351 TRIBUNAL CANTONAL 564 PE08.026261-LML/ACP/KEL L E J U G E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 décembre 2011
Juge:M.Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par l'avocat G.________ contre la décision rendue le 30 novembre 2011 par le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne fixant l'indemnité due en sa qualité de conseil d'office de la plaignante R.________. Il considère : E n f a i t :
3 - par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP) ; le conseil juridique gratuit peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP, applicable par analogie en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 1 ad art. 138 CPP; cf. Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile – compte tenu du fait que le dernier jour du délai était un samedi et qu’il a donc expiré lundi 12 décembre 2011 (cf. art. 90 al. 2 CPP) – devant l’autorité compétente par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité, de sorte qu’il convient d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu ou au conseil juridique gratuit de la partie plaignante entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Marc Rémy, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Niklaus Schmid, Handbuch
4 - des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297), Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 7'553 fr., TVA comprise, et celui qui lui a été alloué par le jugement du 30 novembre 2011 à 4’082 fr. 40, TVA comprise. Le montant litigieux s’élève ainsi à 3’470 fr. 60, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP; cf. CREP 9 novembre 2011, n° 477; CREP 2 mars 2011, n° 36).
5 - TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009, c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). b) Il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de mesures d’instruction présentées par le recourant, en particulier d’autoriser celui-ci à produire son propre dossier contenant ses notes (cf. recours, p. 4-5). En effet, comme le Tribunal de première instance, l’autorité de recours doit pouvoir fixer l’indemnité due au défenseur d’office ou au conseil juridique gratuit sur le seul vu du dossier de la cause et de la liste d’opérations et débours produite par le conseil d’office. c) A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir qu’à la seconde audience de jugement du 29 novembre 2011 – une première
6 - audience ayant été suspendue en décembre 2010 –, il a produit une liste d’opérations au 28 novembre 2011, veille de la date de l’audience, décrivant sommairement les opérations effectuées et chiffrant le total d’heures consacrées à ce dossier à 37 heures, dont 20,5 heures en 2010 et 16,5 heures en 2011. Dans ces heures n’étaient pas comprises les heures qu’il s’agissait encore de consacrer à l’audience du 29 novembre 2011 (qui, selon le procès-verbal de l’audience, a duré de 9h10 à 12h20) et à la lecture du jugement du 30 novembre 2011 (qui, selon le procès- verbal de l’audience, a duré de 17h05 à 17h25). Il résulte du dossier que le Tribunal de police a admis 12 heures de travail (au lieu de 20,5 heures) pour 2010 et 9 heures de travail (au lieu de 16,5 heures) pour 2011, d’où la fixation de l’indemnité d’office à 4'082 fr. 40 (21 h à 180 fr./h plus 8% de TVA). d) Sur le vu des explications fournies par le recourant, on peut admettre que sur les 20,5 heures de travail annoncées jusqu’à fin décembre 2010, 16 heures peuvent être considérées comme nécessaires à l’accomplissement du mandat d’office, et que sur les 16,5 heures de travail annoncées jusqu’au 28 novembre 2011, 12,5 heures peuvent être considérées comme nécessaires à l’accomplissement du mandat d’office, auxquelles il y a lieu d’ajouter 3,5 heures pour l’audience du 29 novembre 2011 et la lecture du jugement. En effet, si le recourant explique l’importance du temps consacré de manière générale à la préparation des deux audiences et aux conférences avec la plaignante et sa mère par le fait qu’il a fallu beaucoup «soutenir» celles-ci, ce qui a impliqué une «approche sociale» qui a sans doute pris au conseil désigné davantage de temps qu’à l’accoutumée (cf. recours, p. 4), en revanche seule l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du conseil d’office, à l’exclusion notamment des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, doit être prise en considération dans la fixation de l’indemnité d’office (cf. c. 2a supra).
7 - en ce sens que l’indemnité d’office du recourant est arrêtée à 6'209 fr. 30, TVA comprise, pour toutes choses (16 heures à 180 fr. de l'heure plus 7.6% de TVA, soit 3'098 fr. 90, et 16 heures à 180 fr. de l'heure plus 8% de TVA, soit 3'110 fr. 40). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif. III. arrête l'indemnité du conseil d'office de R.________ à 6'209 fr. 30, TVA comprise, pour toutes choses et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :