351 TRIBUNAL CANTONAL 352 PE09.007865-YGL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 10 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clois pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 16 avril 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE09.007865-YGL dirigée contre B.N.. Elle considère : E n f a i t : A.a) En 1995, B.N. et A.N.________ ont fondé la société V.________ Sàrl qui avait pour but l'exploitation de la station service O.________ sise à [...] sur l'autoroute en direction de [...]. En 1998,
2 - V.________ Sàrl a également acquis, pour 200'000 fr., un kiosque situé à [...] géré par A.N.. B.N., quant à lui, avait la charge de la station service O., s'occupait de la comptabilité de la société V. Sàrl, qui était contrôlée par un réviseur indépendant. B.N.________ a dû quitter de la société V.________ Sàrl à la suite d’un prononcé de mesures d'extrême urgence rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois le 13 mars 2009. A la suite d’une plainte déposée le 18 juin 2009 par A.N.________ contre son mari, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête contre B.N.________ pour abus de confiance, escroquerie gestion déloyale, accès indu à un système informatique, faux dans les titres et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et de faillite. b) Par ordonnance du 4 avril 2012, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, désormais en charge du dossier, a notamment condamné B.N.________ pour faux dans les titres à cent cinquante jours-amende avec sursis pendant deux ans, un jour-amende valant 40 fr. (I) et ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.N.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, accès indu à un système informatique, faux dans les titres et inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes et faillite (II). Cette condamnation était fondée sur l’omission de B.N., entre 1996 et 2009, de faire figurer dans les comptes de V. Sàrl le produit de diverses ventes, ce qui a faussé la comptabilité de cette société. Quant aux faits faisant l’objet de la partie libératoire de l’ordonnance, il était notamment reproché au prévenu d’avoir imité la signature de son épouse s’agissant d’un contrat de crédit conclu entre V.________ Sàrl et la BCV le 27 juin 2008. La plaignante avait indiqué, produisant des billets d’avion, qu’à la date où le contrat avait été signé, elle était en vacances chez sa mère en Roumanie (cas 5 de l’ordonnance de classement du 4 avril 2012). En outre, le prévenu avait
3 - été dénoncé pour avoir détourné les cotisations LPP de certains employés. La plaignante avait soutenu que les salaires déclarés des employés de l’avait pas été correctement, dans le but d’économiser des charges sociales (cas 7 de l’ordonnance de classement du 4 avril 2012). c) Sur recours la plaignante A.N., la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance en tant qu’elle portait sur les cas 5 et 7, a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public central pour qu’il procède à un complément d’enquête et rende une nouvelle décision, et a confirmé l’ordonnance pour le surplus. En ce qui concerne le cas 5, la cour de céans a considéré en substance que les faits tels que rapportés par la plaignante (imitation de sa signature) pouvaient être constitutifs de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP et qu’une expertise devait permettre de trancher entre les versions divergentes des parties. S’agissant du cas 7 de l’ordonnance de classement, le cour de céans a estimé que, supposé avéré, le comportement reproché au prévenu pouvait tomber sous le coup d'une infraction à la LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40), même si la plaignante ne semblait pas directement concernée par ce volet de l’enquête. L’instruction n’ayant pas porté sur ces faits, le procureur a été invité à déterminer si le prévenu avait enfreint les 76 al. 3 et 77 LPP. d) Donnant suite aux injonctions contenues dans l’arrêt du 3 juillet 2012, le procureur a ordonné une expertise graphologique (P. 81) visant à établir l’authenticité des signatures de la plaignante fugurant sur les documents bancaires contestés (P. 79/1 à 79/4). L’institut de police scientifique de l’UNIL a déposé son rapport le 17 décembre 2012 (P. 97/1 et 97/2). En outre, l’analyste en criminalité économique du Ministère public central a reçu pour mission de déterminer le mode de calcul des prélèvements opérés par le prévenu au titre des cotisations LPP des employés de la société V. Sàrl pour l’exercice 2008. Il a livré ses conclusions dans un rapport du 31 janvier 2013 (P. 100).
4 - La plaignante n’a pas formulé, dans le délai de l’art. 188 CPP, d’observations sur le rapport d’expertise graphologique du 17 décembre 2012, ni n’a réagi aux éléments de preuve réunis à la suite du complément d’enquête ordonné par le Ministère public central. Elle n’a pas pris position sur le classsement annoncé dans l’avis de prochaine clôture ni n’a sollicité de mesures d’instruction complémentaires dans le délai de l’art. 318 CPP, prolongé à une reprise à sa demande. B.Par ordonnance du 16 avril 2013, le procureur a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.N.________ pour faux dans les titres et infraction à la LPP (I), a alloué une indemnité de 3'007 fr. 80 au prévenu (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Se fondant sur les deux rapports susmentionnés et sur les rapport de deux employés de V.________ Sàrl (PV aud. 14 et 15), le procureur a considéré que que les retenues opérées au titre de la LPP avaient bien été versées à l’institution de prévoyance concernée, que toutes les prestations et indemnités avaient été intégralement déclarées et soumises au prélèvement des cotisations sociales, que les heures supplémentaires avaient été compensées par des congés et que le taux de retenue LPP de 6% pratique par le prévenu était non seulement conforme aux directives du plan de prévoyance souscrit par la société, mais même avantageux pour les collaborateurs. D’autre part, s’agissant des documents bancaires incriminés, le procureur a considéré que les signatures étaient très probablement de la main de la plaignante et qu’il était possible que celle- ci ait procédé à cette opération, non pas le 27 juin 2008, mais dès le 2 juillet 2008, date de son retour en Suisse après un séjour en Roumanie. Le procureur a également relevé que la transaction en cause ne constituait pas une ouverture d’une nouvelle ligne de crédit, mais une simple modification de la ligne de crédit existante, connue de la plaignante et approuvée par celle-ci, et destinée à en relever le plafond à 60'000 francs. Il a ajouté que cette mesure apparaissait comme une conséquence sans doute inévitable de la décision prise unilatéralement par O.________ et visant à réduire les revenus du couple.
5 - C.Par acte du 29 avril 2013, A.N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le prévenu est condamné pour faux dans les titres et infraction à la LPP, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministrère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) La recourante, après avoir rappelé les circonstances de son litige matrimonial et imputé à B.N.________ différents procédés déloyaux dans le cadre de la gestion de leur société, soutient que l’enquête a permis de recueillir des preuves justifiant la condamnation du prévenu pour faux dans les titres (art. 251 CP). Elle maintient que sa signature a bien été imitée, puisque, selon la banque, cette signature a été apposée le 30 juin 2008, alors qu’elle séjournait en Roumanie. Cette circonstance ôterait à l’expertise graphologique toute sa valeur probante. En outre, il ne serait pas déterminant le fait qu’il s’agirait non pas de l’ouverture d’une ligne de crédit, mais de la modification de la ligne de crédit existente. Enfin, d’autres mesures que l’augmentation de la ligne de crédit auraient pu être prises, si bien que, contrairement, à l’opinion du procureur, l’opération n’était pas « inévitable ». b) L’art. 251 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
6 - faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Pour ce qui est de ses éléments subjectifs, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP). S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise notamment le faux matériel, qui consiste dans la création d'un titre faux, la falsification d'un titre, ainsi que l'abus de blanc-seing. Il y a création d'un titre faux, lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Cela étant, le fait de signer d'un autre nom que le sien n'est pas forcément constitutif de faux dans les titres. Ainsi, il n'y a en principe pas création d'un titre faux, lorsque l'auteur signe du nom d'un tiers avec l'accord de cette personne (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 8, 11 et 15 ad art. 251 CP et les réf. cit.). c) Suivant les experts de l’Institut de police scientifique (P. 97/1), les résultats des observations soutiennent très fortement l’hypothèse selon laquelle les signatures apposées au nom de A.N.________ sur les documents contestés sont bien de sa main. Si la recourante se trouvait en Roumanie à la date indiquée sur ces documents, il n’est toutefois pas établi qu’il lui aurait été impossible d’ajouter sa signature après son retour en Suisse. Les époux A.N.________ et B.N.________ disposaient en effet d’un délai de réflexion de trente jours et l’enquête n’a pas permis de déterminer quand les originaux des contrats avaient été restitués à la banque, qui a uniquement estimé que la signature était probablement intervenue avant le 30 juin 2008. Au surplus, il devait être assez malaisé d’imiter correctement la signature en cause, qui ne se
7 - réduit pas à un simple paraphe, mais est formée de lettres nettement dessinées. L’examen des signatures litigieuses et des éléments de comparaison fournis ne révèle aucune dissemblance troublante. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas quelle mesure d’instruction – et la recourante n’en indique aucune – permettrait de lever les légères incertitudes qui pourraient subsister à ce sujet. Les soupçons ne sont donc pas suffisants pour prononcer la mise en accusation de B.N.________ du chef de faux dans les titres (art. 324 CPP) ni, a foriori, pour rendre une ordonnance pénale à son endroit. 3.a) La recourante soutient en outre que le prévenu s’est rendu coupable d’infraction à la LPP en déclarant pas une partie des salaires des employés qu’il payait de main à main. Certes, le paiement de salaire au noir pourrait tomber sous le coup de l’art. 76 al. 2 LPP, qui punit de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus celui qui par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie. Le dossier ne renferne toutefois aucun élément susceptible d’établir de telles pratiques. L’audition des témoins [...] (PV aud. 15 R. 4) et [...] (PV aud. 14 R. 3) permet même de considérer que les montants perçus étaient systématiquement portés sur la fiche de salaire, y compris les avances faites parfois de main à main. En conséquence, aucun élément ne permet de retenir que l’infraction prévue à l’art. 76 al. 2 LPP serait réalisée. b) La recourante expose également que le prévenu doit être condamné pour infraction à la LPP, au sens de l’art. 76 al. 3 LPP, en prélevant sur les salaires des cotisations à un taux de 6 % uniformément trop bas au regard de l’art. 16 LPP, alors qu’il était tenu d’appliquer des taux différenciés et notamment un taux de 7 % dès 25 ans.
8 - Se rend coupable d’infraction à la LPP, au sens de la disposition précitée, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées. Est donc punissable l'employeur qui omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires (ATF 122 IV 270. 2 et 3). Le grief relatif à une violation de l’art. 16 LPP est mal fondé. Cette disposition indique en effet uniquement les pourcentages sur le salaire coordonné qui doivent être crédités par les institutions de prévoyance sur l’avoir de vieillesse des employés et non pas les pourcentages des prélèvements mensuels opérés par les employeurs sur le salaire des employés. Les institutions de prévoyance règlent leur système de cotisation de telle manière qu’elles puissent allouer les prestations prévues par la loi dès qu’elles sont exigibles (art. 65 al. 2 LPP). A cette fin, elles fixent elles-mêmes le montant des cotisations dans leurs dispositions réglementaires (art. 66 LPP ; Gächter/Geiser/Schneider, « LPP et LFLP », Berne 2010, pp. 1072 ss). En tout état de cause, le simple fait de ne pas prélever des cotisations suffisantes sur des salaires ne constituerait pas en soi pas une infraction. Au demeurant, les pièces produites par la recourante (P. 83/1 à 83/3) démontrent que l’intégralité des prélèvements opérés sur les salaires, au titre de cotisations LPP, ont été déclarés par le prévenu à la caisse [...], caisse à laquelle la société V.________ Sàrl était affiliée. Enfin, il résulte du rapport de l’analyste en criminalité économique du Ministère public central (P. 100) que cette société a non seulement respecté les directives du plan basé sur le règlement de cette fondation de prévoyance, mais elle est allée plus loin en créditant à la fondation, dans l’intérêt des employés, des cotisations supérieures aux cotisations réglementaires.
9 - Il s’ensuit que l’instruction, qui est complète, n’a pas révélé d’indices suffisants qui justiferaient le renvoi en jugement du prévenu sous l’accusation de d’infraction à la LPP au sens de l’art. 76 al. 2 et 3 LPP. Enfin, il est pris acte que les décisions relatives aux effets accessoires du classement ne sont pas remises en cause. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 16 avril 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 avril 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.N.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Aba Neeman, avocat (pour A.N.), -M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour B.N.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :