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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.007343-DTE/EEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 61 let. c, 62 al. 2, 339 al. 5 et 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE09.007343-DTE/EEC instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre M.________ pour
tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui, et
lésions corporelles simples, d'office et sur plainte de P.,
vu l'ordonnance du 24 avril 2009, par laquelle le magistrat
instructeur a ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de
M.,
vu le rapport d'expertise établi le 3 août 2009 par les
médecins du secteur psychiatrique Nord du CHUV,
vu l'ordonnance du 3 septembre 2010, par laquelle le juge
d'instruction a renvoyé M.________ devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Boye et du Nord vaudois comme accusé des
infractions précitées,
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vu l'avis du 21 janvier 2011 fixant les débats devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
au 15 juin 2011,
vu la décision du 15 juin 2011, par laquelle le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
ajourné les débats et ordonné le retour du dossier au Ministère public en
vue d'une nouvelle expertise psychiatrique sur la responsabilité pénale de
M.________ et sur d'éventuelles mesures à prendre,
vu la décision du 15 septembre 2011, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a mis en œuvre une deuxième
expertise psychiatrique de M.,
vu le rapport d'expertise établi le 12 décembre 2011 par les
médecins du Centre neuchâtelois de psychiatrie,
vu le courrier du 23 janvier 2012 adressé au procureur, par
lequel M. a requis la mise en œuvre d'une troisième expertise
psychiatrique,
vu la décision du 16 mars 2012, par laquelle le procureur a
refusé la demande de troisième expertise,
vu le recours interjeté le 29 mars 2012 par M.________ contre
cette décision,
vu les déterminations du procureur, qui s'est référé à sa
décision du 16 mars 2012,
vu les déterminations de P., qui a conclu au rejet du
recours déposé par M.,
vu les pièces du dossier;
attendu que M.________ était locataire d'un appartement situé
dans la propriété de P.________ depuis 1995,
qu'en 2008, cette dernière a décidé de léguer son bien
immobilier à son cousin et de résilier le bail de son locataire,
que dès ce moment, les relations entre les parties se sont
péjorées,
qu'il est reproché à M.________ d'avoir, le 31 mars 2009, frappé
P.________, en lui assénant plusieurs coups de poings sur le côté de la tête,
de l'avoir faite tomber, de l'avoir maintenue à terre, de l'avoir serrée au
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cou avec une, puis avec deux mains, de lui avoir pincé le nez, puis de lui
avoir appuyé un torchon sur la bouche pour l'étouffer,
qu'arrivée fortuitement sur les lieux, l'épouse du prénommé
les a séparés et a aidé P.________ à se relever,
que le 31 mars 2009, P.________ a déposé plainte pour ces
faits,
que, le 24 avril 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement
du Nord vaudois, considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité
pénale de M., a ordonné la mise en œuvre d'une expertise
psychiatrique,
que dans leur rapport du 3 août 2009, les experts ont estimé
que la faculté de M. d'apprécier le caractère illicite de son acte et
de se déterminer d'après cette appréciation était, au moment des faits,
restreinte dans une mesure importante (P. 26, p. 7),
que le 3 septembre 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé M.________ devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme
accusé de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la
vie d'autrui, et de lésions corporelles simples,
que les débats devant le Tribunal correctionnel ont été fixés au
15 juin 2011,
que lors de l'audience du 15 juin 2011, la doctoresse [...] a été
entendue en qualité d'experte,
qu'elle a déclaré qu'au moment des faits, M.________ était
complètement irresponsable (procès-verbal d'audience, p. 6),
que, considérant que l'experte avait modifié de façon
fondamentale les conclusions de son rapport d'expertise lors de sa
déposition orale, que l'exactitude du rapport était mise en doute et que le
rapport d'expertise était contradictoire sur un certain nombre de points, le
Ministère public a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise
psychiatrique sur la personne de M.________ (procès-verbal d'audience, pp.
11 et 12),
que le tribunal a admis la requête du procureur (procès-verbal
d'audience, p. 12),
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que par décision du 15 juin 2011, il a dès lors ajourné les
débats et ordonné le retour du dossier au Ministère public en vue d'une
nouvelle expertise psychiatrique sur la responsabilité pénale de M.________
et sur d'éventuelles mesures à prendre (procès-verbal d'audience, p. 13),
que, partant, par mandat du 15 septembre 2011, le procureur
a mis en œuvre une deuxième expertise,
que dans leur rapport du 12 décembre 2011, les experts ont
estimé que M.________ avait la capacité d'apprécier le caractère illicite de
ses actes mais pas la pleine capacité de se déterminer d'après cette
appréciation (P. 58, p. 13),
qu'ils ont conclu à une responsabilité pénale légèrement
diminuée (P. 58, p. 14),
que dans le délai de l'art. 188 CPP, M.________ a requis la
désignation d'un nouvel expert pour que celui-ci procède à une nouvelle
expertise complète,
que le procureur n'a requis qu'un complément d'expertise (P.
62),
qu'à la suite du dépôt du rapport complémentaire établi le 17
février 2012 et dans le délai de l'art. 188 CPP, M.________ a réitéré sa
requête du 23 janvier 2012, à savoir la désignation d'un nouvel expert
pour que celui-ci procède à une nouvelle expertise,
que par décision du 16 mars 2012, le procureur a refusé la
demande de troisième expertise psychiatrique de M.,
que ce dernier a recouru contre cette décision, concluant à sa
réforme en ce sens qu'une troisième expertise soit ordonnée;
attendu que selon l'art. 394 let. b CPP, le recours est
irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en
matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être
réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance,
qu'on peut se demander si cette disposition est applicable
dans le cas d'espèce,
que cette question peut cependant rester indécise,
qu'en effet, la compétence du procureur pour ordonner ou
refuser une troisième expertise psychiatrique de M. après
l'ouverture des débats de première instance apparaît douteuse,
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qu'en se fondant sur l'art. 393 al. 1 let. a CPP, la cour de céans
doit toujours pouvoir entrer en matière pour contrôler la compétence du
Ministère public pour prendre la décision en cause,
qu'en outre, l'autorité de recours n'est liée ni par les motifs
invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (cf. art. 391 al. 1 CPP),
qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours interjeté
par le prénommé;
attendu que les débats de première instance ont été ouverts,
que la phase préliminaire de la procédure est donc terminée,
que les compétences sont passées au tribunal correctionnel,
qui a ajourné les débats,
qu'en application de l'art. 339 al. 5 CPP, le tribunal a chargé le
ministère public de compléter les preuves, en mettant en œuvre une
deuxième expertise,
qu'en conséquence, en procédant à l'injonction du tribunal, le
procureur a agi sur délégation du tribunal,
qu'à ce stade, c'est donc le président du tribunal qui est
l'autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. c CPP) et
qui exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-
même (cf. art. 62 al. 2 CPP),
qu'il en découle que le procureur n'est pas compétent pour
ordonner ou refuser la mise en œuvre d'une troisième expertise, d'autant
plus que c'est en qualité de partie que ce dernier a requis, lors des débats
de première instance, la deuxième expertise,
que le procureur ne saurait dès lors tout à coup apparaître
comme magistrat et trancher la question d'une troisième expertise,
qu'il appartient en effet au tribunal correctionnel d'examiner
cette question à la reprise des débats;
attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision
attaquée annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé directement au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour la
reprise des débats,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
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judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA
par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat (art.
428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule la décision attaquée.
III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour la
reprise des débats.
IV. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
M..
V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de
M., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Charles Munoz, avocat (pour M.),
-Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.),
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-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1