351 TRIBUNAL CANTONAL 133 PE09.005937-JRU L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 mai 2011
Juge:Mme Epard Greffier :M.Addor
Vu le dispositif du jugement du 9 mars 2011, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré Z.________ de l'accusation de voies de fait (I), l'a condamné pour lésions corporelles graves et lésions corporelles simples qualifiées à 15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant quatre ans (III et III) et mis les frais de justice par 12'403 fr. 75, y compris l'indemnité allouée à Me [...], conseil d'office de Z., par 3'200 fr., TVA et débours compris, à la charge de Z., le solde par 2'900 fr., TVA et débours compris, correspondant à l'indemnité allouée à Me A., conseil d'office LAVI de N., étant laissé à la charge de l'Etat (VII), vu le recours interjeté par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que A., désignée comme conseil d'office LAVI de N. le 29 avril 2009, conteste le montant qui lui a été alloué à ce titre dans le dispositif du jugement du 9 mars 2011, qu'elle demande que l'indemnité qui lui est due soit fixée à 5'559 fr. 80, TVA et débours compris; attendu que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours contre le décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP), que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs, qu'aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP, que le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006, pp. 1057 ss, spéc. p. 1297), que selon la doctrine, les honoraires du défenseur d'office entrent dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628), que se pose encore la question de la valeur litigieuse, dont dépend la compétence de l'autorité pour connaître du recours, que le montant litigieux ne doit pas être compris comme étant celui qui est réclamé, qu'il représente la différence entre celui-ci et la somme allouée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629), qu'en l'occurrence, le montant demandé s'élève à 5'559 fr. 80 et celui alloué à 2'900 fr., soit une valeur litigieuse de 2'659 fr. 80,
3 - que le recours relève donc de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP, 2 mars 2011/36); attendu que l'indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée, qu'à condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c), que l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201), que l’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social, que l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b), qu'en l'espèce, la recourante se plaint que le montant attribué par le tribunal correctionnel ne correspond pas au temps effectivement consacré au dossier,
4 - qu'elle assistait N.________, grièvement blessé à un œil à la sortie d'une discothèque, le 14 mars 2009 à Lausanne, que les faits, le rôle précis joué par chacun et les responsabilités n'étaient pas aisés à établir, que l'enjeu du procès était important, que la tâche du conseil d'office était compliquée par l'incarcération de son client à [...] dans le cadre d'une autre affaire, que le temps consacré à l'exécution de son mandat, tel qu'il figure dans son relevé d'activités du 9 mars 2011, soit 6 heures et 10 minutes jusqu'au 31 décembre 2010 et 19 heures et 20 minutes depuis le 1 er janvier 2011, est adéquat, qu'il en va ainsi notamment des quatre heures nécessaires à la préparation de l'audience de jugement, qui a duré elle-même huit heures, que le recours doit être admis à cet égard, que s'agissant des débours, en revanche, on relève que les frais de photocopies font partie des frais généraux et qu'à ce titre, ils ne sont pas rémunérés séparément, que toutefois, une indemnité sera allouée pour tenir compte du nombre élevé desdites photocopies, qu'elle est fixée à 150 fr. pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2010 et à 200 fr. dès le 1 er janvier 2011, qu'en conséquence, l'indemnité qu'il convient d'allouer à la recourante doit être calculée de la manière suivante, que jusqu'au 31 décembre 2010, aux 150 fr. de débours, il y a lieu d'ajouter l'indemnité par 1'110 fr., soit 1'260 fr., plus la TVA de 7,6 %, par 95 fr. 75, ce qui donne 1'355 fr. 75, qu'à partir du 1 er janvier 2011, aux débours de 200 fr., il faut ajouter l'indemnité par 3'480 fr., soit 3'680 fr., plus la TVA de 8 %, par 294 fr. 40, ce qui donne 3'974 fr. 40, que l'indemnité globale due s'élève dès lors à 5'330 fr. 15; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, que les frais de la procédure de recours, constitués des seuls émoluments du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP ).
5 - Par ces motifs, le juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le jugement au chiffre VII de son dispositif comme il suit : VII.Met les frais de justice par 12'403 fr. 75 (douze mille quatre cent trois francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à Me [...], conseil d'office de Z., par 3'200 fr. (trois mille deux cents francs), TVA et débours compris, à la charge de Z., le solde, par 5'330 fr. 15 (cinq mille trois cent trente francs et quinze centimes), TVA et débours compris, correspondant à l'indemnité allouée à Me A., conseil d'office LAVI de N., étant laissée à la charge de l'Etat. III. Dit qui les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.________,
6 - -Ministère public central. et communiqué à : -Direction de la procédure : Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :