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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026948-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par K.________ et D.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 15 décembre 2011 par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause les concernant
(enquête n° PE08.026948-NKS).
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 10 octobre 2008, a paru dans le quotidien "Le Matin", sous
la signature de P., un article intitulé "On nous traite de tantouses à
répétition". Sous forme de témoignage, l'article traite des rapports
difficiles de J. et de son ami H.________ avec K.________ et
CP protège la réputation d'être un homme
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112, c. 2.1; ATF 128 IV 53 c.
I/A/1a; TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.1).
En l'espèce, le fait, pour l'intimé J., d'accuser les
recourants, en s'adressant à un tiers, d'être homophobes, de l'insulter et
de l'humilier, apparaît attentatoire à leur honneur. C'est ce qui ressort de
l'arrêt du Tribunal d'accusation du 16 avril 2010, des considérants duquel
il n'y a pas lieu de s'écarter à cet égard.
Quant à P., elle reconnaît avoir cru J., avoir été
sensible à son émotion et n'avoir pas procédé à des vérifications.
Elle estime que les recourants n'ont pas été touchés dans la
mesure où leur anonymat était respecté. Le rédacteur en chef adjoint du
quotidien le confirme (PV aud. 13). L'article, cependant, cite le nom de la
localité de [...], où vivent les parties et publie la photo de J. en
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train de lire, avec ses chiens, l'affiche placardée dans l'immeuble par les
concierges. Ces éléments permettaient aux habitants de l'immeuble, sinon
ceux du quartier, d'identifier les personnes visées par les allégations
litigieuses. Peu importe à cet égard que seul un cercle relativement
restreint ait pu reconnaître les protagonistes de cette affaire.
L'infraction de diffamation est donc réalisée objectivement en
ce qui concerne la journaliste, par la publication d'un article comportant
des allégations attentatoires à l'honneur des recourants.
b) Il ne s'ensuit pas, cependant, que l'intimé J.________ et la
journaliste doivent nécessairement être condamnés pour atteinte à
l'honneur. L'art. 173 ch. 2 CP dispose en effet que l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. L'art. 173 ch. 3 CP précise que l'inculpé ne sera pas
admis à faire ces preuves et sera punissable si ces allégations ont été
articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. La
preuve libératoire ne peut être refusée que si l'auteur s'est exprimé sans
motif suffisant et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 116 IV 31, c. 3). La
jurisprudence et la doctrine interprètent restrictivement les conditions
énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire
les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette
possibilité doit lui être refusée (ATF 132 IV 112 c. 3.1, et les références
citées).
En l'occurrence, rien ne permet d'affirmer que les assertions
litigieuses ont été articulées principalement dans le but de dire du mal des
recourants.
L'intimé a en effet expliqué avoir alerté la presse dans le but
de faire cesser "le harcèlement contre notre couple", niant avoir voulu
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nuire aux recourants ou à quiconque (PV aud. 2, p. 1). Ces déclarations,
qu'aucun élément ne vient contredire, sont plausibles.
Quant à la journaliste, elle a indiqué qu'elle voulait rédiger un
article rendant compte, comme phénomène de société, de l'homophobie
qui peut régner dans un village vaudois. Elle a eu soin de ne pas désigner
nommément les recourants. Si ceux-ci sont certes reconnaissables, il n'est
pas présumable qu'ils puissent l'avoir été au-delà de leur immeuble, voire
du quartier. S'ils ont pu être identifiés, c'est par des personnes qui avaient
connaissance des relations difficiles entre les parties et qui étaient en
quelque sorte déjà prévenues contre l'une d'elles. Malgré sa taille
modeste, [...], qui doit bien compter quelques concierges, emprunte aux
villes plus importantes un certain caractère d'anonymat. On ne saurait dès
lors retenir que la journaliste, qui avait des raisons de publier ce
témoignage, a agi principalement dans le dessein de dire du mal des
recourants.
c) Les prévenus doivent dès lors être admis à apporter les
preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP.
Le prévenu apporte la preuve de la vérité en établissant que
ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. Fréquemment, la
déclaration contient à la fois un jugement de valeur et une allégation de
fait. Dans ce cas, la preuve de la vérité a pour objet les faits qui fondent le
jugement de valeur. La preuve peut être apportée par tous les moyens
admis par la loi de procédure. Le prévenu peut se fonder sur des éléments
dont il n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos
litigieux (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, pp.
594-595; ATF 124 IV 149 c. 3a). Si la preuve de la vérité est apportée, le
prévenu doit être acquitté (Corboz, op. cit., p. 596).
Quant à la preuve de la bonne foi, elle est apportée lorsque le
prévenu démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait attendre de
lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. Une prudence
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particulière est exigée de celui qui donne une large diffusion à ses
allégations (ATF 128 IV 53 c. 2).
Il convient ici de distinguer le cas de l'intimé J.________ de celui
de la journaliste P..
aa) En ce qui concerne J., le procureur l'a mis hors de
cause pour le motif que, dans la mesure où l'article avait été publié dans
un journal, l'art. 28 CP était applicable. Selon cette disposition, lorsqu'une
infraction a été commise et consommée sous forme de publication par un
média, l'auteur est seul punissable, sous réserve des dispositions
suivantes. La journaliste, du point de vue du procureur, serait dès lors
seule punissable.
Cette interprétation ne saurait être suivie. En effet, l'art. 28 CP
règle uniquement la question de la responsabilité pénale d'une
publication, en d'autres termes de la punissabilité des médias lorsqu'une
infraction a été commise par voie de presse. L'infraction reprochée à
J.________ est autre. Prévenu de diffamation, il lui est reproché d'avoir, en
s'adressant à un tiers, accusé une personne de tenir une conduite
contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à la
considération. Cette infraction est différente de celle commise par voie de
presse. Elle la précède, mais le fait qu'il y ait eu par la suite une
publication ne la fait pas disparaître.
Cela étant, il convient d'examiner si J.________ a apporté l'une
ou l'autre preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP.
Entendu comme témoin, A.R.________ a déclaré qu'à son avis,
les intimés en voulaient plus à J.________ et à son ami en raison de leur
orientation sexuelle. Pour illustrer l'attitude hostile des recourants à
l'égard des homosexuels, il a indiqué qu'un jour, les concierges avaient
amendé des amis homosexuels qui avaient garé leur voiture sur la place
réservée aux visiteurs, alors qu'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Le
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témoin dit encore avoir entendu les concierges insulter J.________ et le
traiter de "pédé". Enfin, la concierge ne cessait de les épier.
H., le compagnon du recourant, a déclaré être
convaincu que des sentiments homophobes ont exacerbé l'action de la
concierge contre eux. Elle les traitait régulièrement de "sales pédés". Les
concierges faisaient des mimiques imitant les homosexuels. Le témoin
s'était lui-même fait traiter d'«animal qui doit retourner dans son étable»
(PV aud. 9).
B., amie du prévenu, n'a rencontré les concierges qu'à
une seule occasion. Ils l'avaient épiée quand elle partait. Le témoin n'a
rien observé de plus de ses propres yeux. En revanche, ayant discuté avec
J., elle a constaté qu'il était profondément affecté et que sa santé
s'était dégradée, tant au plan physique que moral (PV aud. 10).
La déposition de B.R., une ancienne voisine, confirme
les dires de B., selon lesquels les concierges paraissaient les avoir
observées lorsqu'elles étaient parties. Le témoin ne peut rien dire de plus
en ce qui concerne l'homophobie (PV aud. 11).
Au vu de ces témoignages, il convient de retenir que J.,
lorsqu'il s'est entretenu avec la journaliste, a articulé des allégations
conformes à la vérité au sens de l'art. 173 ch. 2 CP. L'une des preuves
libératoire ayant été apportée, J.________ n'encourt aucune peine et le
classement de la procédure le concernant doit être confirmé.
bb) Quant à la journaliste P., qui ne jouit pas de
privilège lorsqu'elle porte atteinte à l'honneur d'autrui par la voie de la
presse (ATF 131 IV 160 c. 3.3.2), elle n'a procédé, ainsi que le veut la
nature de l'article publié (PV aud. 13, ligne 21), à aucune vérification
relativement à la réalité des faits allégués par J.. En sa qualité de
journaliste, il lui appartenait toutefois de vérifier la véracité de ce qu'elle
écrivait (Barrelet, Droit de la communication Berne 1998, nn. 121-122, pp.
35-36; Corboz, op. cit., n. 80 ad art. 173 CP, p. 598; ATF 124 IV 149 c. 3a).
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A ce propos, le fait qu'elle se soit limitée à rapporter un témoignage n'y
change rien. Elle ne pouvait en effet ignorer qu'un témoignage de ce
genre, s'il est mensonger, pouvait porter atteinte à l'honneur de tiers. En
conséquence, la journaliste ne saurait se prévaloir de sa bonne foi.
Reste à examiner si l'intimée a apporté la preuve de la vérité.
Le procureur a retenu que la preuve de la vérité avait été
apportée, dès lors que les dépositions de plusieurs témoins tendaient à
accréditer les allégations de la prévenue. L'ami de l'intimé, H., et
A.R., on l'a vu, ont largement confirmé les faits qui permettaient
de porter un jugement de valeur d'homophobie.
Dans ces circonstances, on peut considérer que la preuve de la
vérité a été apportée.
d) Les recourants se plaignent que des témoins, dont l'audition
avait été requise notamment par lettre du 29 mai 2009 (P. 17), dans le
délai de prochaine clôture de l'art. 188 CPP-VD (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967), n'avaient pas été entendus. Il s'agit en particulier
de l'audition comme témoin d'une copropriétaire, [...], ainsi que de
A.R..
A.R. a été entendu et sa déposition a été la plus
défavorable aux recourants. Le magistrat instructeur a procédé à l'audition
de plusieurs voisins. On ne voit pas ce que le témoignage de [...]
apporterait de décisif, même si elle disait ne jamais avoir entendu dans la
bouche des recourants des propos teintés d'homophobie. Au reste, les
recourants ne le démontrent pas ni ne le rendent vraisemblable. C'est
ainsi à bon droit que le procureur n'a pas jugé à propos de procéder à
l'audition requise.
e) Les recourants reprochent au magistrat instructeur d'avoir
rendu une ordonnance de classement, alors qu'il avait inculpé les intimés
de diffamation le 15 septembre 2010 (P. 51 et 52).
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Au stade de l'enquête, l'inculpation, sous l'empire de
l'ancienne procédure pénale vaudoise, tendait essentiellement à garantir
le droit du prévenu d'être entendu, notamment de requérir des mesures
d'instruction en rapport avec l'infraction pour laquelle il est recherché (JT
2002 III 171). Cette décision, inconnue de la procédure pénale unifiée, ne
saurait lier le juge, qui a la faculté, en vertu de son pouvoir d'appréciation,
par exemple en raison d'éléments recueillis avant la clôture, de rendre
une décision libératoire, après avoir constaté dans un premier temps, à un
stade donné de l'enquête, qu'il existait des indices suffisants contre le
prévenu. La manière de procéder du procureur ne constitue donc pas une
violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP).
3.En définitive, les intimés ayant apporté avec succès l'une des
preuves libératoires prévues à l'art. 173 ch. 2 CP, il n'y a pas lieu de
prononcer leur mise en accusation du chef de diffamation. C'est donc avec
raison que le procureur a rendu une ordonnance de classement.
Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans
autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure
de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr.
(art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront
mis à la charge des recourants solidairement entre eux (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf
cent nonante francs), sont mis à la charge de K.________ et de
D.________, solidairement entre eux.
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IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour K.________ et D.),
-M. Yves Burnand, avocat (pour P.),
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1