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TRIBUNAL CANTONAL
629
PE08.028157-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 146 CP; 319 ss, 382, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 10 juin 2013 conjointement par
l’ASSOCIATION Z.________ et l’ASSOCIATION Y.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 29 mai 2013 par le Ministère public
central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la
cause n° PE08.028157-YNT dirigée contre X..
Elle considère:
E N F A I T :
A.a) Entre 1996 et 2006, X. a créé ou acquis un grand
nombre de sociétés dans le but de se livrer à des activités de publipostage
dans le domaine de la voyance et de l’ésotérisme. Le prénommé avait la
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qualité d’administrateur ou d’associé-gérant de ces sociétés, qu’il a
exploitées entre 1997 et 2010. Le procédé de publipostage incriminé
consistait à adresser à des personnes résidant à l’étranger,
majoritairement en France, en situation de faiblesse en raison de leur âge
avancé ou de problèmes de santé et choisies sur la base de listes vendues
par des sociétés spécialisées, des courriers émanant prétendument de «
professionnels » dans les domaines de la voyance, de la numérologie, de
la «spectrologie» et autres pseudosciences. Ces messages s’adressaient
souvent au destinataire sur un ton très personnel et comportaient
fréquemment une photo censée représenter leur auteur. Celui-ci se
présentait sous un nom d’emprunt tel que [...], [...], [...] ou [...] et
proposait en général d’offrir ses services dans les domaines de la voyance
et de l’ésotérisme afin de permettre au destinataire d’améliorer sa vie et
sa fortune. Une somme d’argent usuellement modeste était requise pour
couvrir de prétendus frais administratifs et non la prestation du médium,
supposée être gratuite. L’instruction a démontré que les noms sous
lesquels les auteurs se présentaient ne correspondaient pas même à des
personnes pratiquant la voyance ou une autre activité ésotérique, mais
qu’il s’agissait d’ « enseignes », soit des noms de fantaisie mis à
disposition par des tiers.
Les documents envoyés dans le cadre de ces publipostages
mentionnaient l’adresse ou la case postale de l’une ou l’autre des sociétés
dirigées par X.________ en Suisse. Les réponses reçues étaient ensuite
triées par deux sous-traitants, soit [...] et [...], à Genève. Les montants en
espèces qui y étaient joints étaient déposés sur les comptes bancaires
ouverts en Suisse auprès de I’UBS et de la BCGE au nom des sociétés
concernées. Quant aux chèques, ils étaient transmis à la société
canadienne [...] Ltd qui les encaissait et en retransférait le montant sur
des comptes ouverts auprès de la Banque [...] à Bruxelles, ainsi que de la
Banque [...] à Lyon. Le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés de
X.________ au moyen de cette activité se serait élevé à plusieurs millions
de francs suisses par an.
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b) En date du 19 décembre 2008, le Secrétariat d’Etat à
l’Economie (ci-après: SECO) – qui avait recueilli plus de 250 réclamations
adressées par des destinataires résidant dans de nombreux pays
étrangers, concernant près de cinquante publipostages organisés par
X.________ – a déposé plainte pénale en raison des faits susmentionnés (P.
5). lI a déposé plusieurs plaintes complémentaires en date des 20 mai
2009 (P. 6), 26 mai 2009 (P. 8), 6 novembre 2009 (P. 10) et 3 mai 2010 (P.
79). Le Ministère public central, division entraide, criminalité économique
et informatique, a ouvert une procédure le 22 décembre 2008.
c) Antérieurement, par acte du 10 décembre 2004,
l’Association Z.________ avait également déposé plainte pénale (dossier B,
P. 4). L’Association Y.________ s’était quant à elle constituée partie
plaignante demanderesse au civil et au pénal en date du 18 décembre
- Ces plaintes ont été jointes à la procédure ouverte par le Ministère
public le 22 décembre 2008. Au terme de la procédure, les deux
associations ont formulé solidairement des conclusions civiles à hauteur
de 232'987 fr. 92 (P. 208).
Dans le délai de prochaine clôture de la procédure, Association
Z.Association Z. a requis que l’infraction d’escroquerie par
métier soit retenue à l’encontre de X.________ s’agissant en particulier de
l’utilisation illicite du nom de « [...]» dans le cadre des publipostages
dénoncés. Selon la plaignante, les destinataires des publipostages
incriminés auraient été astucieusement induits en erreur « par des
données et références précises relatives à [...], photos et données à
l’appui (...) » (P. 208).
B.Par ordonnance pénale du 29 mai 2013, le procureur a
reconnu X.________ coupable d’infractions à la Loi fédérale du 19 décembre
1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) et l’a condamné à une
peine privative de liberté de six mois, peine partiellement complémentaire
aux condamnations prononcées le 11 décembre 2000 par la Chambre
pénale de Genève et le 5 novembre 2003 par le Tribunal d’arrondissement
de La Côte, et dont l’exécution a été suspendue durant un délai de cinq
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ans. Dans cette même ordonnance, le procureur a renvoyé les
plaignantes, soit l’Association Z.________ et l’Association Y., à agir
devant le juge civil.
Par ordonnance de classement du même jour, le procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.
pour escroquerie et usure. A l’appui de cette décision, il a retenu, d’une
part, que l’astuce requise pour la réalisation de l’infraction de
l’escroquerie faisait défaut – au motif qu’une lecture un tant soit peu
sérieuse et complète des documents incriminés aurait dû attirer l’attention
des destinataires sur le caractère surréaliste des prestations proposées –
et, d’autre part, que l’infraction d’usure n’était pas non plus réalisée, dès
lors que le prévenu n’avait pas exploité la gêne, la dépendance,
l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement des victimes.
C.Par acte du 10 juin 2013 (P. 216), l’Association Z.________ et
l’Association Y., représentées par leur conseil commun, ont
interjeté recours contre l’ordonnance de classement susmentionnée,
concluant à son annulation et à ce qu’injonction soit faite au Ministère
public de poursuivre les actes reprochés à X. non seulement sous
l’angle de la Loi sur la concurrence déloyale, mais également au titre
d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 1 et 2 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0).
E N D R O I T :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP)
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le
recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
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2.a) Aux termes de l’art. 382 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1). La partie plaignante ne peut
pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure
prononcée (al. 2).
Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a admis
que le lésé (art. 115 CPP) qui s'est constitué partie plaignante sur le plan
pénal (art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP) est habilité à former appel pour
ce qui concerne la culpabilité du prévenu, indépendamment de la prise de
conclusions civiles. Il suffit d’être lésé, c'est-à-dire une personne dont les
droits ont été touchés directement par une infraction, un dommage
n’étant toutefois pas nécessaire (ATF 139 IV 78 c. 3, spéc. 3.3.3). Dès lors
que la partie plaignante est habilitée à former appel sur la culpabilité, on
en déduit qu'elle dispose d'un intérêt au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à
former un appel non seulement pour contester un acquittement mais aussi
pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu
en première instance si elle considère qu'une autre qualification juridique
s'impose, en particulier une qualification plus grave. Il faut en effet lui
reconnaître un intérêt à invoquer une autre qualification, laquelle est
susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de l'atteinte qu'elle a
subie (ATF 139 IV 84 c. 1.1). Ce raisonnement s’applique par analogie au
recours de la partie plaignante contre une ordonnance par laquelle le
procureur ordonnerait le classement de la procédure dirigée contre un
prévenu pour certaines infractions, dès lors que l’art. 382 al. 1 CPP
s’applique aussi bien à la procédure d’appel qu’à la procédure de recours.
b) Toutefois, on entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1
let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la
procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1
CPP) et, par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence
et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est
personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est
titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille
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Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités;
Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits
lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques
individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété,
de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad
art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une
infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour
savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op.
cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
c) Le seul bien juridique protégé par l'art. 146 CP est le
patrimoine (ATF 122 IV 197 c. 2c p. 203; Markus Boog, Die
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Begriff des Vermögensschadens
beim Betrug, 1991, p. 7 s. et auteurs cités). La personne aux dépens de
laquelle est commise l'escroquerie, soit le titulaire du bien juridique
protégé, est ainsi celle dont les intérêts pécuniaires sont lésés, non
l'éventuel dupé afin de causer cette atteinte. Que l'art. 146 al. 1 CP utilise
le terme "victime" pour désigner la personne dupée ne change rien à ce
que cette disposition vise à sanctionner l'atteinte au patrimoine à la suite
de la tromperie (TF 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 c. 3.3).
d) En l’espèce, les associations plaignantes sont donc bien des
parties à la procédure au sens de l’art. 118 CPP dès lors qu’elles sont
demanderesses au civil et au pénal. Toutefois, la question de savoir si
elles ont la qualité de lésées au sens de l’art. 115 CPP – et par conséquent
la qualité pour recourir contre la décision de classement – est plus
délicate. En effet, l’usurpation de nom ou les méthodes de vente ou de
publicité propres à faire naître une confusion au sens de l'art. 3 let. d LCD
sont susceptibles de fonder une action en remise de gain (TF 4A_474/2012
du 8 février 2013 c. 4.1 et les références citées). En revanche, il est
douteux que, s’agissant des faits reprochés en l’espèce aux prévenus, on
puisse considérer comme étant lésés dans leurs intérêts pécuniaires au
sens de l’art. 146 CP non seulement les personnes qui ont versé des
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sommes au prévenu, mais également les associations recourantes qui
n’ont pas subi de dommage direct.
Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le
recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
3.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou
lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let.
b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait
établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune
infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire
preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal
fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont
ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur
un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320 CPP). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in
dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
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prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro
reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne
s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore"
qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 137 IV 219; ATF
138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
4.a) Les recourantes contestent le classement de la procédure
pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie, estimant que les
éléments constitutifs de cette infraction, en particulier l’astuce, seraient
réalisés.
b) L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en
particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été
astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a
et les arrêts cités). Il y a astuce, au sens de la jurisprudence, lorsque
l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène
comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de
mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime
critique se laisserait tromper. Il y a ainsi manoeuvre frauduleuse, par
exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui
de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également
retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas
être exigée de la dupe. Cette hypothèse vise en particulier les opérations
courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait
des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée
pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque
l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la
dupe d'effectuer certaines vérifications. Il n'est pas nécessaire qu'elle
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fasse preuve de la plus grande diligence et qu'elle recoure à toutes les
mesures de prudence possibles. L'astuce ne sera exclue que si la dupe est
coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de
prudence élémentaires qui s'imposaient (TF 6P. 145/2006 c. 3 et les réf.
cit.).
c) En l’espèce, les éléments constitutifs de l'escroquerie au
sens de l'art. 146 CP ne sont pas réalisés et l’argumentation du procureur
est à cet égard convaincante. En effet, les documents envoyés dans le
cadre des publipostages contenaient notamment les messages suivants:
- « Josiane, voici d’ores et déjà la 1
ère
pièce de l’objet sacré qui va
vous offrir la richesse que vous n’espériez plus !
[...]
Josiane, l’objet singulier va pourtant, dès le 1
er
jour, vous faire
gagner 125 000 € et par la suite vous rendre riche en millions ! Il
s’agit de la Boîte à Fortune du Dieu « Piancaishen » ! » (P. 160/5)
- « BON POUR DECLENCHER AU-TO-MA-TI-QUE-MENT DES
MIRACLES DANS LES 48H ET GAGNER 600.000 euros DANS LES
JOURS QUI VIENNENT » (dossier joint B, annexe à la P. 4)
- « BON D’AIDE URGENTE POUR LES QUESTIONS SECRÈTES DE
BONHEUR 97 QUE TU TE POSES » (dossier II, P. II/1)
En se fondant sur les quelques exemples précités, on ne peut
que constater que les affirmations de l’expéditeur sont à ce point
aberrantes qu’on ne saurait de toute évidence considérer que même une
victime faisant preuve d’esprit critique se laisserait tromper. Si l’on ne
peut certes raisonnablement exiger une vérification de la dupe pour des
opérations commerciales courantes de faible valeur, tel n’est cependant
pas le cas en l’espèce. En effet, le fait de payer une somme, même
modeste, pour acheter un « bon à déclencher les miracles » ou la « 1ère
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pièce de l’objet sacré » n’était pas une opération courante permettant de
dispenser les personnes concernées de vérification.
Il est vrai que, dans le cas particulier, il n’est pas contesté que
le procédé consistait à s’adresser à des personnes en situation de
faiblesse. Il n’y a cependant aucun renseignement précis au dossier sur
l’état de ces personnes. Quoi qu’il en soit, le prévenu n’a pas fait d’autres
démarches auprès des lésés que l’envoi de prospectus. En particulier, il ne
ressort pas du dossier que les envois des documents litigieux aient été
accompagnés de démarchages téléphoniques, de visites à domicile ou
d’autres relances de ce genre. On ne peut donc retenir qu’il y ait eu une
véritable exploitation de la situation personnelle des lésés, quand bien
même ceux-ci ont été décrits comme faibles, d’autant moins que les
informations contenues dans les prospectus étaient particulièrement
insensées.
Au vu de ce qui précède, l’astuce, élément constitutif de
l’infraction de l’escroquerie, fait défaut. Dans ces conditions, un renvoi en
jugement du prévenu ne pourrait selon toute vraisemblance qu’aboutir à
un acquittement s’agissant de cette infraction. Aucune mesure
d’instruction complémentaire ne permettrait de mener à une autre
appréciation. Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur a classé
la procédure pénale dirigée contre X.________ pour escroquerie.
5.En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures
(art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes, qui succombent
(art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacune et solidairement entre elles (art.
418 al. 1 et 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 29 mai 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge des recourantes par moitié, soit par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) chacune, et solidairement entre elles.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Jeandin, avocat (pour Association Z.________ et Association
Y.),
-M. Marc Henzelin, avocat (pour X.),
-Secrétariat d’Etat à l’économie, Secteur droit,
-UBS SA, département juridique,
-Banque Cantonale Genevoise, département juridique,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
-Office des poursuites, service des huissiers, à Genève,
-Office cantonal des faillites, à Fribourg,
-Office des faillites de Genève,
-Office des faillites de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
-PCM Prest Center Marketing Sàrl,
-Ministère public de la Confédération,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :