351 TRIBUNAL CANTONAL
PE09.000137-JPC/ACP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 novembre 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 404 al. 1 CPP-VD; 452 al. 2 et 3, 454 al. 1 CPP Vu l'enquête n° PE09.000137-JPC ouverte d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour vol, vu le jugement rendu par défaut le 15 avril 2012, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que D.________ s'était rendu coupable de vol (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 135 jours-amende et a fixé le montant du jour- amende à 50 fr. (II) et a mis les frais de la cause, par 1'940 fr., à la charge du condamné (IV), vu l'avis d'envoi du greffe du Tribunal d'arrondissement du 19 avril 2010 avec accusé de réception signé de la main du prévenu (P. 25), vu l'écriture adressée le 7 mai 2010 par le prévenu au Tribunal d'arrondissement (P. 26),
2 - vu les avis du greffe des 26 mai, 7 juin et 28 septembre 2010 (P. 27 à 29), vu la demande de relief du jugement du 15 avril 2010, soit de nouveau jugement, présentée sur formule ad hoc par D.________ le 7 novembre 2012 (P. 30), vu le prononcé rendu le 8 novembre 2012, par lequel le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée par D.________ à l'encontre du jugement rendu par défaut le 15 avril 2010 par le Tribunal de police (I) et a mis les frais de la présente décision à la charge de D.________ (II), vu le recours interjeté le 12 novembre 2012 par D.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier; attendu que l'art 452 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), applicable aux procédures ouvertes par une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (art. 368 CPP), dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable, que l'art. 452 al. 3 CPP prévoit que le nouveau jugement est régi par le nouveau droit et qu'il est rendu par le tribunal qui eût été compétent selon le présent code pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut, que, selon l'art. 454 al. 1 CPP, le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code, que le présent recours a été déposé après l'entrée en vigueur de la novelle, même si le jugement par défaut constituant l'objet de la procédure a été rendu sous l'empire de l'ancien droit encore, soit du Code de procédure pénale cantonal du 12 septembre 1967 (CPP-VD), comme on le verra plus en détail ci-dessous,
3 - qu'il est donc régi par le nouveau droit, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (JT 2011 III 71 c. 3a), que l'irrecevabilité d'une demande de nouveau jugement par le Tribunal de police doit être constatée dans une décision motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en application des art. 369 al. 1 et 370 al. 1 CPP, il appartient au tribunal de première instance ayant rendu le jugement par défaut de statuer sur la validité de la demande de nouveau jugement et, le cas échéant, de rendre un nouveau jugement, que le Tribunal de police, compétent pour statuer selon le nouveau droit en vertu des normes précitées, l'est aussi pour connaître de la demande de relief d'un jugement rendu sous l'empire de l'ancien droit (art. 452 al. 3 CPP); attendu que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par son prononcé du 8 novembre 2012, déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement formée par le condamné la veille, qu'il a considéré que le dispositif du jugement rendu par défaut le 15 avril 2010 lui avait été adressé par lettre signature avec accusé de réception le 19 avril suivant, le condamné ayant retiré ce pli le 26 avril 2010, qu'il a ajouté que le courrier du 7 mai 2010 du condamné n'avait pas été complété par son auteur en dépit de trois réquisitions formulées par le greffe du tribunal d'arrondissement, que le premier juge a ainsi retenu que la demande de nouveau jugement, présentée plus de dix jours après celui où le condamné avait pris connaissance du jugement, était ainsi tardive au regard des exigences de l'art. 368 al. 1 CPP,
4 - qu'il en a déduit que la requête de nouveau jugement était irrecevable, que ce prononcé peut seul constituer l'objet du présent recours, que le recourant conteste implicitement la tardiveté de sa demande; attendu qu'il est incontesté en l'espèce que le recourant a fait défaut à l'audience du 15 avril 2010, que le jugement par défaut du 15 avril 2010 a été rendu et notifié sous l'empire de l'ancien droit, soit du Code de procédure pénale cantonal, que le droit cantonal est applicable à cet aspect de la procédure dans les limites posées par l'art. 452 al. 2 CPP, qu'il accorde au condamné un délai de 20 jours (et non de dix, comme le prévoit l'art. 368 al. 1 CPP) pour demander le relief si la notification du jugement l'a atteint en Suisse (art. 404 al. 1 CPP-VD), que l'ancien droit, plus favorable à la partie, doit être appliqué (art. 452 al. 2 CPP; JT 2011 III 71 c. 3c), que le recourant a reçu le jugement par défaut du 15 avril 2010 par pli adressé à son lieu de résidence suisse, qu'il en a accusé réception sous sa signature le 26 avril suivant (P. 25), qu'il a réagi par courrier du 7 mai 2010 (P. 26), soit en temps utile, que ce procédé ne constitue cependant pas une demande de relief valable en la forme, faute de comporter une requête de nouveau jugement, que le recourant ne manifestait pas non plus son intention de recourir, qu'en effet, par la phrase "[l]ibre à vous de décider finalement", la partie indiquait implicitement vouloir alternativement demander le relief ou recourir, que ces conclusions s'excluent réciproquement tant selon l'ancien que le nouveau droit,
5 - que la déclaration de volonté n'était donc pas claire, vu sa forme alternative, que la missive du 7 mai 2010 comportait toutefois, en annexe, une copie d'une lettre datée du 16 avril précédent, que cette écriture-ci constituait une demande de relief explicite du jugement du 15 avril 2010 (P. 26 également), que la copie produite est cependant dépourvue de tout sceau attestant de sa réception par le Tribunal d'arrondissement, que l'original de cette correspondance ne figure pas au dossier, pas plus que sa réception ne peut être déduite d'un avis du greffe, que l'avis du greffe du 26 mai 2010 n'aurait eu aucun sens si la lettre du 16 avril précédent avait été reçue et classée, que l'on ne peut donc pas tenir pour établi que cette lettre ait réellement été envoyée, respectivement reçue, qu'en tout état de cause, son auteur, invité à trois reprises à compléter son acte en indiquant si sa volonté était de recourir ou de demander le relief du jugement, n'a pas procédé plus avant, que le recourant fait toutefois valoir dans son mémoire du 12 novembre 2012 qu'il n'a pas eu connaissance des trois lettres du greffe, qu'il indique être parti pour l'étranger pour une durée de trois mois sitôt après l'envoi de sa lettre du 7 mai 2010, qu'il n'établit toutefois pas le fait dont il se prévaut, qu'il était, quoi qu'il en soit, de retour en Suisse avant le 28 septembre 2010, de sorte qu'il aurait en tout cas été à même de donner suite au dernier avis du greffe dès sa réception, qu'en outre, celui qui doit s’attendre avec une certaine probabilité à la notification d’un acte judiciaire est tenu de prendre, en cas d’absence ou de changement d’adresse, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son courrier à l’endroit où il se trouve (ATF 127 I 31 c. 2a/aa; ATF 123 III 492 c. 1), que tel est notamment le cas d’un justiciable qui a été informé qu’une procédure pénale était ouverte contre lui,
6 - que le recourant devait s'attendre à recevoir au moins une communication relative à la demande de relief formulée selon lui immédiatement avant son départ pour une durée de trois mois, que la bonne foi lui commandait dès lors de faire vider sa boîte aux lettres durant son absence, qu'il n'en a cependant rien fait, qu'il ne peut donc se prévaloir de son absence pour justifier d'un empêchement, qu'il n'allègue au surplus aucun motif de force majeure au sens de l'art. 398 al. 3 CPP-VD, respectivement de l'art. 205 al. 2 CPP, pas plus qu'il ne soutient avoir été empêché d'être représenté à l'audience, à supposer même qu'il soit habilité à soulever de tels moyens dans la présente procédure, que la demande de relief, soit de nouveau jugement, est donc tardive, que c'est à juste titre que la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande de nouveau jugement; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé du 8 novembre 2012 confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 8 novembre 2012. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
7 - IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D., -Ministère public central, et communiqué à : -Service de la population, division étrangers (D., 20.11.1965) -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :