351 TRIBUNAL CANTONAL 688 PE09.002146-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeCattin
Art. 319 ss, 429 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 août 2013 par X.________ et T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE09.002146-XMA. Elle considère: E n f a i t : A.Le 3 février 2009, A.L., né le 2 avril 1990, handicapé moteur cérébral, a été conduit à son domicile sis à [...] depuis la Fondation [...] à [...], par X., chauffeur de T.________. Durant le trajet,
2 - X.________ a constaté que le jeune homme était agité et que sa tête avait glissé sous l’appuie-tête et se trouvait coincé contre la vitre. Après avoir tenté en vain de replacer sa tête correctement sur l’appuie-tête, X.________ a rapidement poursuivi sa route jusqu’au domicile de A.L., lequel a été retrouvé inconscient et transporté dans un état critique à l’hôpital où il est décédé le 9 février 2009. Une enquête pénale a été ouverte le 4 février 2009. Elle a été instruite par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne puis, dès le 15 juillet 2011, par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, contre X. et T.. C.L. et B.L., parents de feu A.L., se sont constitués parties plaignantes demandeurs au civil. B.Par ordonnance du 30 septembre 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a prononcé un non-lieu. Par arrêt du 13 novembre 2009, le Tribunal d’accusation du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par C.L.________ et B.L., annulé l’ordonnance du 30 septembre 2009 et renvoyé la cause au Juge d’instruction pour qu’il procède à un complément d’instruction. Par ordonnance du 28 septembre 2010, le Juge d’instruction a prononcé un nouveau non-lieu. Par arrêt du 24 novembre 2010, le Tribunal d’accusation a rejeté le recours interjeté par C.L. et B.L.________ et confirmé l’ordonnance du 28 septembre 2010. Par arrêt du 19 mai 2011, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par C.L.________ et B.L.________, annulé l’arrêt du Tribunal d’accusation et renvoyé la cause à ce dernier pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3 - C.a) Par ordonnance du 26 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et T., pour homicide par négligence (I), a fixé l’indemnité due à X. pour l’exercice de ses droits de procédure à 1'500 fr., TVA incluse, valeur échue, à la charge de l’Etat (II), a fixé l’indemnité due à T.________ pour l’exercice de ses droits de procédure à 700 fr., TVA incluse, valeur échue, à la charge de l’Etat (III), a ordonné le maintien au dossier d’un livre d’écrits, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° [...] (IV), a ordonné le maintien au dossier d’une clé USB inventoriée sous fiche de pièce à conviction n° [...] (V), a ordonné le maintien au dossier d’un classeur contenant un lot de documents inventorié sous fiche de pièce à conviction n° [...] (VI), a ordonné le maintien au dossier d’une chaise roulante et d’un sac renfermant divers objets, habits et matériel médical inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° [...] (VII) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (VIII). En substance, il ressort de cette ordonnance qu’après une instruction fouillée, l’enquête n’a pas permis d’établir une quelconque responsabilité de T.________ ni de son chauffeur X.________ dans le décès de A.L., celui-ci étant du à la fatalité. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a alloué une indemnité de 1'500 fr., débours et TVA compris, à X. et de 700 fr., débours et TVA compris, à T.________ en indiquant que l’indemnité allouée à X.________ était plus élevée que celle accordée à T.________ au regard du choc subi par le chauffeur. b) Par ordonnance rectificative du 20 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a corrigé l’ordonnance de classement du 26 juillet 2013 à ses chiffres IV et VII en ce sens qu’il est ordonné la restitution à C.L.________ et B.L.________ d’un livre d’écrits, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 44080, une fois la décision rendue définitive et exécutoire (IV) et qu’il est ordonné la restitution à C.L.________ et B.L.________ du sac refermant divers objets, habits et matériel médical, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° [...], une
4 - fois la décision rendue définitive et exécutoire (VII). Elle a été maintenue pour le surplus. D.a) Par acte du 19 août 2013, X.________ et T.________, représentés par leur avocat, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 26 juillet 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que l’indemnité qui leur est due pour l’exercice de leurs droits de procédure est fixée globalement à 10'238 fr., à la charge de l’Etat. b) Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les prévenus qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. b) L’art. 395 CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
5 - L’indemnité due au défenseur entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par les recourants s'élève à 10’238 fr. et celui alloué dans l’ordonnance de classement du 26 juillet 2013 à 2'200 francs. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 8’038 fr. (10'238 fr. – 2'200 fr.), de sorte que le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps (art. 395 let. b CPP, a contrario). 2.Les recourants contestent exclusivement le montant de l’indemnité de l’art. 429 CPP. Ils reprochent au Ministère public de s’être écarté sans motifs de la liste d’honoraires de leur mandataire. a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
6 - L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). Il convient donc d’appliquer les mêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). De manière générale, la doctrine est d’avis que l’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 5065 p. 123; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 429 CPP). Cette approche doit être suivie. En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). b) En l’occurrence, les motifs invoqués par le Ministère public pour justifier une différence entre les montants des indemnités allouées aux recourants sont inadéquats, dans la mesure où il s’agit d’une indemnité pour les frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) et non d’une indemnité pour tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Du reste, la Procureure n’indique pas les raisons pour lesquelles elle s’est écartée considérablement du montant revendiqué par le mandataire des recourants. Au vu de la complexité de l’affaire et de la durée de celle-ci – Me Jean-Jacques Schwaab ayant été mandaté le 13 février 2009 et
7 - plusieurs recours ayant été déposés par les parties plaignantes –, le nombre d’heures d’activité consacré à la défense des prévenus jusqu’à la notification de l’ordonnance entreprise, soit 33.44 heures, n’apparaît pas excessif. Pour son recours, le mandataire se prévaut d’un tarif horaire de 270 fr. dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Pour une telle durée d'activité, l'indemnité due au titre d'honoraires est donc de 9'108 francs. A ce montant s'ajoutent 455 fr. 40 de débours (5%), ainsi que 765 fr. 10 à titre de TVA. Partant, c’est une indemnité de 10'328 fr. 50 qui pourrait être allouée à X.________ et T.________, solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, vu qu’ils sont représentés par le même avocat. Dans la mesure où les recourants concluent à une indemnité de 10'238 fr., c’est ce dernier montant qui leur sera en définitive alloué. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Enfin, les recourants qui ont obtenu entièrement gain de cause et qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP auquel renvoie l’art. 436 al. 1 CPP, à la charge de l'Etat. Il convient d'arrêter cette indemnité à 810 fr., plus 64 fr. 80 à titre de TVA, soit 874 fr. 80 pour toutes choses.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 juillet 2013 est réformée comme suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. Fixe l’indemnité due à X.________ et T., solidairement entre eux, pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure à 10’238 fr. (dix mille deux cent trente- huit francs), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat ; III. supprimé. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 874 fr. 80 (huit cent septante-quatre francs et huitante centimes) est allouée à X. et T.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Jacques Schwaab, avocat (pour X.________ et T.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. Philippe Chaulmontet, avocat (pour C.L. et B.L.________), -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :