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TRIBUNAL CANTONAL
306
PE09.002068-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 158, 251 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2014 par A.________SA en
liquidation contre l’ordonnance pénale et de classement rendue le 13
janvier 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, dans la cause n° PE09.002068-FDA.
Elle considère :
b) La société H.SA, dont L. est l’administrateur
unique, détient l’exclusivité de la vente du produit A.________ en Suisse. La
méthode A.________ est un test psychologique utilisé pour déterminer les
forces et les faiblesses d’un candidat.
Un contrat de distribution-client et d’accès au service internet,
dit contrat A.________ (P. 54/3), daté du 7 janvier 2006, a été signé entre la
société H.SA, représentée par L. en sa qualité
d’administrateur unique, et A.SA, représentée par P. en sa
qualité de directeur. Ce contrat a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles H.________SA concède à A.SA la qualité de « client de la
méthode A. » (cf. P. 54/3, p. 3).
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c) Lors de la présentation des bilans et des comptes
d’exploitation trimestriels 2008, R.SA a suspecté que certaines
irrégularités comptables aient pu surévaluer de manière substantielle
certains postes du bilan de l’Association I. et/ou d’A.SA. De
plus, une série de licenciements et de démissions d’employés de ces deux
personnes morales dans le courant de l’année 2008 laissaient supposer un
malaise ou cacher d’éventuelles manoeuvres de certaines des personnes
encore présentes au sein de l’Association I..
W., alors administrateur unique d’A.SA et
administrateur-délégué et directeur général de R.SA, a
immédiatement mandaté la société K.SA (ci-après: J.) pour
établir un rapport d’investigation de la gestion comptable d’A.SA
et de l’Association I. relatif aux années 2006 à 2008.
Le rapport de J. (P. 7/4) a confirmé des irrégularités
comptables, de sorte qu’A.SA a déposé plainte pénale le 30 janvier
2009, laquelle a été complétée le 11 janvier 2011.
d) Ensuite de la plainte pénale du 30 janvier 2009
d’A.SA, le Juge d’instruction cantonal, puis le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, ont
instruit une enquête contre X. et L. pour escroquerie et
faux dans les titres et contre P. pour escroquerie, faux dans les
titres et gestion déloyale.
B.a) Le 13 janvier 2014, le procureur a rendu une ordonnance
mixte, soit une ordonnance pénale (cf. let. b ci-après) et une ordonnance
de classement (cf. let. c ci-après).
b) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2014, le procureur a
déclaré P. coupable de gestion déloyale (I), l’a condamné à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur
du jour-amende étant fixée à 150 fr. (II), l’a condamné à une amende de
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1'500 fr., à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant arrêtée à 10
jours (III), et a mis les frais de procédure à raison d’un tiers à sa charge
(IV).
Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :
Entre les mois de juillet et de septembre 2008, P., alors
président du comité et directeur de l’Association I., profitant des
problèmes apparus entre cette association et son mandataire principal, le
Service genevois de l’emploi, a entrepris des démarches auprès de ce
service, afin qu’il mandate la société coopérative S., pourtant
concurrente de l’Association I., pour des missions de réinsertion
professionnelle de chômeurs, au détriment de l’Association I.. Le
prévenu a, par la même occasion, détourné les employés de cette
dernière, au profit de S..
Pour ces faits, le procureur a estimé que le prénommé s'était
rendu coupable de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP.
c) Par ordonnance de classement du 13 Janvier 2014, le
procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
P.________ en ce qui concerne les chefs d’accusation d’escroquerie, de faux
dans les titres, de gestion déloyale et d’inobservation des prescriptions
légales sur la comptabilité (I), a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ et L.________ en ce qui concerne les chefs
d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres (II), a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu
consécutivement à la plainte déposée le 10 août 2009 par l’Association
I.________ (III), a fixé l’indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure due à P.________ à 10'041
fr. 72, débours et TVA compris (IV), a fixé l’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure due à
X.________ à 5'265 fr., débours et TVA compris (V), a fixé l’indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure due à L.________ à 9'531 fr., débours et TVA compris (VI), a mis
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les frais de procédure à raison d’un sixième de ses frais résiduels, par
1'000 fr., à la charge de P.________ (VII), et à laissé le solde des frais à la
charge de l’Etat (VIII).
En ce qui concerne P.________ et L.________, cette ordonnance
retient en substance ce qui suit :
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éventuel conflit d’intérêts. Ces actes tomberaient sous le coup de l’art.
146 CP.
Le procureur a relevé qu’interpellé sur ce point, L.________
avait admis que la grille tarifaire était établie par sa société. Il avait
également reconnu le prix tarifaire de 5 fr. appliqué à chaque unité
«A.________ » vendue à l’Association I., soulignant le fait que le prix
de l’unité « A. » était fixé en fonction du volume des ventes et que
chaque profil était constitué de plusieurs unités. L.________ avait ajouté
que l’Association I.________ était libre de revendre les unités et les profils,
le prix recommandé dans ce cas étant le double de celui appliqué par
H.SA. En se basant sur les déclarations précitées de L., le
procureur a considéré que le fait que ce dernier n’ait pas fait savoir à
A.SA, pour lequel il travaillait, qu’il était le propriétaire initial des
profils vendus à l’Association I. et revendus par cette dernière à
A.SA pour un prix majoré, ne saurait être constitutif d’une
tromperie. L’instruction n’avait en outre pas permis de démontrer qu’un
préjudice serait résulté de la majoration litigieuse du prix opérée par
l’Association I.. Aucun élément de l’infraction de l’escroquerie
n’était ainsi réalisé.
C.a) Par acte du 24 janvier 2014, A.SA en liquidation a
recouru contre cette ordonnance de classement, en concluant avec suite
de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que P.
soit déclaré coupable de faux dans les titres et de gestion déloyale et
L.________ de faux dans les titres. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance de classement en tant qu’elle concernait
P.________ et L.________ pour faux dans les titres et en tant qu’elle
concernait P.________ pour gestion déloyale, la cause étant renvoyée au
Ministère public central pour qu’il ordonne la mise en accusation des deux
prénommés ou, très subsidiairement, pour qu’il statue dans le sens des
considérants à intervenir.
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b) Dans ses déterminations du 27 mars 2014, L.________ a
conclu au rejet du recours déposé par A.SA en liquidation. Il
soutient que le contrat litigieux n’aurait pas été antidaté, dès lors que la
date apposée correspondrait à celle de la passation du contrat, soit un
accord oral, si bien qu’il n’y aurait pas de « mensonge ». De toute
manière, l’élément constitutif subjectif ferait défaut.
c) Par acte du 28 avril 2014, P. a indiqué qu’il
renonçait à se déterminer sur le recours déposé par A.________SA en
liquidation.
d) Par acte du 28 avril 2014, le Ministère public central a
renoncé à déposer des déterminations complémentaires et s’est référé
aux éléments déjà exposés dans sa décision.
E n d r o i t :
1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de
classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans
les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
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soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de
classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013
précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
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3.a) La recourante soutient d’abord que ce serait à tort que le
Ministère public central a classé la procédure pénale dirigée contre
P.________ et L.________ pour faux dans les titres. Le contrat de distribution-
client et d’accès au service internet, antidaté, serait en effet à l’origine de
la facturation de services par la société H.SA. Dans la mesure où le
directeur de cette société était également un employé de l’Association
I., le contrat précité aurait engendré des factures faisant l’objet de
comptabilisation dans les livres de la société A.SA. Or, le fait
d’antidater des documents destinés à la comptabilité commerciale, si cela
fausse l’image de cette comptabilité, constituerait un faux intellectuel en
raison de la garantie accrue qu’ils représentent. Par ailleurs, sur la base de
ce contrat, des prestations indues auraient été facturées et des factures
émises par l’Association I. auraient été surévaluées. Selon la
recourante, au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de faux
dans les titres seraient réalisés.
b) Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres
celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un
tel titre.
Le faux dans les titres suppose donc un titre, à savoir tout écrit
destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout
signe destiné à prouver un tel fait (art. 110 ch. 4 CP). Le contrat est un tel
titre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n.
153 ad art. 251 CP). En effet, un contrat qui ne respecte pas les conditions
de forme peut être propre à établir l’existence d’autres droits et
obligations que ceux découlant de ce contrat (ATF 103 IV 149).
Le faux dans les titres n’est punissable que s’il est commis
intentionnellement. L’intention doit porter sur tous les éléments
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constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (cf. ATF 135 IV 12 c. 2.2).
Il faut non seulement que l’auteur crée ou utilise le faux volontairement,
mais encore qu’il veuille ou accepte que le document contienne une
altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à cet égard. L’auteur
doit donc être conscient du fait que l’écrit est objectivement susceptible
de servir de moyen de preuve (ATF 79 IV 162 c. 3). Il est également
nécessaire que l’auteur veuille ou accepte l’idée de tromper autrui.
L’auteur doit encore avoir agi dans un dessein spécial, qui peut être
alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts
pécuniaires d’autrui ou aux droits d’autrui) ou le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_223/2012 du 14
décembre 2014 c. 2.4). Selon le Tribunal fédéral, est illicite l’avantage
obtenu en matière de preuve au moyen d’un titre falsifié, même dans
l’hypothèse où celui-ci doit permettre de faire triompher une prétention
légitime (ATF 119 IV 234 c. 2c et les références citées). Ainsi, il y a dessein
de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux
faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention
qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP, et les
références cit.).
Enfin, le simple mensonge écrit ne constitue pas un faux
intellectuel. En effet, un mensonge écrit qualifié n’est considéré comme un
faux intellectuel que lorsqu’on attribue à l’acte une valeur probante accrue
et lorsque le destinataire lui manifeste ainsi une certaine confiance (ATF
130 IV 130 c. 2.1 et l’arrêt cité, JT 2005 IV 118). Le fait de savoir si cet
écrit est propre et destiné à prouver un certain fait peut se déduire
directement de la loi ou des usages commerciaux ou encore du sens et de
la nature de l’écrit en question. La jurisprudence renvoie dans ce contexte
en particulier aux règles générales sur le bilan de l’art. 958 CO. D’après
une pratique constante, la comptabilité commerciale et ses composantes
(justificatifs, livres, extraits de compte, bilans et comptes de résultat) sont,
en tant que titres au sens de la loi (art. 957 CO), dans le cadre du faux
intellectuel, propres et destinés à prouver un fait ayant une portée
juridique. Ainsi, celui qui antidate des documents destinés à la
comptabilité commerciale commet un faux intellectuel dans les titres du
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seul fait de les avoir antidatés si cela fausse l’image de la comptabilité
commerciale (arrêt précité, c. 2.2 et 2.3).
c) En l’espèce, le contrat de distribution-client et d’accès au
service internet, en réalité signé au mois d’octobre 2008, a été antidaté au
7 janvier 2006, date à laquelle P.________ détenait encore le pouvoir
d’engager la société A.SA. Or, ce contrat a servi à facturer des
opérations à A.SA par sa cocontractante H.SA. Ces
prestations auraient au demeurant été surévaluées si l’on se fonde sur le
rapport J.. En outre, ce contrat a effectivement permis à P.,
ainsi qu’à L., administrateur de H.SA, d’obtenir des
avantages pécuniaires que la société contractante n’aurait pas pu obtenir
sans l’existence du contrat antidaté, contrat qui n’aurait au demeurant
pas été signé par les personnes autorisées à le faire en 2008. Il apparaît
notamment que L., par H.SA, aurait touché la somme de
273'582 fr. en trois ans, soit de 2006 à 2008 (cf. PV aud. 22, p. 3, lignes 77
ss).
Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de retenir à ce
stade que les éléments constitutifs de faux dans les titres ne seraient
manifestement pas réunis.
4.a) La recourante reproche ensuite au procureur de s’être
contenté des seules explications de P. pour exclure l’infraction de
gestion déloyale en relation avec la surfacturation des interventions de
C.. Or, selon la recourante, ces explications ne sauraient suffire à
justifier un écart de plus de 260% dans les tarifs appliqués en fonction des
clients visés, ni l’acceptation de pareils tarifs par la société A.SA,
qui avait pour directeur le prévenu lui-même. Le même raisonnement
pourrait être tenu s’agissant de l’infraction de gestion déloyale en relation
avec la surfacturation des profils « A. », puisque P. aurait
accepté en qualité de directeur de la société A.SA d’honorer des
factures émises par l’Association I., dont le prénommé était
également directeur, d’un montant prohibitif. En effet, le prix de revient
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aurait été multiplié par sept lors de la facturation à la société A.SA.
Or, aucun élément au dossier ne permettrait d’étayer la théorie
justificative exposée par P. sur ce point.
b) Aux termes de l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi,
d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts
pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de
ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient
lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
d'une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1).
Sur le plan objectif, l'infraction de gestion déloyale au sens de
cette disposition suppose la réalisation de trois éléments: il faut que
l'auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une
obligation qui lui revient en cette qualité et qu'il en soit résulté un
dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le
dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz,
Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158
CP).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait
été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation. Le terme de
gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que
l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190,
précité c. 2b). Parmi les devoirs des administrateurs et des tiers chargés
de tout ou partie de la gestion figurent notamment les devoirs de diligence
et de fidélité envers la société, qui leur imposent de veiller fidèlement aux
intérêts de celle-ci (art. 717 al. 1 CO). Pour déterminer si la personne
recherchée a manqué à son devoir de diligence, on doit se demander si
elle a déployé les efforts que l'on pouvait exiger d'elle pour remplir
correctement sa mission. Il faut donc se pencher sur sa mission et se
demander concrètement ce qu'elle devait faire ou ne pas faire. Le contenu
de la mission peut résulter soit des lois et des statuts, soit dépendre des
circonstances concrètes (Corboz, in: Tercier/Amstutz [éd.], Commentaire
romand, Code des obligations II, Bâle 2008, n. 24 ad art. 754 CO).
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L’art. 12 al. 1 CP dispose que celui qui agit intentionnellement
commet un crime ou un délit avec conscience et volonté; il précise que
l’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la
réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (dol
éventuel).
Dans ce dernier cas, lorsque l'auteur envisage sérieusement le
résultat dommageable mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas,
parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1, c.
2.2). Le dol éventuel doit être nettement et strictement caractérisé : pour
l'admettre, il faut que la possibilité du résultat se soit imposée au
délinquant d'une façon si pressante que son acte ou son omission implique
raisonnablement un consentement (ATF 86 IV 12, JT 1960 IV 74).
c) En l’espèce, on doit admettre avec la recourante qu’il n’est
pas approprié, à ce stade de la procédure, de renoncer à poursuivre
P.________ pour avoir accepté la surfacturation des interventions de
C., ainsi que des profils « A. », en le mettant au bénéfice
de ses seules déclarations, dès lors que la surfacturation a effectivement
été constatée par des experts dans le rapport J.. En l’état, on ne
peut donc affirmer que le prénommé n’a pas violé ses devoirs de diligence
et de fidélité. Certes, P. admet son incompétence en matière de
chiffres (cf. PV aud. 22, p. 5, l. 155). Toutefois, il ressort du dossier que ce
dernier a menti dans ses premières auditions. Partant, aucune certitude ne
se dégage quant au fait qu’il était réellement incompétent dans certaines
matières et qu’il n’était pas pleinement conscient des manipulations faites
au détriment de la société A.________SA.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir à ce stade
que les éléments constitutifs de l’infraction de gestion déloyale ne seraient
manifestement pas réunis.
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5.Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il n'est
pas d'emblée certain que P.________ et L.________ seraient acquittés par le
tribunal compétent s'ils étaient renvoyés en jugement pour répondre des
infractions qui leur sont reprochées. Compte tenu de la gravité des faits,
c'est à un tribunal qu'il appartient de procéder à cette appréciation
délicate. La décision de classement doit donc être annulée et un renvoi en
jugement s'impose au sens de l'art. 324 CPP, sous réserve de mesures
d’instruction que le procureur pourrait encore mettre en oeuvre.
6.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de
classement du 13 janvier 2014 annulée en tant qu’elle concerne P.________
et L.________ et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, pour qu’il
procède dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance
attaquée sera maintenue pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par
moitié à la charge de L.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au
rejet du recours le concernant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 13 janvier 2014 est annulée
en tant qu’elle concerne P.________ et L..
Elle est maintenue pour le surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique, pour
qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 (mille six cent cinquante francs),
sont mis pour moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq
francs), à la charge de L., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Antoine Eigenmann, avocat (pour A.SA),
-Mme Coralie Devaud, avocate (pour P.),
-M. Paul Marville, avocat (pour L.),
-M. Jean-Marc Carnice, avocat (pour X.),
-Association I.________,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1