351 TRIBUNAL CANTONAL 260 PE09.007567-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 avril 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Heumann
Art. 101, 108, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par Q.________ contre la décision rendue le 8 mars 2012 par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.007567-MRN. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 5 juin 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite sans poursuite préalable d'Y.________ à la
2 - suite de l'avis de surendettement donné le 5 mai 2008 par Q., associé gérant de la précitée. Par correspondance du 2 avril 2009, l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne a dénoncé à l'Office d'instruction pénale de Lausanne les agissements de Q. qui auraient lésé l'intérêt des créanciers d'Y.________ dans le cadre de la procédure de faillite. b) Le 16 avril 2009, le Juge d'instruction en charge de l'affaire a adressé une réquisition au commandant de la police cantonale en vue d'établir les faits dénoncés par l'Office des faillites de Lausanne. A la suite de celle-ci, plusieurs opérations ont été entreprises par la police, dont l'examen des comptes de la société Y.________ et l'audition le 29 mars 2011 de Q.. Le 7 avril 2011, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne – à qui l'affaire a été attribuée ensuite de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale le 1 er janvier 2011 – a ouvert une instruction pénale contre Q. pour gestion déloyale qualifiée et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI; RS 837.0). Il est en substance reproché à ce dernier d'avoir prélevé indûment de l'argent de la société Y.________ à des fins personnelles, provoquant la faillite de cette dernière, ainsi que d'avoir perçu indûment des indemnités de l'assurance chômage. B.Par courrier du 26 octobre 2011, l'avocat Filippo Ryter a informé la Procureure qu'il avait été consulté par Q.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de ce dernier et a sollicité l'autorisation d'accès au dossier de la cause. Il a réitéré sa requête d'accès complet au dossier par courriers des 1 er et 27 février 2012, la Procureure le lui ayant refusé pour le motif que Q.________ n'avait pas encore été auditionné par ses soins ensuite de l'ouverture de l'instruction pénale, une copie de l'audition du 29 mars 2011 de son client par la police lui ayant par ailleurs été remise.
3 - Par décision du 8 mars 2012, la Procureure a rejeté la requête de consultation du dossier présentée par Q., par le biais de son défenseur (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de sa décision, elle a exposé que bien que la consultation du dossier soit ouverte aux parties à la procédure, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le Ministère public (art. 101 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), il convenait de ne pas faire droit à la requête de consultation de l'entier du dossier de la cause, dans la mesure où le prévenu n'avait pas encore été entendu par le Ministère public mais uniquement par la police et ceci avant l'ouverture de l'instruction. Ainsi, selon la Procureure, la recherche de la vérité matérielle nécessitait qu'elle entende le prévenu avant que ce dernier ait eu accès à l'entier du dossier, afin notamment de préserver la spontanéité de ses déclarations. C.Par acte du 22 mars 2012, posté le même jour, Q. a recouru contre la décision rendue le 8 mars 2012 par la Procureure, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation, le recourant et/ou son conseil étant autorisés à consulter immédiatement l'intégralité du dossier. Par courrier du 11 avril 2012, la Procureure a informé la Cour de céans qu'elle n'entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant la consultation du dossier (art. 101 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
4 - romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce devant l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP soit ouverte et qu'elle permette en théorie la consultation du dossier avant la première audition du prévenu et l'administration des preuves essentielles, la jurisprudence a confirmé qu'un droit à la consultation du dossier avant même la première audition du prévenu n'était consacré ni par le droit constitutionnel ni par le droit conventionnel (ATF 137 IV 172 c. 2.3; ATF 137 IV 280 c. 2.3). b) L'art. 158 CPP définit les informations à donner au prévenu lors de sa première audition. Il découle du texte de cette disposition que la première audition du prévenu peut aussi bien être conduite par le Ministère public que par la police sur délégation de ce dernier. Il importe toutefois, pour qu'on puisse parler de première audition au sens de l'art. 101 CPP, que le Ministère public se soit saisi du dossier et que l'on ne se trouve pas dans un cas où la police investiguerait de sa propre autorité ou
5 - sur dénonciation d'un particulier (cf. Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 14 ad art. 101 CPP). c) En l'espèce, l'enquête a été ouverte en avril 2009 par le Juge d'instruction qui a adressé une réquisition au commandant de la police cantonale en vue d'établir les faits dénoncés par l'Office des faillites de Lausanne, laquelle précisait qu'elle valait délégation au sens des art. 169, 170 et 171 CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967, abrogé depuis le 1 er janvier 2011). Sur la base de cette délégation, la police a procédé à divers actes d'instruction dont l'audition du recourant le 29 mars 2011. Cette audition a été conduite après que la police eut examiné les comptes de la société Y.________. Le recourant a été entendu longuement et de manière approfondie sur les faits de la cause puisque son audition a débuté à 8h50 et ne s'est terminée que peu avant 15h et qu'elle comporte 12 pages. Ses droits et obligations de prévenu lui ont été rappelés (cf. art. 158 CPP) par la police lors de son audition. Peu après cette audition, soit le 7 avril 2011, la Procureure a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (cf. art. 309 CPP) contre le recourant. Bien que la décision d'ouverture de l'instruction soit postérieure à l'audition du recourant le 29 mars 2011 par la police, force est de constater au vu des éléments qui précèdent que cette dernière doit être considérée comme la première audition du prévenu au sens de l'art. 101 CPP. En effet, le fait que l'enquête ait été ouverte en 2009 déjà, que le recourant ait été entendu en qualité de prévenu lors de l'audition de la police et qu'il ait dû s'expliquer de manière détaillée et approfondie sur les faits de la cause sont autant d'éléments qui vont dans ce sens. Si l'on devait admettre le contraire, cela signifierait qu'un Procureur pourrait bloquer l'accès au dossier aux parties en faisant procéder aux auditions par la police et en retardant l'ouverture de l'enquête pénale, ce qui serait contraire au droit d'être entendu des parties et à l'esprit de la loi. Par conséquent, la Procureure ne saurait invoquer l'application de l'art. 101 al. 1 CPP pour interdire l'accès au dossier du recourant.
6 - d) Il subsiste toutefois la possibilité de restreindre l'accès complet au dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP qui prévoit que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a) lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des secrets. e) En l'occurrence, bien que l'art. 108 al. 1 CPP ne soit pas mentionné expressément par la Procureure, il semble découler de son argumentation que le refus d'accès à l'entier du dossier de la cause a été également fondé sur ce motif, dans la mesure où elle indique qu'il permettrait de «préserver la spontanéité des déclarations du prévenu». En tant que tel, cet argument ne saurait constituer un motif pertinent au regard de l'art. 108 al. 1 CPP. En effet, une simple mise en danger des intérêts de la procédure ou du bon déroulement de l’enquête ne suffit pas pour que les autorités puissent restreindre le droit d’être entendu (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1143; Vest/Horber, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). Par ailleurs, il n'existe aucun indice sérieux qui laisserait penser que le recourant s'apprête à faire disparaître des moyens de preuve ou à instrumentaliser des témoins (Bendani, op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP; cf. Vest/Horber, op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). Par conséquent, l'art. 108 al. 1 CPP ne pouvant trouver application dans le cas d'espèce, une restriction d'accès au dossier complet de la cause par le recourant ne saurait être fondée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le recourant est autorisé à consulter l'intégralité du dossier de l'enquête le concernant. Vu l'issue du recours, les frais de procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
7 - 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens que le prévenu Q.________ est autorisé à avoir accès à l'intégralité du dossier pour consultation. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Filippo Ryter, avocat (pour Q.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
LTF). Le greffier :