur la réquisition de preuve formulée le 6 février 2012, et subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au procureur pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Elle invoque d'abord un vice de procédure, puis conteste le classement pour les cas 2 à 7 relatés ci-dessus. Dans ses déterminations du 25 juin 2012, le procureur a conclu au rejet du recours interjeté par B.P.. Dans ses déterminations du 2 juillet 2012, C.P. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par B.P.________. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.La recourante fait grief au procureur d'avoir violé l'art. 318 CPP en ce sens que l'avis de prochaine clôture ne fixait un délai aux parties que pour formuler d'éventuelles déterminations et non pas pour présenter
11 - des réquisitions de preuves. Elle fait ensuite valoir que le procureur n'a jamais statué sur les réquisitions qu'elle a formulées dans son courrier du 6 février 2012 (P. 67). S'il est vrai que l'avis de prochaine clôture, daté du 6 janvier 2012, ne précise pas que le délai imparti pour formuler des déterminations l'est aussi pour présenter des réquisitions de preuves, force est de constater que cela n'a pas empêché B.P.________ de requérir des mesures d'instruction complémentaires dans le délai imparti (P. 67, pp. 2 ss). L'éventuelle informalité n'a donc pas eu de conséquence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif. Pour le surplus, l'article 318 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Les décisions rendues en vertu de l’al. 2 ne sont pas sujettes à recours (al. 3). En l'occurrence, il est vrai que l'ordonnance entreprise n'examine pas le bien-fondé des réquisitions de preuves présentées par B.P.________. Toutefois, ce grief ne justifie pas l'annulation de la décision attaquée. En effet, d'une part, une décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves ne serait en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. D'autre part, lorsque l'autorité de recours est, comme en l'espèce, saisie d’un recours contre une ordonnance de classement, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP). Le moyen doit être rejeté.
12 - 3.a) S'agissant du cas 2 de l'ordonnance de classement, la recourante estime que seule une expertise financière serait susceptible de démontrer avec certitude que la dégradation de la situation financière de la société X.Sàrl ne saurait être mise à la charge de C.P.. Une expertise permettrait également de chiffrer la diminution des recettes de la société et de vérifier si les pertes pouvaient être entièrement justifiées par les motifs invoqués par le procureur. Enfin, la mesure précitée permettrait de déterminer les causes de prélèvements opérés par le prénommé, quand bien même ceux-ci ont été fait en faveur des comptes de X.________Sàrl. b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi, à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208). Selon l’art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Toutefois, le ministère public doit faire preuve de retenue : ainsi, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. En outre, le principe "in dubio pro reo" énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP – selon lequel lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne s’applique pas lors de la décision de classement (Message du Conseil fédéral, FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP). C’est au contraire le principe "in dubio pro duriore" qui s’applique en pareil cas, de sorte que le ministère public doit engager
13 - l’accusation devant le tribunal compétent (cf. art. 324 al. 1 CPP), sauf dans les cas qui, devant ce tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires (ATF 137 IV 219; Message précité, p. 1255; Grädel/Heiniger, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP). c) En l'espèce, la cour de céans, qui se réfère intégralement à la motivation du procureur s'agissant du cas 2, ne peut que constater que tous les reproches visant à accuser C.P.________ de détournements de fonds ont fait l'objet d'une enquête approfondie. Le prénommé, qui a été entendu à trois reprises, soit le 18 janvier 2012 par la police, ainsi que les 24 mai et 2 novembre 2011 par le procureur, s'est expliqué de manière circonstanciée sur tous les prélèvements jugés suspects. Ceux-ci ont donc pu être vérifiés et expliqués, pièces à l'appui. Tous les témoins susceptibles d'apporter des éléments utiles ont été entendus. L'instruction a clairement établi qu'aucun reproche relatif à des détournements de fonds ne pouvait être formulé à l'égard du prénommé, sans qu'il faille ordonner une expertise financière. Par conséquent, c'est à juste titre que le procureur a classé la procédure sur ce point. Il en va de même s'agissant du cas 3. En effet, la recourante estime qu'une expertise financière s'impose pour définir précisément ce qu'il est advenu de la totalité de l'indemnité versée par la firme [...]. Toutefois, l'appréciation du procureur, selon laquelle C.P.________, lorsqu'il a été mis au bénéfice de l'AI, en 2004, et perçu de ce fait une indemnité, aurait rétrocédé à la société les deux montants de 21'000 fr. chacun reçus à titre de salaire, repose sur l'examen des pièces au dossier et ne prête pas le flanc à la critique. 4.S'agissant du cas 4, soit du grief relatif au versement des cotisations AVS/LPP versées en faveur d' [...], la recourante reproche au procureur de n'avoir pas pris en compte le fait que le rapport de contrôle établi par M. [...] confirme que des indemnités journalières ont été trop
14 - déclarées (P. 17/16). Elle estime dès lors qu'il convient d'établir quelles étaient les intentions du prévenu et de s'assurer qu'il n'avait pas la volonté de favoriser une employée. En l'espèce, s'agissant de la gestion déloyale (art. 158 CP), infraction pouvant a priori entrer en ligne de compte, l'auteur doit avoir agi intentionnellement. La conscience et la volonté doivent englober l'existence d'un pouvoir de représentation, l'abus de celui-ci et le dommage (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 42 ad art. 158 CP et la réf. cit.). Or, interrogé sur ce point lors de son audition du 24 mai 2011 (PV aud. 7, pp. 8 et 9, l. 301 à 305), C.P.________ a déclaré qu'il n'avait absolument pas versé un excédent à l'AVS concernant [...] et qu'il ne voyait pas de quoi il s'agissait. Il a ajouté qu'il n'avait jamais favorisé financièrement cette employée. Ainsi, comme le relève le procureur dans ses déterminations, même à supposer que le comportement du prénommé soit avéré, aucune mesure d'instruction complémentaire ne paraîtrait susceptible d'établir son caractère intentionnel. A cela s'ajoute que la gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP est une infraction de résultat et non de mise en danger. Elle suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs, dont l'atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui. On peut en l'occurrence se demander si cet élément est réalisé, dès lors qu'il ressort du rapport de l'Office de révision des caisses de compensation, établi le 15 septembre 2009 et sur lequel se fonde la recourante pour criminaliser le comportement de C.P., que le remboursement des cotisations AVS/AI/APG sur les indemnités journalières trop déclarées peut être demandé à la caisse (P. 17/16, i. f.). Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sur ce point. 5.a) Pour ce qui est du cas 5, la recourante reproche au procureur de n'avoir effectué aucune mesure d'instruction pour déterminer si C.P. avait imité sa signature sur certains documents,
15 - notamment sur le contrat de crédit conclu entre X.________Sàrl et la BCV le 27 juin 2008. b) En l'espèce, on relèvera au préalable que tels que décrits par la recourante, les faits relatés sous le cas 5 pourraient être constitutifs de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. En effet, l'art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Pour ce qui est de ses éléments subjectifs, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP). S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise notamment le faux matériel, qui consiste dans la création d'un titre faux, la falsification d'un titre, ainsi que l'abus de blanc-seing. Il y a création d'un titre faux, lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Cela étant, le fait de signer d'un autre nom que le sien n'est pas forcément constitutif de faux dans les titres. Ainsi, il n'y a en principe pas création d'un titre faux, lorsque l'auteur signe du nom d'un tiers avec l'accord de cette personne (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), op. cit., nn. 8, 11 et 15 ad art. 251 CP et les réf. cit.).
16 - Au vu de ce qui précède et à supposer qu'il soit avéré, le fait d'imiter la signature de son épouse, dans le but de conclure un contrat qui a pour objet la modification de la ligne de crédit existante et qui constitue sans aucun doute un titre au sens de l'art. 251 CP, entre dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, en particulier des auditions de C.P., que ce dernier ait obtenu l'accord de son épouse pour signer au nom de cette dernière. Si l'acte était avéré, le prévenu pourrait se trouver dans une situation plus favorable dans la liquidation des rapports entre les parties que dans le cas contraire, ce qu'il y aura lieu d'instruire. Au surplus, s'il est vrai que les versions des parties divergent, une expertise graphologique pourrait apporter des éclaircissements. En effet, les arguments du procureur, en particulier le fait que la recourante aurait toujours signé les différents crédits nécessités par la poursuite de l'activité commerciale de X.Sàrl, de sorte qu'il serait difficilement compréhensible que C.P. ait dû avoir recours à un faux pour prendre une mesure qui semblait s'imposer pour assurer la survie même de la société, laquelle assurait le revenu des deux époux, ne permettent pas de retenir l'existence d'un doute insurmontable quant à la commission de l'infraction de faux dans les titres. Le fait que B.P. se plaigne que son époux ait imité sa signature, qu'elle ait été absente le jour de ladite signature et que la banque estime probable que celle-ci ait eu lieu avant le 30 juin 2008, soit avant le retour de la recourante, constituent des indices suffisants pour justifier la mise en œuvre d'une expertise graphologique sur la signature litigieuse, le cas échéant en requérant une avance de frais (art. 184 al. 7 CPP). Il appartiendra dès lors au procureur de procéder à un complément d'enquête dans ce sens. Le recours doit donc être admis sur ce point. 6.a) S'agissant du cas 6, la recourante fait valoir qu'aucune instruction n'a été diligentée sur les versements effectués sur le compte de banques étrangères. Elle relève en outre que son époux a donné de fausses indications au notaire lors de l'instrumentation de l'acte notarié.
17 - Selon elle, ce comportement tendrait à démontrer une intention délictuelle de la part de C.P.. Enfin, elle soutient qu'il faut déterminer, par le biais d'une expertise financière, quels fonds ont été sortis de la société pour financer l'acquisition de la maison en Espagne et les transformations subséquentes. Seule une telle mesure permettrait d'établir si un montant supérieur à 180'000 fr. a été prélevé des comptes de la société. b) En l'espèce, l'instruction a permis d'établir que les époux ont acquis un appartement et des terrains en Roumanie, ainsi qu'une maison en Espagne et que pour financer notamment la rénovation et la transformation de la villa en Espagne, des prélèvements avaient été effectués sur les comptes de la société X.Sàrl. Ces prélèvements ont été effectués en remboursement de la créance que C.P. et B.P. avaient dans ladite société. Entendu sur ce point le 5 février 2012, [...], comptable chargé de réviser les comptes de la société depuis 1998 ou 1999, a déclaré que la créance des époux se montait à 185'000 fr. au 1 er octobre 2006 et qu'elle avait été ramenée à 12'000 fr. à la fin du mois d'août 2008. Il a ajouté que ce montant de 173'000 fr. (185'000 fr. – 12'000 fr.) avait été débité de la sorte des comptes de la société (PV aud. 4, p. 3): • "Frs. 5'000.-- par un retrait à la BCV le 1 er octobre 2006 • Frs. 48'000.-- prélevés en caisse le 4 juin et le 30 septembre 2007 pour être prêtés à M. [...] qui est sauf erreur le nom de jeune fille de Mme [...] • Frs. 15'000.-- prélevée [sic] du 1 er octobre 2006 au 30 septembre 2007 par M. et Mme [...] • Frs 99'000.-- prélevés en caisse le 30 octobre 2007 pour 28'000.--, le 3 novembre 2007 pour 8'000.--, le 14 février 2008 pour 9'000.--, le 18 février 2008 pour 4'500.--, le 3 juillet 2008 pour 26'500.-- et le 28 août 2008 pour 23'000.--. • Le solde d'environ Frs. 6'000.-- correspond à des écritures parts privées, notamment des frais de véhicules."
18 - Ainsi, comme l'a retenu le procureur, le recours aux liquidités de X.Sàrl a été parfaitement transparent et annoncé comme tel à l'organe de révision des comptes, le comptable ayant été en mesure de préciser la date et le montant des différents prélèvements effectués en remboursement de la créance et constituant la somme totale de 173'000 francs. Dans la mesure où les prélèvements privés ont pu être aisément vérifiés et que l'enquête n'a pas permis d'établir que des montants supérieurs à la créance initiale de 185'000 fr. avaient été retirés des comptes de la société, la mise en œuvre d'une expertise financière sur cette question apparaît superflue. Il n'y a pas non plus matière à investiguer davantage sur d'éventuels versements sur des comptes ouverts auprès de banques étrangères. En effet, comme le relèvent tant le procureur que l'intimé dans leurs déterminations, le seul compte bancaire qui suscitait des interrogations, soit le compte ouvert auprès de la Banque Postale de Saint- Gingolf au nom de C.P., a fondé une commission rogatoire internationale (P. 53). Les informations ainsi obtenues (P. 62) n'ont pas soulevé d'interrogations quant à la gestion opérée par le prénommé, de sorte qu'il n'y pas lieu de procéder à un complément d'enquête, d'autant plus qu'on ignore tout des comptes auxquels la recourante fait référence. Enfin, à la question de savoir pour quelles raisons l'acte notarié relatif à l'achat de la villa en Espagne faisait état de l'existence d'une séparation de biens entre lui et son épouse, C.P.________ a déclaré qu'en Espagne, tous les actes notariés mentionnaient d'office le régime de la séparation de biens et que lorsqu'il avait lu l'acte en espagnol, langue qu'il ne maîtrisait pas très bien, il n'avait pas remarqué cette mention (PV aud. 7, p. 8, l. 277 à 281). Cette explication est convaincante. Dans tous les cas on ne saurait en déduire une intention délictuelle de la part du prénommé.
19 - Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la recourante doivent être rejetés. 7.a) S'agissant du cas 7, la recourante, qui reproche à C.P.________ d'avoir détourné les cotisations LPP de certains employés, fait valoir qu'une instruction complémentaire doit être entreprise sur ce point. b) A titre préalable, il convient de relever que s'il est vrai, comme le relève le procureur, que la recourante ne semble pas directement concernée par ce volet de l'enquête, la cour de céans, qui est entrée en matière sur le recours interjetée par cette dernière, dispose d'un plein pouvoir d'examen dans le cadre de la procédure de recours (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). Ensuite, à supposer que le comportement reproché à C.P.________ soit avéré, il pourrait être constitutif d'infraction à la LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40). En effet, se rend coupable de l'infraction prévue à l'art. 76 al. 3 LPP, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire du travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées. En outre, selon l'art. 77 LPP, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, les dispositions s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte. Enfin, il s'agit d'une infraction qui se poursuit d'office. c) En l'espèce, force est de constater que l'instruction n'a pas porté sur ces faits. Il appartiendra donc au procureur de déterminer si C.P.________ a contrevenu aux dispositions précitées. Il s'agira en particulier d'entendre les parties, afin de déterminer quels sont les employés qui auraient été lésés et de requérir de la caisse concernée toutes pièces utiles à l'examen d'une éventuelle infraction. Le recours doit donc être admis sur ce point.
20 - 8.En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance mixte annulée en tant qu'elle concerne les cas 5 et 7 de l'ordonnance de classement. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. L'ordonnance mixte est confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2'090 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié à la charge de l'intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe donc en partie (art. 428 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par la recourante, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP). Quant aux dépens réclamés par l'intimé, il lui appartiendra le cas échéant de demander une indemnité à l'autorité pénale qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale (art. 429 al. 1 let. a et al. 2 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 51 ad art. 429 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance mixte est annulée en tant qu'elle concerne les cas 5 et 7 de l'ordonnance de classement. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
21 - informatique pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. L'ordonnance mixte est confirmée pour le surplus. V. Les frais de la procédure de recours, par 2'090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis par moitié, soit par 1'045 fr. (mille quarante-cinq francs), à la charge de B.P., et par moitié, soit par 1'045 fr. (mille quarante-cinq francs), à la charge de C.P.. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour B.P.), -M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour C.P.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies.
22 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :