351 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE09.007490-BEB/MAO/AMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Vu l'enquête n o PE09.007490-BEB instruite d'office et sur plainte de [...] et K.________ contre A.G.________ et B.G.________ par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et lésions corporelles simples, vu l'ordonnance de renvoi du 28 janvier 2010, par laquelle A.G.________ et B.G.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, vu la requête d'aggravation de l'accusation présentée par les parties plaignantes devant le Tribunal de police à l'audience du 27 octobre 2010, tendant à ce que soient également retenues les lésions corporelles graves,
2 - vu le jugement rendu le 31 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant C., B.G., A.G.________ et [...] lequel, notamment, constatait par défaut qu'A.G.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves et infraction à la LEtr (IV), l'a condamné par défaut à une peine privative de liberté de dix mois (V), a révoqué par défaut le sursis accordé le 21 avril 2008 à A.G.________ par la [...] et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 15 jours-amende (VI), vu la demande de nouveau jugement déposée le 14 décembre 2012 par A.G., vu la décision du 22 avril 2013, par laquelle le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a fixé une nouvelle audience de jugement pour le 30 mai 2013, a ordonné la détention d'A.G. pour des motifs de sûreté (I) et a dit que les frais de la cause, arrêtés à 700 francs, suivaient le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 30 avril 2013 par A.G.________ à l'encontre de cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'A.G.________ conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté rendue le 22 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et à sa libération immédiate; attendu que, selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code, que d'après l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, qu'adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
3 - du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]), le recours, qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable; attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que ces trois conditions ne sont pas cumulatives, que le fait que l'une d'elles au moins soit réalisée permet de justifier la détention provisoire respectivement la détention pour des motifs de sûreté, que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la détention avant jugement n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
4 - que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, A.G.________ et son frère B.G.________ ont été renvoyés devant le premier juge pour avoir, lors d'une bagarre qui a eu lieu sur le chantier du M2000 à Lausanne le 17 mars 2009, frappé C.________ à coups de poing et de pied alors que celui-ci était au sol, causant au plaignant des lésions qui l'ont rendu totalement incapable de travailler du 1 er mai 2009 au 30 avril 2010 au moins, que, déjà condamné pour séjour illégal pour la période courant jusqu’au 8 juin 2007, A.G.________ a poursuivi son séjour illicite de mars 2007 à début juillet 2009 en exerçant plusieurs activités lucratives sans être au bénéfice d'une autorisation de travailler, que pour les faits qui précèdent, il a été condamné par défaut à dix mois de peine privative de liberté par jugement du 30 octobre 2012, que dans ces conditions, les soupçons de culpabilité sont manifestes et c'est en vain qu'A.G.________ plaide la cause au fond; attendu que l'ordonnance attaquée se fonde notamment sur le risque de fuite, que, selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'occurrence, A.G.________ – qui réside à l'étranger et n'a pas d'autorisation de séjour ou de travail en Suisse – craint d'être arrêté s'il se rend sur notre territoire (P. 70), que le recourant reconnaît lui-même qu'en raison de sa situation personnelle, le risque de fuite n'est pas impossible dans son cas (mémoire p. 7),
5 - que n'est ainsi pas décisif l'argument selon lequel ce risque serait improbable, le recourant ayant demandé un nouveau jugement pour avoir la possibilité de se défendre, que, partant, le risque de fuite est bien réel, qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner s'il existe également un risque de réitération; attendu qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir efficacement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP), que le recourant n'en propose d'ailleurs pas, qu'enfin, la détention, qui a débuté le 22 avril 2013 et a été ordonnée jusqu'à la date du nouveau jugement (30 mai 2013), respecte le principe de la proportionnalité compte tenu des charges retenues contre l'intéressé et de la peine encourue (ATF 132 I 21 c. 4.1; ATF 128 I 129 c. 2.2); attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'A.G.________
6 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.G.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C. -Me Samuel Pahud, avocat (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :