351 TRIBUNAL CANTONAL 609 PE09.001427-AUP/NPS L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 septembre 2012
Juge:M.Sauterel Greffier :M.Heumann
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat C.________ contre le jugement rendu le 7 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office de P.________ (dossier n° PE09.001427- AUP/NPS). Il considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 7 juin 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné P.________, pour lésions
2 - corporelles simples qualifiées et abus de confiance, à une peine privative de liberté ferme de huit mois, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celles prononcées le 31 août 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et le 7 juin 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (II); donné acte à la plaignante [...] de ses conclusions civiles (III); mis les frais de la cause, arrêtés à 13'177 fr. 10, y compris l'indemnité servie au conseil d'office, Me C., par 3'314 fr. 85, à la charge de P. (IV); et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité du conseil d'office par P.________ ne sera exigible que pour autant que sa situation financière le permette (V). B.a) Par acte du 14 juin 2012, l'avocat C.________ a interjeté recours contre le montant de l'indemnité qui lui a été allouée, en sa qualité de défenseur d'office de P., dans le cadre du jugement du 7 juin 2012. Il a conclu principalement, à la modification du dispositif du jugement à son chiffre IV en ce sens qu'un montant de 7'194 fr. 35 (débours et TVA inclus) lui soit alloué à titre d'indemnité pour son mandat d'office, et subsidiairement, à l'annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a renoncé à se déterminer alors que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne n'a pas réagi dans le délai de détermination. c) Dans la mesure où le juge délégué de la cour de céans a constaté que le recours du 14 juin 2012 avait été déposé sur la seule base du dispositif du jugement du 7 juin 2012 et que le jugement motivé ultérieurement comportait en page 25 une motivation relative à la fixation de l'indemnité de conseil d'office de P., un délai au 2 octobre 2012 a été imparti à l'avocat C.________ pour retirer son recours ou le maintenir et, le cas échéant, déposer un mémoire complémentaire.
3 - d) Par correspondance du 27 septembre 2012, l'avocat C.________ a déclaré maintenir son recours et a fait parvenir un mémoire complémentaire à son recours du 14 juin 2012. E n d r o i t : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01). b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret
4 - (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le dispositif du jugement du 7 juin 2012 indique qu'un montant de 3'314 fr. 85 a été alloué à Me C.________ à titre d'indemnité d'office. Il ressort toutefois de la motivation du jugement, en page 25, que le mandat d'office du recourant a été rétribué à raison de seize heures (quatre heures en 2009/2010, douze heures en 2011/2012), auxquelles s'ajoutent des débours de respectivement 109 fr. 35 et 83 fr., soit avec la TVA de respectivement 7.6% et 8%, un total de 892 fr. 40 pour la première période (2009/2010) et de 2'422 fr. 45 pour la seconde (2011/2012), d'où un total de 3'314 fr. 85. Le recourant réclame un montant total de 7'194 fr. 35, qui se compose, pour la première période, d'un montant de 2'131 fr. 95 (dix heures et vingt-quatre minutes à 180 fr. de l'heure, plus la TVA à 7,6%, plus 117 fr. 65 de débours) et pour la seconde période, d'un montant de 5'062 fr. 40 (vingt-quatre heures et vingt minutes à 180 fr. de l'heure, plus la TVA à 8%, plus 89 fr. 65 de débours, plus 243 fr. correspondant au temps consacré à l'audience de jugement du 7 juin 2012 et à la lecture de jugement intervenue le jour même). Le montant litigieux s’élève ainsi à 3'879 fr. 50, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
5 - recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 9 novembre 2011/477; CREP 5 mai 2011/133; CREP 2 mars 2011/36). 2.a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et TF 4C_2/2011 du 17 mai 2011). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
6 - du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) En l’espèce, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a alloué au recourant, en sa qualité de défenseur d'office de P., une indemnité correspondant à seize heures de travail (quatre heures en 2009/2010 et douze heures en 2011/2012). Le recourant se plaint de ce que le montant octroyé ne correspond pas au temps effectivement consacré au dossier. Il estime en effet avoir employé dix heures et vingt-quatre minutes pour la période 2009/2010, vingt-quatre heures et vingt minutes pour la période 2011/2012 et une heure et quinze minutes pour l'audience de jugement du 7 juin 2012 et la lecture de jugement intervenue le jour même, soit un total de trente-cinq heures et cinquante-neuf minutes. La décision litigieuse expose les motifs qui ont conduit le Tribunal d'arrondissement de Lausanne à considérer que le travail du défenseur d'office de P. devait être rétribué à raison de seize heures uniquement. Les premiers juges ont considéré que la défense des intérêts de P.________ ne présentait pas de difficultés particulières au vu de la nature de la cause et des éléments au dossier. En procédant à une évaluation du temps nécessaire aux différentes opérations alléguées par le recourant, il ont estimé que les trois conférences indiquées avaient nécessité deux heures en totalité, qu'une heure pour 2009/2010 et deux heures pour 2011/2012 devaient être comptabilisées pour la rédaction des correspondances, que six heures avaient été nécessaires à l'étude du dossier, et qu'enfin les différentes audiences avaient duré cinq heures, soit seize heures de travail toutes opérations confondues. L'argumentation développée par le Tribunal correctionnel ne peut qu'être confirmée. En effet, à l'instar des premiers juges, on constate
7 - que la cause ne présentait pas de grandes difficultés ni en fait ni en droit, le prévenu étant renvoyé devant le tribunal pour des lésions corporelles commises au préjudice de ses proches et pour s'être approprié un véhicule pris en leasing, auprès de [...], par la société dont il était l'administrateur. Les arguments avancés par l'avocat C., soit le nombre de procédures jointes, les qualifications pénales et la correctionnalisation de la procédure, ne sauraient être pris en compte puisqu'il ne sont pas déterminants pour apprécier la simplicité ou la difficulté de la cause. Même si la procédure s'est étalée sur quatre ans, notamment en raison de la suspension de l'instruction par le Tribunal correctionnel pour une durée de six mois en mai 2011, les trente-cinq heures et cinquante-neuf minutes réclamées par le recourant apparaissent disproportionnée au regard des opérations nécessaires à la bonne conduite du mandat d'office. Les estimations effectuées par les premiers juges s'agissant du temps nécessaire à chacune des opérations alléguées par le défenseur d'office ne prêtent pas le flanc à la critique. Le fait que les premiers juges aient retenus un nombre d'heures plus important que celles mentionnées par le recourant dans l'appréciation du temps consacré aux conférences ne saurait être critiqué dans la mesure où cette situation profite au recourant. Outre les motifs invoqués par les premiers juges, on relèvera que le temps consacré à l'étude du dossier (dix-huit heures et trente minutes selon le recourant), même étalé sur une période de quatre ans, est excessif compte tenu de la complexité et du volume de la procédure. De même, les multiples cinq minutes comptabilisées pour chaque transmission d'une copie de lettre à un tiers à la procédure ne doivent pas être prises en compte, puisque, dans cette opération, le travail de l'avocat d'office ne nécessite qu'un temps très bref car son activité se limitant à instruire la secrétaire, puis à signer la lettre d'envoi. Ainsi, on ne saurait considérer que les premiers juges ont abusé de leur pouvoir d'appréciation, en fixant l'indemnité due à l'avocat C. à 3'314 fr. 85, ce qui correspond à seize heures de travail auxquelles s'ajoutent la TVA et les débours. 3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux;
8 - RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de C.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision fixant à 3'314 fr. 85 l'indemnité due à Me C.________ en sa qualité de défenseur d'office de P.________ est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de C.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Ministère public central, et communiquée à : -Direction de la procédure: Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :