5 -
TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier
2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008
du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux
de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle
générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009
c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois
bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
b) Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de mesures
d’instruction présentées par le recourant, en particulier d’autoriser celui-ci
à produire son propre dossier contenant ses notes (cf. recours, p. 4-5). En
effet, comme le Tribunal de première instance, l’autorité de recours doit
pouvoir fixer l’indemnité due au défenseur d’office ou au conseil juridique
gratuit sur le seul vu du dossier de la cause et de la liste d’opérations et
débours produite par le conseil d’office.
c) A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu’à la
seconde audience de jugement du 29 novembre 2011 – une première
6 -
audience ayant été suspendue en décembre 2010 –, il a produit une liste
d’opérations au 28 novembre 2011, veille de la date de l’audience,
décrivant sommairement les opérations effectuées et chiffrant le total
d’heures consacrées à ce dossier à 37 heures, dont 20,5 heures en 2010
et 16,5 heures en 2011. Dans ces heures n’étaient pas comprises les
heures qu’il s’agissait encore de consacrer à l’audience du 29 novembre
2011 (qui, selon le procès-verbal de l’audience, a duré de 9h10 à 12h20)
et à la lecture du jugement du 30 novembre 2011 (qui, selon le procès-
verbal de l’audience, a duré de 17h05 à 17h25). Il résulte du dossier que
le Tribunal de police a admis 12 heures de travail (au lieu de 20,5 heures)
pour 2010 et 9 heures de travail (au lieu de 16,5 heures) pour 2011, d’où
la fixation de l’indemnité d’office à 4'082 fr. 40 (21 h à 180 fr./h plus 8%
de TVA).
d) Sur le vu des explications fournies par le recourant, on peut
admettre que sur les 20,5 heures de travail annoncées jusqu’à fin
décembre 2010, 16 heures peuvent être considérées comme nécessaires
à l’accomplissement du mandat d’office, et que sur les 16,5 heures de
travail annoncées jusqu’au 28 novembre 2011, 12,5 heures peuvent être
considérées comme nécessaires à l’accomplissement du mandat d’office,
auxquelles il y a lieu d’ajouter 3,5 heures pour l’audience du 29 novembre
2011 et la lecture du jugement. En effet, si le recourant explique
l’importance du temps consacré de manière générale à la préparation des
deux audiences et aux conférences avec la plaignante et sa mère par le
fait qu’il a fallu beaucoup «soutenir» celles-ci, ce qui a impliqué une
«approche sociale» qui a sans doute pris au conseil désigné davantage de
temps qu’à l’accoutumée (cf. recours, p. 4), en revanche seule l’activité
qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du conseil d’office, à l’exclusion notamment des tâches relevant
d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la
conduite du procès pénal, doit être prise en considération dans la fixation
de l’indemnité d’office (cf. c. 2a supra).