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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.002033-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 juillet 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeAellen
Art. 386 al. 2 let. b CPP
Vu l'enquête n° PE09.002033-DSO instruite par le Procureur
du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, et dirigée contre Z., pour escroquerie, faux dans les
titres et blanchiment d’argent,
vu l’ordonnance de suspension rendue par le Procureur le 28
mars 2013,
vu le recours interjeté le 12 avril 2013 contre cette décision
par la X.,
vu la décision de reprise de l’instruction rendue par le
Procureur le 14 juin 2013,
vu les déterminations des parties des 20 juin 2013 et 3 juillet
2013,
vu les pièces du dossier;
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attendu que, par ordonnance du 28 mars 2013, le Procureur
du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
informatique, a ordonné la suspension de la procédure pénale dirigée
contre Z.________ pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment
d’argent,
que par courrier de son conseil du 12 avril 2013 (P. 146), la
X., partie civile à la procédure, a recouru contre cette ordonnance,
que, par décision du 14 juin 2013 (P. 153), le Procureur a
décidé la reprise de l’instruction,
que, par courrier du 18 juin 2013, le vice-président de la
Chambre des recours pénale a constaté que le recours ne semblait plus
avoir d’objet et a invité les parties civiles, à savoir la X. et
Y., à se déterminer,
que, par courrier de son conseil du 20 juin 2013 (P. 155),
Y. s’en est remise à justice,
que, par courrier de son conseil du 3 juillet 2013 (P. 156), la
X.________ a indiqué qu’au vu de la reprise de la procédure, le recours était
effectivement devenu sans objet et pouvait être considéré comme retiré,
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait du recours.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour la X.)
-M. Benjamin Borsodi, avocat (pour Y.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :