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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.007237-JRY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 267 CPP-VD; 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.007237-JRY/PGO instruite par le Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre K.________ pour
voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, contravention à la loi
fédérale sur les étrangers, violation simple des règles de la circulation
routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduite, violation des devoirs
en cas d'accident, vol d'usage et conduite sans permis de conduire
nécessaire,
vu l'ordonnance du 5 octobre 2010, par laquelle le juge
d'instruction a constaté que K.________ s'était rendu coupable de voies de
fait, dommages à la propriété, injure, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers, contravention et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants,
violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état
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d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduite, violation des devoirs en cas
d'accident, vol d'usage et conduite sans être titulaire du permis de
conduire nécessaire, l'a condamné à une peine privative de liberté ferme
de 180 jours, a dit que cette peine était partiellement complémentaire à
celle prononcée le 31 juillet 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte, a révoqué le sursis à l'exécution de la peine
accordé à K.________ le 31 juillet 2009 par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire
de 60 jours-amende à 10 fr. le jour et a enfin prononcé un non-lieu en
faveur de K.________ sur le chef d'inculpation de vol,
vu l'opposition formée contre cette décision par K.________ le
23 août 2011,
vu le jugement du 26 août 2011, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable
l'opposition formée contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2010 par le
Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois et rejeté la dite
opposition,
vu le recours interjeté le 29 août 2011 par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 455 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui renvoie à l'art. 453 CPP,
les oppositions formées contre les ordonnances pénales rendues avant
l'entrée en vigueur du CPP sont traitées selon l'ancien droit par les
autorités compétentes sous l'empire de ce droit,
que l'ordonnance de condamnation contre laquelle K.________ a
fait opposition a été rendue avant l'entrée en vigueur du CPP,
que le CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12
septembre 1967, RSV 312.01) est donc applicable à la procédure
d'opposition,
que, l'opposition ayant pour effet de transformer l'ordonnance
de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le
Tribunal de police, celui-ci a été valablement saisi (art. 270 al. 1 CPP-VD),
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qu'en revanche, le jugement du Tribunal de police ayant été
rendu le 26 août 2011, un recours contre cette décision est soumis au
nouveau droit (art. 454 al. 1 CPP),
qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure,
que la décision du Tribunal de police, statuant sur la validité de
l'opposition formée par K.________ (art. 356 al. 1 CPP) est susceptible de
recours selon les art. 393 ss CPP (cf. arrêt CREP du 11 mai 2011/148
confirmé par l'arrêt du TF 6B_346/2011 du 1
er
juillet 2011 concernant une
demande de nouveau jugement présentée auprès du tribunal de première
instance par un condamné par défaut),
que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80
LOJV, RS 173.01),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile et qui satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP;
attendu que dans son recours, K.________ soutient avoir été
jugé par défaut (P. 31),
qu'il souhaite qu'un nouveau jugement soit rendu afin de
pouvoir s'expliquer sur les faits,
que selon l'art. 267 al. 1 CPP-VD, les parties peuvent faire
opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance, par simple
déclaration écrite déposée en main du juge,
que l'ordonnance de condamnation a été notifiée au recourant
le 12 octobre 2010, selon avis de réception signé de sa main,
qu'à l'audience devant le Tribunal de police, il a identifié la
signature figurant sur l'avis de réception comme étant la sienne,
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que le délai pour former opposition échéait donc le 22 octobre
2010,
que formée plusieurs mois plus tard, l'opposition était tardive,
qu'en outre, le recourant n'a pas établi qu'il aurait été
empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal de police a considéré à
juste titre que l'opposition était irrecevable;
attendu que K.________ demande a être assisté d'un avocat
d'office,
que le 15 septembre 2011, Me Laurence Brand Corsani a
sollicité sa désignation en qualité de défenseur d'office du recourant (P.
35/1),
qu'au vu de l'issue du recours et du retard manifeste de
l'opposition, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée,
que K.________ ayant recouru seul, sans l'intervention d'un
avocat, la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours
ne se justifie d'ailleurs pas;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le jugement attaqué confirmé,
que les frais de la procédure de recours (art. 422 al. 1 CPP),
par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP)
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le jugement attaqué.
III. Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite et de
désignation de Me Laurence Brand Corsani en qualité de
défenseur d'office de K.________.
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IV. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 440
fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de
K..
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Ministère public central,
-Mme Laurence Brand Corsani, avocate (pour K.________),
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :