353
TRIBUNAL CANTONAL
364
PE09.002033-DSO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 115 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé par C.________ contre l'ordonnance rejetant
la requête en déchéance de qualité de partie plaignante de la K.________
rendue le 12 juin 2012 par le Procureur du Ministère public central,
division entraide, criminalité économique et informatique.
Elle considère :
E n f a i t :
A.En date du 30 janvier 2009, la K.________ (ci-après: [...]) a
déposé une plainte pénale auprès du Juge d’instruction du canton de
-
2 -
Vaud. Elle a expliqué que C.________ (ci-après: la recourante) était titulaire
d'un compte auprès de la K.________ et que ce dernier était exploitable
sous la signature unique de P., ressortissant russe. Selon la plainte
pénale, le 25 octobre 2000, le compte au nom de la recourante auprès de
la K. a été crédité de la somme de 1'498'878.38 USD provenant
d'une société qui a son siège en Lettonie. En date du 30 octobre 2000, la
K.________ aurait reçu une instruction au nom de la recourante, sous la
signature de P., demandant d'effectuer un transfert de la somme
de 1'498'878.00 USD en faveur d'un compte de Z. à Jersey auprès
de la J.________ à Jersey également. La banque aurait effectué la
transaction. Le 6 avril 2001, la K.________ aurait reçu une nouvelle
instruction au nom de la recourante, toujours sous la signature de
P., demandant d'effectuer un transfert de la somme de 6'000 USD
en faveur d'un compte d'une société ayant son siège aux Etats-Unis
auprès de R. en Lettonie. Cette transaction aurait été effectuée
par la K.________ le 9 avril 2001 sur la base des instructions reçues.
Par demande en paiement adressée à l'encontre de la
K.________ à la Cour civile du canton de Vaud le 15 août 2008, la
recourante a indiqué que dans l'un des cas au moins, soit celui du 25
octobre 2000, un ou plusieurs tiers auraient indûment soustraits des
avoirs qui se trouvaient auprès de la K.. Cette soustraction serait
intervenue au moyen d'un document intégrant, selon la recourante, une
signature falsifiée de son représentant P. non-détectée par la
K.. La recourante estime ainsi que la responsabilité de la Banque
ou de ses auxiliaires serait ainsi engagée.
Dans sa plainte du 30 janvier 2009, la banque précitée a
déclaré se constituer partie civile. Les 6 février et 10 décembre 2009, le
Juge d'instruction du canton de Vaud, considérant que la K. avait
un intérêt civil à la cause, a admis cette dernière en qualité de partie
civile.
B.Par courrier du 7 mai 2012, la société recourante a requis la
déchéance de la qualité de partie plaignante de la K.________ au motif que,
-
3 -
n'ayant pas été touchée directement par la commission d'une infraction,
elle n'était qu'indirectement lésée, par ricochet, et qu'elle ne pouvait dès
lors pas se prévaloir de la qualité de partie plaignante dans la présente
procédure.
La banque précitée s'est déterminée par courrier du 1
er
juin
2012 et a indiqué être directement lésée, que ce soit au civil ou au pénal,
par l'usage des faux. Partant, sa qualité de partie plaignante ne saurait
être déniée.
Par décision du 12 juin 2012, le Procureur du Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, a rejeté
la requête en déchéance de qualité de partie plaignante de la K.________ (I)
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (Il).
C.Par acte du 25 juin 2012, C.________ a recouru contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce
sens que la banque susmentionnée n'a pas la qualité de partie plaignante
dans la présente procédure, cette qualité devant uniquement être
reconnue à la recourante.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le
recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l’espèce,
il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en
-
4 -
temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) La recourante fait valoir que la banque n’a pas la qualité de
partie plaignante. Elle soutient que la K.________ n'a pas été touchée
directement par une quelconque infraction dès lors que seul son compte
bancaire a été frauduleusement débité. Elle ajoute que le patrimoine de la
banque n'a pas été atteint. La K.________ devrait donc être déchue de sa
qualité de partie plaignante.
b) L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est
reconnue à la partie plaignante. Quant à l’art. 118 al. 1 CPP, il définit ce
qu’on entend par partie plaignante, à savoir “le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil”.
Conformément à l’art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé
toute personne dont les droits ont été touchés directement par une
infraction. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que
la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. (Message relatif
à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148). Selon la
jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être
atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par
la loi, par la commission d’une infraction (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011
c. 2.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c. 2a). Ainsi, en cas de délits
contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé.
Lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les
particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (ATF
129 IV 95 c. 3.1; ATF 123 IV 184 c. 1c; ATF 120 la 220 c. 3). L’atteinte doit
par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de
l’infraction n’est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci sur le
lésé, lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en
fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF
1B_201/2011 du 9 juin 2011 c. 2.1 et les références citées).
-
5 -
L’art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées
comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte
pénale. Selon le Message, cet alinéa apporte une précision en statuant
que les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l’art.
30 al. 1 CP, en d’autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels
on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésés
(Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.
1148).
c) Il est unanimement admis par la doctrine et la jurisprudence
que l’argent déposé sur un compte bancaire ouvert au nom d’un client
devient la propriété de la banque (par mélange); le client ne dispose alors
que d’une créance en restitution contre la banque. En versant ou virant de
l'argent depuis ce compte à un tiers, la banque transfère son propre
argent. Lorsqu'elle le fait en exécution d'un ordre du client ou d'un de ses
représentants, elle acquiert une créance en remboursement du montant
correspondant en tant que frais faits pour l'exécution régulière du mandat
(art. 402 CO). Par contre, lorsqu'elle exécute un ordre de paiement sans
ordre du client, notamment un ordre donné par un tiers qui n'y est pas
habilité, il ne naît pas, en faveur de la banque, de créance en
remboursement à l'encontre du client non impliqué dans l'opération. Le
dommage découlant du paiement indu est un dommage de la banque, non
du client (TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 c. 1). Le client qui n'a pas, d'une
manière ou d'une autre, incité la banque à procéder au transfert indu n'a
pas à supporter le dommage qui en résulte, même en l'absence de faute
de la banque (TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 c. 1; ATF 132 III 449 c. 2).
Par l’ouverture d’un compte, la banque s’engage vis-à-vis du
client à lui restituer, selon les modalités convenues, tout ou partie de
l’avoir remis (TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 c. 1; TF 4A_438/2007 du 29
janvier 2008 c. 5.1; ATF 132 III 449 c. 2, JT 2007 1446 et SJ 2006 I 377; TF
6S.709/2000 c. 5.3.2; Gabarski, Qualité de partie plaignante et criminalité
économique, quelques questions d’actualité, Revue pénale suisse, t. 130,
2012, pp. 160 à 194, spéc. pp. 189 s.). C'est donc la banque qui supporte
-
6 -
le risque d'une prestation exécutée par le débit du compte en faveur d'une
personne non autorisée; elle seule subit un dommage, à l'exception du
client, car elle est tenue de payer une seconde fois, à son client, le
montant concerné (TF 6B_199/2011 et 6B_215/2011 du 10 avril 2012 c.
5.3.5.2; ATF 132 III 499 c. 2). L’exécution par la banque d’un ordre de
remettre ou de transférer un montant a donc pour fondement le contrat
précité, existant entre la banque et son client, et ce même si l’ordre est
donné irrégulièrement ou s’il s’agit d’un faux (ATF 132 III 449 c. 2; ATF 111
II 263 c. 1a); il s’ensuit que si la banque donne un tel ordre sur la base
d’un faux document ou sous l’empire d’une astuce ou d’un mensonge, elle
lèse directement son propre patrimoine et non celui du client, qui reste
titulaire envers elle d’une créance (TF 6B_199/2011 et 6B_215/2011 du 10
avril 2012 c. 5.3.5.1; ATF 132 III 449 c. 2 et 3; ATF 132 III 609 c. 5.3.5 et
les références citées; TF 4A_398/2009 du 23 février 2010 c. 5.1.1;
Mazzucchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 56 s. ad
art. 115 CPP, pp. 757 s.).
En outre, les délits de faux dans les titres et de faux dans les
certificats réprimés aux art. 251 et 252 CP protègent en première ligne la
sécurité des transaction et la foi publique dans les documents ayant valeur
de preuve (Boog, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 5 avant l’art. 251 CP, p. 1586;
Mazzucchelli/Postizi, op. cit., n. 73 ad art. 115 CPP, p. 762). Lorsque ces
délits sont commis au détriment d’une personne, par exemple lorsqu’ils
font partie intégrante d’une infraction contre le patrimoine, ils protègent
aussi des intérêts particuliers (Mazzucchelli/Postizi, op. et loc. cit. ; ATF
119 la 346 c. 2b).
d) En l’espèce, la K.________ a déposé plainte le 30 janvier
2009, indiquant qu'un ou plusieurs tiers auraient indûment soustraits des
avoirs de la recourante qui se trouvaient sur un compte ouvert auprès de
la K.________ au moyen de documents intégrants des signatures falsifiées.
La qualité de partie plaignante lui a été d’emblée reconnue par le
magistrat instructeur. Au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. c. 2b et
-
7 -
2c), il n’y a pas de motif de lui dénier maintenant cette qualité, au
contraire. En effet, pour les motifs susmentionnés, les manoeuvres
frauduleuses dont elle a été la victime, accompagnées de l’usage de faux
documents, l’ont conduite à porter directement atteinte à son propre
patrimoine. Ainsi, la banque était titulaire du bien juridiquement protégé
par les infractions contre le patrimoine dont elle a été vraisemblablement
la victime, à première vue une escroquerie et des faux dans les titres; elle
était également titulaire du bien juridiquement protégé par l’infraction en
lien avec les faux documents, cette dernière ayant servi à commettre
l’infraction contre le patrimoine.
Au vu de ce qui précède, la banque a donc la qualité de lésée
et, partant, de partie plaignante. C’est donc à bon droit que le Procureur a
rejeté la requête en déchéance de qualité de partie plaignante de la
K..
3.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision attaquée
confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante C., qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
-
8 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Benjamin Borsodi, avocat (pour C.),
-M. Bertrand Demierre, avocat (pour la K.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1