351 TRIBUNAL CANTONAL 249 PE09.000999-MYO/VDL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 2 avril 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 56 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 1 er avril 2014 par X., B., V., T., W., G., I., E. et C.________ tendant à la récusation du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans le cadre de la procédure n° PE09.000999-MYO/VDL. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.a) Par acte du 14 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre X., B., V., T., W., G., I., I., E.________ et C., pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement opposition aux actes de l’autorité, et contre C., pour dommages à la propriété qualifiés. b) Lors des débats devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le 1 er avril 2014, C.________ a requis avec dépens la récusation du Tribunal correctionnel en corps et le renvoi de la cause à un tribunal d’un autre arrondissement. Il reproche à la Présidente du tribunal d’avoir déclaré, à la reprise des débats le jour même et avant même l’audition de nombreux témoins, soit en cours d’instruction, que « les accusés ne doivent pas être étonnés car la semaine prochaine ça va faire mal ». Il invoque en outre un parti pris du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dont le siège se trouve à Yverdon-Les-Bains (art. 2 AAJTJ [Arrêté du 10 avril 2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d’arrondissement; RSV 173.01.2]), pour des événements ayant eu lieu à Yverdon-Les-Bains. X., B., V., T., W., W., G., I. et E.________ ont tous adhéré à la requête de C., également avec dépens. Le Ministère public n’a pas adhéré à la requête de C., considérant qu’il s’agissait d’une manœuvre dilatoire. B.a) Après avoir délibéré immédiatement à huis clos, le Tribunal correctionnel a rejeté la requête de récusation et a rendu cette décision sans frais.
3 - Il a indiqué qu’il n’avait à aucun moment pris parti pour ou contre les prévenus, mais qu’il s’était senti obligé de rappeler l’enjeu de l’audience avant la fin de l’instruction. En effet, la Présidente avait rappelé aux prévenus que pour la fixation de la peine (et l’octroi du sursis), le tribunal devrait tenir compte d’un certain nombre de critères, dont notamment le comportement des prévenus durant l’enquête et durant l’audience ainsi qu’une éventuelle prise de conscience. Elle avait relevé que le comportement des prévenus la veille et leurs déclarations donnaient à penser que l’on se trouvait dans une cour d’école et que les faits en question n’étaient qu’une simple bataille de boules de neige. Elle avait donc rappelé aux prévenus que ceux-ci se présentaient devant un tribunal et étaient renvoyés pour les chefs d’accusation d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tous deux punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. La Présidente avait en outre relevé que le tribunal procéderait à une administration de l’ensemble des preuves présentes au dossier et des auditions effectuées ces cinq dernières années ainsi que de celles effectuées la veille et le jour même. Elle avait donc invité les prévenus à réfléchir à leur comportement durant l’audience et leur avait indiqué qu’ils seraient à nouveau entendus sur les faits de la cause le lendemain. Au vu de ce qui précède, le Tribunal correctionnel a considéré la requête de récusation comme un moyen purement dilatoire, rappelant qu’un tribunal dont la récusation était demandée en bloc pouvait écarter lui-même la requête lorsque celle-ci était abusive ou manifestement infondée. b) Lors de la lecture de la décision précitée, la Présidente du Tribunal correctionnel a informé les parties que la demande de récusation serait néanmoins transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, mais que dans l’intervalle, l’instruction serait poursuivie. c) Par courrier du 1 er avril 2014, la Présidente du Tribunal correctionnel a transmis à la cour de céans, comme objet de sa
4 - compétence, la requête de récusation déposée par les prévenus lors des débats du même jour. E n d r o i t : 1.a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par les prévenus à l’encontre du Tribunal correctionnel en corps de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). b) La requête de récusation déposée par les prévenus le 1 er
avril 2014 et transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence ayant déjà fait l’objet d’une décision rendue par le Tribunal correctionnel lui-même, il convient en premier lieu d’examiner la validité de cette décision. Certes, conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et confirmée depuis lors, on peut admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2 et les arrêts cités).
5 - Toutefois, en l’espèce, vu les griefs invoqués, qui ne sont ni fantaisistes ni absolument dépourvus de tout fondement, on ne pouvait d’emblée considérer que les requérants auraient agi de manière procédurière ou abusive. On ne se trouve donc pas dans un cas où le tribunal saisi peut exceptionnellement statuer lui-même sur la requête de récusation. Par conséquent, il convient d’annuler d’office la décision rendue le 1 er avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, en précisant qu’une telle annulation n’a pas d’incidence sur les actes de procédure ultérieurs à cette décision. En effet, tant que la décision relative à la demande de récusation n’a pas été rendue, la personne concernée, soit en l’espèce le Tribunal correctionnel, continue à exercer sa fonction (cf. art. 59 al. 3 CPP). C’est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé de poursuivre l’instruction. 2.a) Un magistrat – ou un tribunal en corps – est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 et l’arrêt cité).
6 - b) En l’espèce, les requérants voient d’abord un risque de prévention dans le fait que le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dont le siège est à Yverdon-Les-Bains, juge des faits qui ont eu lieu à Yverdon-Les-Bains. A cet égard, il y a lieu de relever que l’acte d’accusation, transmis au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, est daté du 14 mars 2013. Or, une demande de récusation doit intervenir sans délai, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad at. 58 CPP, et l’arrêt cité). Partant, le moyen invoqué par les requérants est manifestement tardif. Quant aux déclarations litigieuses de la Présidente du Tribunal correctionnel, elles ne constituent pas un motif de récusation. Si la phrase « les accusés ne doivent pas être étonnés car la semaine prochaine ça va faire mal » peut être révélatrice d’un certain agacement de la magistrate à l’égard des parties requérantes, il n’en ressort toutefois pas pour autant une apparence de prévention avérée de sa part. Les explications de la Présidente sont sur ce point convaincantes. On ne saurait en effet lui reprocher de rappeler aux prévenus l’importance et les enjeux d’une audience de jugement, lorsque ceux-ci ne le réalisent pas. 3.En définitive, la décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 1 er avril 2014 relative à la requête tendant à sa récusation présentée le 1 er avril 2014 doit être annulée d’office et la demande de récusation présentée le 1 er avril 2014, traitée par la cour de céans conformément à l’art. 59 al. 1 let. b CPP, rejetée. Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’ensemble des prévenus qui ont adhéré à la demande de récusation, à parts égales et solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 1 er avril 2014 relative à la requête tendant à sa récusation présentée le 1 er avril 2014 est annulée d’office. II. La demande de récusation présentée le 1 er avril 2014 par X., B., V., T., W., G., I., E. et C.________ à l’encontre du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est rejetée. III. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des prénommés, à parts égales et solidairement entre eux. IV. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète ainsi que par fax, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour C.), -M. Philippe Ehrenström, avocat (pour X.), -M. Simon Perroud, avocat (pour B.), -M. Jean-Christophe Oberson, avocat (pour V.), -M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.), -M. Philippe Ciocca, avocat (pour W.), -Mme Aline Bonard, avocate (pour G.________),
8 - -Mme Gisèle de Benoît, avocate (pour I.), -Mme Coralie Devaud, avocate (pour E.), -Ministère public central; et communiquée, sous pli simple ainsi que par fax, à : -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :