351 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE08.027845-ALA/CMS/ERA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 368 ss, 393 ss CPP Vu l'ordonnance du 9 janvier 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé par défaut P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé d'infractions à la LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) (dossier n° PE08.027845- ALA), vu l'ordonnance du 17 avril 2009, par laquelle le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a renvoyé complémentairement par défaut P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé d'infractions à la LEtr,
2 - vu le jugement par défaut du 13 août 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné par défaut P.________ pour séjour illégal à une peine privative de liberté de quatre mois (I), dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 15 avril 2009 (II), dit que l'Etat disposait en garantie du paiement des frais mis à la charge de P.________ d'un droit de rétention sur les dépôts de 150 fr. et 320 fr. effectués par lui (III) et mis les frais à la charge de ce dernier (IV), vu la demande de relief de P.________ du 20 avril 2010 suite au jugement précité, vu le procès-verbal de l'audience en constatation d'identité du 21 avril 2010, lors de laquelle P.________ a élu domicile à une adresse à Genève et s'est vu notifier la convocation à l'audience du 8 juin 2010, vu le jugement par défaut sur relief du 8 juin 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confirmé le jugement rendu le 13 août 2009 par ledit tribunal (I) et mis les frais de reprise de cause à la charge de P.________ (II), vu la demande de relief formée par P.________ le 14 février 2011 suite au jugement par défaut sur relief du 8 juin 2010, vu le jugement rendu le 16 février 2011, par lequel le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de relief formée par P.________ le 14 février 2011, dans la mesure où elle était recevable (I), confirmé le jugement rendu le 13 août 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l'encontre de ce dernier (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu les actes des 16 et 21 février 2011, par lesquels P.________ a demandé un nouveau jugement, respectivement a déclaré faire appel pour être rejugé, vu le courrier du 29 mars 2011, par lequel la Présidente de la Cour d'appel pénale a transmis le recours du prénommé au Président de la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, vu les pièces du dossier;
3 - attendu qu'en vertu de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure, qu'un recours au sens des art. 393 ss CPP contre la décision de refus de nouveau jugement est donc possible (Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 368 CPP, p. 1660), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours formé à l'encontre du chiffre I du jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 16 février 2011, puisqu'il a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, que, nonobstant la formulation du chiffre II de ce jugement, le Tribunal de police n'a pas statué matériellement sur la cause, mais constaté que le jugement précédent était maintenu; attendu que le Code de procédure pénale suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette date, que s’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP), l’art. 452 al. 2 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2), qu'il faut notamment comparer la forme et le délais auxquels doit satisfaire la demande (cf. art. 368 al. 1 CPP), mais aussi le point de
4 - savoir si le droit à un nouveau jugement est subordonné ou non à l’existence d’un motif justificatif de l’absence aux (premiers) débats (cf. art. 368 al. 2 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1336 ; Pfister-Liechti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 s. ad art. 452 CPP, p. 1961 ; Uster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 452 CPP), qu'il va de soi que l’autorité compétente pour statuer sur une demande de nouveau jugement présentée après l’entrée en vigueur du CPP est celle prévue par le droit en vigueur dès le 1 er janvier 2011, et non celle prévue par l’ancien droit cantonal en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’art. 452 al. 3 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1336 ; Pfister-Liechti, op. cit., n. 4 ad art. 452 CPP, a contrario, p. 1960), que la demande de nouveau jugement doit être adressée au tribunal qui a rendu le jugement par défaut (Thalmann, op. cit., n. 11 ad art. 368 CPP, p. 1660), ou, dans le cas visé par l’art. 452 al. 2 CPP, au tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement dans le cadre de la procédure par défaut (art. 452 al. 3 CPP), que dans le cas d'espèce, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois était compétent pour statuer sur la demande de nouveau jugement présentée par P.________ (art. 452 al. 3 CPP; art. 7 et 8 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse su 19 mai 2009, RS 312.01]), que s'agissant du droit applicable à la demande de nouveau jugement, l'ancien CPP-VD (Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967) est plus favorable au prévenu que le CPP entré en vigueur le 1 er janvier 2011, qu'en effet, l'art. 407 CPP-VD prévoyait la possibilité de présenter une deuxième demande de nouveau jugement, ce que le CPP ne permet pas (Thalmann, op. cit., nn. 13-14 ad art. 369 CPP, pp. 1666-1667),
5 - que la demande de nouveau jugement doit donc être appréciée au regard de l'ancien CPP-VD; attendu qu'en vertu de l'art. 407 CPP-VD, le relief ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le défaillant n'établisse qu'il a été empêché par force majeure de se présenter à l'audience de reprise de cause, que la force majeure est un empêchement absolu, imprévisible et irrésistible dans ses effets, que ne constituent pas des cas de force majeures notamment de prétendues difficultés financières ou des raisons professionnelles (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e éd., Bâle 2008, n. 3 ad art. 407 CPP-VD, pp. 445-446), que même si la notion de force de majeure doit être interprétée largement en procédure pénale, elle ne vise que des situations exceptionnelles, qu'ainsi il ne saurait être question de force majeure lorsque la personne qui l'invoque aurait pu éviter l'événement extraordinaire ou ses conséquences par des mesures auxquelles on devait s'attendre de sa part (CCASS, 13 janvier 2011, n° 19), qu'en l'espèce, lors de l'audience de jugement du 16 février 2011, P.________ a expliqué qu'il ne s'était pas présenté à l'audience du 8 juin 2010 en raison des préparatifs de son mariage en Espagne et de son travail dans ce pays, que dans son recours, le prévenu ne fait valoir aucun grief contre la décision, mais uniquement des arguments qui tiennent au caractère néfaste de l'exécution de sa peine sur sa vie professionnelle et familiale, qu'il demande en effet sa mise en liberté en alléguant que sa femme est enceinte et va bientôt accoucher, qu'il risque de perdre son emploi en Espagne et qu'il a des factures à payer, que les éléments de fait présentés en première instance par le recourant ne relèvent pas de la force majeure au sens de l'art. 407 CPP- VD, qu'en effet, le recourant savait qu'une audience se tiendrait le 8 juin 2010 et devait prendre les mesures nécessaires pour y assister,
6 - que, comme le relève le Tribunal de police, les motifs invoqués relèvent de la convenance personnelle et non de l'empêchement majeur, que c'est dès lors à juste titre que ce tribunal a rejeté la demande de relief formée par P.; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le jugement. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. P.________,
7 - -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -Office d'exécution des peines ([...]), -Prison de la Croisée, direction, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :